SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 16391/90
présentée par Luigi PETRICOLA et Inès SCHMIDT
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 9 mai 1994 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 janvier 1990 par Luigi PETRICOLA
et Inès SCHMIDT contre l'Italie et enregistrée le 3 avril 1990 sous le
No de dossier 16391/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 6 janvier 1993, de
communiquer la requête quant au grief tiré de la condamnation du
requérant au paiement de l'amende prévue par l'article 549 de l'ancien
Code de procédure pénale italien et de déclarer la requête irrecevable
pour le surplus;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
1er juin 1993 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 18 juillet 1993;
Propose à la Commission :
- De déclarer le restant de la requête irrecevable et
d'adopter la décision figurant ci-joint en projet.
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont deux ressortissants italiens nés
respectivement en 1929 et en 1938. Le premier est charpentier et la
deuxième sans profession. Ils résident à Rome.
Pour la procédure devant la Commission, ils sont représentés par
Me Paolo IORIO, avocat à Rome.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent être résumés comme suit.
Le 5 septembre 1984, les gendarmes de Rome apposèrent des scellés
sur les travaux que les requérants étaient en train d'effectuer afin
d'agrandir leur maison, au motif qu'ils auraient contrevenu aux
dispositions d'urbanisme en vigueur en effectuant dans leur maison des
travaux visant à en augmenter la superficie habituelle sans obtenir au
préalable une autorisation (concessione) du maire.
Dans deux rapports successifs des gendarmes datés des
6 octobre 1984 et 20 juillet 1985, les requérants furent dénoncés pour
avoir brisé les scellés apposés sur les travaux effectués.
Le 6 juin 1986, les requérants furent cités à comparaître devant
le juge d'instance ("pretore") de Rome à l'audience du 16 juillet 1986.
Ils étaient accusés d'avoir commis une série de contraventions aux lois
d'urbanisme ainsi que d'avoir commis le délit prévu à l'article 349 du
Code pénal italien ("Violazione di sigilli") en brisant les scellés
apposés sur les travaux litigieux.
Le 14 juillet 1986, l'avocat d'office des requérants, qui les
représente également pour la procédure devant la Commission, bien
qu'ayant reçu l'avis de fixation de l'audience pour le 16 juillet 1986,
fut informé officieusement par l'huissier de justice que ce dernier
n'aurait pas le temps de déposer au greffe du juge d'instance
l'attestation de notification dudit avis et que par conséquent
l'audience n'aurait pas lieu. L'attestation de la notification n'ayant
toujours pas été déposée à la date de l'audience, le représentant des
requérants aurait reçu une confirmation officieuse d'un renvoi de
l'audience par le secrétaire à l'audience. Les requérants et leur
avocat, qui s'étaient donc régulièrement présentés le jour de
l'audience, décidèrent de ne pas se rendre à la salle d'audience. En
fait, l'attestation de notification dudit avis ne fut déposé au greffe
que le 18 juillet 1986.
Toutefois, l'audience eut lieu régulièrement le jour prévu et les
requérants furent condamnés par contumace à quatre mois et cinq jours
d'emprisonnement et à une amende de 500.000 lires italiennes pour le
délit prévu à l'article 349 du Code pénal, ainsi qu'à un mois et
cinq jours d'emprisonnement et à une amende de 20.000.000 lires
italiennes pour les contraventions aux dispositions d'urbanisme. Le
juge d'instance ordonna également la démolition des travaux effectués
par les requérants. Le jugement fut déposé au greffe le
19 juillet 1986.
Les requérants interjetèrent appel de ce jugement le
28 novembre 1987. Ils demandèrent, en particulier, le sursis à
l'exécution de la peine ainsi que l'application de l'amnistie
intervenue entre-temps. Ils soutinrent également que leurs droits de
défense avaient été violés suite à la tenue de l'audience par le juge
d'instance alors que l'attestation de notification de l'avis de
l'audience à l'avocat d'office n'avait pas encore été déposée au
greffe.
Par arrêt du 24 novembre 1988, déposé au greffe le
23 décembre 1988, la cour d'appel de Rome relaxa les requérants des
chefs d'accusation visant certaines des contraventions aux lois
d'urbanisme et le bris de scellés en faisant application de la mesure
d'amnistie invoquée par les requérants. Par le même arrêt, la cour
d'appel confirma la condamnation des requérants à un mois
d'emprisonnement et à 20.000.000 lires italiennes d'amende pour avoir
effectué des travaux sans avoir obtenu l'autorisation du maire et en
l'absence d'un permis de construire. Elle accorda néanmoins aux
requérants le sursis à l'exécution de la peine, mais à condition que
les constructions effectuées soient démolies dans un délai de 60 jours.
Les requérants se pourvurent en cassation à une date qui n'a pas
été précisée.
Le 15 janvier 1990, la Cour de cassation rejeta l'exception de
nullité de la procédure tirée de la prétendue irrégularité de la
notification de l'avis de l'audience, en affirmant que l'absence à
l'audience des requérants et de leur avocat devait être imputée au
comportement de ce dernier et non pas à une pratique extra-légale
dépourvue de toute valeur juridique, ainsi que la demande des
requérants d'appliquer l'amnistie à tous les chefs d'accusation, car
la juridiction compétente pour trancher cette question était en
l'espèce le juge de l'exécution. Par cette même décision, elle les
condamna au versement d'une amende de 500.000 lires italiennes au
profit de la "caisse des amendes" au sens de l'article 549 du Code de
procédure pénale italien en vigueur à l'époque des faits.
Aux termes de cet article, "l'arrêt qui déclare irrecevable ou
rejette le pourvoi, condamne la partie qui l'a introduit au paiement
des frais et honoraires afférents à la procédure. Le même arrêt la
condamne également à verser à la caisse des amendes une somme de
100.000 à 1.000.000 lires italiennes."
L'arrêt de la Cour de cassation fut déposé au greffe le
15 février 1990.
GRIEF
Les requérants se plaignent de l'amende qui leur a été infligée
par la Cour de cassation suite au rejet de leur pourvoi. Ils invoquent
à cet égard l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de ce que l'amende qui leur a été
infligée au sens de l'article 549 de l'ancien Code de procédure pénale
italien constitue une violation de leur droit à un procès équitable,
tel qu'il est garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit le droit
de "toute personne ... à ce que sa cause soit entendue équitablement
... par un tribunal ... qui décidera ... du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle".
Le Gouvernement affirme que le montant de l'amende litigieuse,
soit le montant de 500.000 lires que les requérants ont dû verser soit
le montant maximum de 1.000.000 lires prévu par la loi en vigueur à
l'époque des faits, n'est pas exorbitant au point qu'il puisse
réellement constituer un obstacle à l'exercice normal des recours. Le
Gouvernement soutient en outre que l'imposition de ladite amende a pour
but de décourager les plaideurs téméraires, d'éviter l'engorgement des
rôles et de mieux garantir ainsi le droit à ce qu'une cause soit
examinée dans un délai raisonnable, conformément à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement souligne enfin le fait que
le pourvoi formé par les requérants était manifestement dépourvu de
tout fondement et que la Cour de cassation l'a rejeté, en condamnant
les requérants au paiement de l'amende litigieuse, après un examen
approfondi des moyens qu'ils avaient présentés.
Les requérants, quant à eux, attirent l'attention de la
Commission sur le fait qu'ils ont été sanctionnés pour le simple fait
d'avoir formé un pourvoi en cassation qui ne pouvait pas être considéré
d'emblée comme manifestement dépourvu de tout fondement. Ils affirment
en outre que le montant de l'amende litigieuse ne peut pas être
qualifié de dérisoire, car il s'agit bien d'une sanction ordonnée par
une juridiction.
Ainsi que la Commission l'a rappelé dans sa décision sur la
recevabilité de la requête No 10412/83 (déc. 17.7.87, D.R. 52 p. 128),
la Commission et la Cour ont affirmé à plusieurs reprises (cf. Cour
Eur. D.H., arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, série A n° 11, par. 25,
p. 14 et arrêt Monnell et Morris du 2 mars 1987, série A n° 115, par.
54, p. 21, décision sur la recevabilité des requêtes No 8603/79 et
autres, Crociani, Palmiotti, Tanassi et Lefebvre d'Ovidio c/ Italie du
18.12.80, D.R. 22 p. 147), que "l'article 6 (art. 6) de la Convention
n'astreint pas les Etats contractants à créer des cours d'appel ou de
cassation. Néanmoins, un Etat qui se dote de juridictions de cette
nature a l'obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent
auprès d'elles des garanties fondamentales de l'article 6 (art. 6)".
La Commission estime que l'imposition d'une amende, qui a pour
but de décourager les plaideurs téméraires, d'éviter ainsi
l'engorgement des rôles et d'assurer de ce fait une bonne
administration de la justice, n'est pas contraire en tant que telle au
droit d'accès à un tribunal tel qu'il est garanti par l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir No 12275/86, déc. 2.7.91, non
publiée).
En l'espèce, la Commission constate que le montant de l'amende
prévu par la loi en vigueur à l'époque des faits, allait d'un minimum
de 100.000 lires à un maximum de 1.000.000 lires. Or, force est de
constater que la réglementation contestée n'a pas empêché les
requérants d'introduire leur pourvoi en cassation.
D'autre part, les requérants n'ont pas fait état de circonstances
particulières de nature à amener la Commission à considérer que
l'éventualité d'une condamnation au paiement de l'amende litigieuse
était de nature à constituer un obstacle sérieux à l'introduction de
leur pourvoi.
Il échet toutefois de constater, après lecture de l'arrêt, que
la Cour de cassation ne s'explique pas de manière spécifique sur le
caractère abusif du recours. Dans son dispositif, la Cour, après avoir
rejeté les différents moyens de cassation soulevés, se borne à
prononcer notamment la condamnation des demandeurs en application de
l'article 549 de l'ancien Code de procédure pénale.
La Commission reconnaît que dans certaines circonstances
particulières, l'absence de motivation d'un jugement peut mettre en jeu
le droit à un procès équitable, que garantit l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. A cet égard, la Commission rappelle que
dans ses décisions sur la recevabilité des requêtes Nos 12275/86 et
13487/88 (déc. 2.7.91, non publiées) elle avait estimé qu'on ne pouvait
pas considérer les procédures appliquées respectivement devant le
Conseil d'Etat et la Cour de cassation français dans des affaires
civiles, comme inéquitables au sens de l'article 6 (art. 6) de la
Convention et les décisions adoptées par lesdites juridictions comme
arbitraires en raison de l'absence d'une prononciation spécifique sur
le caractère abusif des recours introduits par les requérants. En
effet, le rejet pour défaut manifeste de fondement des pourvois
introduits par les requérants et la condamnation de ceux-ci au paiement
d'une amende pour recours abusif avaient fait suite à un examen
approfondi des moyens qui avaient été soumis aux juridictions ci-dessus
mentionnées.
Il est vrai que les circonstances de la présente affaire sont
différentes, car il s'agit d'une procédure pénale et également en
raison du fait qu'il est impossible d'inférer soit de la législation
pertinente soit de la décision de la Cour de cassation quelles
considérations ont amené cette juridiction à imposer l'amende pour
recours abusif. D'autre part, la Commission rappelle la jurisprudence
de la Cour européenne, selon laquelle " ... l'article 6 par. 1
(art. 6-1) implique notamment, à la charge du 'tribunal', l'obligation
de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de
preuve des parties ... " (voir Cour Eur. D.H., arrêt Kraska du
19 avril 1993, série A No 254-B, par. 30, p. 49). Or, la Commission
note à cet égard que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par
les requérants après un examen approfondi et amplement motivé des
moyens qui lui avaient été soumis.
La Commission considère par conséquent que la requête est
manifestement mal fondée et doit être rejetée au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(M. de SALVIA) (C.A. NØRGAARD)
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