TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 30878/03
présentée par Tudorel PETRESCU
contre la Roumanie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 15 février 2007 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
MmeE. Fura-Sandström,
MM.E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
MmesI. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 août 2003,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Tudorel Petrescu, est un ressortissant roumain, né en 1951 et résidant à Bucarest. Il est représenté devant la Cour par Me Victoria Patit, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme B. Ramaşcanu, du ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En raison de la restructuration de l’armée, plusieurs mesures législatives furent adoptées dans le but d’encourager les militaires de carrière à demander leur affectation à l’armée de réserve et à prendre leur retraite anticipée. A cet égard, en sus de la pension de retraite, l’Etat leur versa des allocations prévues par la loi no 138/1999, exonérées d’impôts et calculées par rapport à leur solde mensuelle brute.
Le 15 janvier 2000, le requérant fut affecté à l’armée de réserve et mis à la retraite anticipée avec droit à pension et aux allocations prévues par la loi no 138/1999 précitée. Au moment du paiement de ces allocations, le Service Roumain d’Informations (« le S.R.I. ») déduisit le montant de l’impôt sur le revenu, privant ainsi le requérant de 91 376 181 lei roumains (ROL).
Le 3 mai 2000, par une action introduite auprès du tribunal de première instance de Bucarest à l’encontre du S.R.I., le requérant demanda le remboursement de la somme retenue à titre d’impôt. Le S.R.I. s’opposa à l’action. Par un jugement du 12 février 2001, le tribunal de première instance fit droit à l’action et condamna le S.R.I. à lui rembourser la somme en cause.
Le requérant forma un recours, en demandant la majoration de la somme due afin de tenir compte du taux d’inflation. Par un arrêt définitif du 15 juin 2001, le tribunal départemental de Bucarest fit droit à son recours, ordonnant la majoration de la somme due.
Le 14 mars 2002, le S.R.I. versa au requérant la somme litigieuse.
En 2002, le procureur général forma devant la Cour suprême de justice un recours en annulation contre le jugement du 12 février 2001 et l’arrêt du 15 juin 2001. Par un arrêt du 1er avril 2003, la Cour suprême de justice fit droit au recours en annulation, cassa le jugement et l’arrêt susmentionnés et ordonna le remboursement de la somme versée au requérant en vertu de ces décisions.
Le 23 juillet 2003, le requérant restitua au S.R.I. la somme de 133 785 830 ROL.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant alléguait une atteinte au droit à la sécurité des rapports juridiques, en raison de l’annulation du jugement du 12 février 2001 du tribunal de première instance de Bucarest et de l’arrêt définitif du 15 juin 2001 du tribunal départemental de Bucarest.
2. Il se plaignait d’une atteinte à son droit au respect de ses biens, garanti par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, en raison de l’obligation de restituer la somme perçue en vertu de l’arrêt définitif précité.
EN DROIT
Le 27 octobre 2006, le greffe a envoyé aux parties des déclarations en vue d’un règlement amiable de l’affaire.
Le 8 novembre 2006, la Cour a reçu la déclaration suivante signée par le requérant :
« Je soussigné, Tudorel PETRESCU, note que le gouvernement roumain est prêt à me verser, à titre gracieux, les sommes de 1 000 EUR (mille euros) et de 133 785 830 ROL (cent trente trois millions sept cent quatre-vingt-cinq mille huit cent trente lei roumains) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Ces sommes couvriront tout préjudice matériel et moral, ainsi que les frais et dépens, et s’entendent hors tout impôt éventuellement applicable. La somme en euros sera convertie en lei roumains au taux applicable à la date du paiement. Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. »
Le 8 janvier 2007, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussignée, Béatrice RAMASCANU, agent du gouvernement roumain devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, déclare que le gouvernement roumain offre de verser à M. Tudorel PETRESCU, à titre gracieux, les sommes de 1 000 EUR (mille euros) et de 133 785 830 ROL (cent trente trois millions sept cent quatre‑vingt‑cinq mille huit cent trente lei roumains) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Ces sommes couvriront tout préjudice matériel et moral, ainsi que les frais et dépens, et s’entendent hors tout impôt éventuellement applicable. La somme en euros sera convertie en lei roumains au taux applicable à la date du paiement. Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stanley NaismithBoštjan M. Zupančič
Greffier adjointPrésident
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