COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24301/94
C. P.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 24 mai 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24301/94 introduite le
14 juillet 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1926 et réside à Rome. Il
est représenté devant la Commission par Maître Silvana Labate, avocat
à Reggio de Calabre.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 5 juillet 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
28 février 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 24 mai 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 19 février 1984, le requérant assigna M. S. - conducteur de
la voiture dans laquelle il se trouvait lors d'un accident de la
route -, la compagnie d'assurance I. et l'A.N.A.S. (Azienda Nazionale
Autonoma Strade - entreprise nationale des ponts et chaussées) -
propriétaire de la voiture - devant le tribunal de Catanzaro afin
d'obtenir réparation des dommages subis lors de l'accident de la route.
7. La mise en état de l'affaire commença le 3 mai 1984 et se
termina, dix audiences plus tard, le 5 avril 1990 par la présentation
des conclusions. Dans ses plaidoiries, datées du 22 juin 1990,
l'A.N.A.S. demanda au tribunal de Catanzaro de se déclarer incompétent
ratione loci en raison de l'instauration du tribunal de Reggio de
Calabre au cours du second semestre de 1989. L'audience de plaidoirie
devant la chambre compétente se tint le 4 juillet 1990.
8. Par un jugement du 6 juillet 1990, dont le texte fut déposé au
greffe le 4 octobre 1990, le tribunal de Catanzaro déclara M. S.
défaillant, se déclara incompétent ratione loci et accorda aux parties
un délai de 60 jours pour reprendre la procédure devant le tribunal de
Reggio de Calabre.
9. Le requérant reprit la procédure le 29 novembre 1990.
L'instruction débuta le 15 février 1991. Quatre audiences plus tard,
le 20 novembre 1992, le juge de la mise en état nomma un expert qui
prêta serment à l'audience du 4 juin 1993 devant le président du
tribunal car le juge de la mise en état avait été muté. Le 6 mai 1994,
le président du tribunal fixa l'audience suivante devant le nouveau
juge de la mise en état au 30 septembre 1994. Cette audience fut
renvoyée d'office au 21 octobre 1994 puis remise au 13 janvier 1995
pour permettre aux parties d'examiner le rapport d'expertise. A cette
date, l'audience fut renvoyée au 7 avril 1995 afin de permettre à
l'expert de compléter son rapport d'expertise.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 19 février 1984 et était
encore pendante au 7 avril 1995, avait à cette date déjà duré plus de
onze ans et un mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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