TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 24569/05
Manuela Carmen PETRACHE
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 10 mai 2012 en un comité composé de :
Ján Šikuta, président,
Ineta Ziemele,
Nona Tsotsoria, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 mai 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La requérante, Mme Manuela Carmen Petrache, est une ressortissante roumaine née en 1969 et résidant à Râşca. Elle a été représentée devant la Cour par Me M. Paja, avocate à Bucarest.
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme Carmen Ciută, du ministère des Affaires étrangères.
3. Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention, 1 du Protocole no 1 à la Convention et 5 du Protocole no 7 à la Convention, la requérante se plaignait d’une différence de traitement par rapport à son ancien époux dans le cadre du partage des biens communs après leur divorce.
4. La requête a été communiquée au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci. Ces observations ont été adressées à la requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
5. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2011, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 12 novembre 2010 et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Le 29 avril 2011, la lettre est bien parvenue à la requérante qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
6. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliJán Šikuta
Greffière adjointePrésident
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