DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 52828/99
présentée par Gino Petrillo et Anna Carmela Petrucci
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 15 février 2001 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MM.P. Lorenzen
M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er février 1999 et enregistrée le 23 novembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1961 et 1960, et résidant à Faicchio (Bénévent). Ils sont représentés devant la Cour par Me Salvatore Forgione, avocat à Solopaca (Bénévent).
Le 1er juin 1992, les requérants déposèrent, chacun séparément, un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de leur droit à une réévaluation de leur indemnité de chômage d’exploitants agricoles (rivalutazione dell’indennità di disoccupazione agricola).
Le 19 juin 1992, le juge d’instance fixa la première audience au 20 avril 1994. Toutefois, en raison de la mutation du juge, l’affaire fut assignée à un nouveau juge lequel avança la date de l’audience au 3 décembre 1992. Le jour venu, le juge, constatant l’absence des requérants, remit l’audience, à la demande de la Sécurité sociale, au 23 septembre 1993. Cette audience fut renvoyée à quatre reprises, deux, à la demande des parties jusqu’au 14 juin 1995, une d’office au 19 septembre 1996, puis une autre, à la demande des parties jusqu’au 13 juin 1997. Toutefois, cette audience fut à nouveau reportée d’office, en raison de la mutation du juge, jusqu’au 11 juin 1998. Le jour venu, le juge, à la demande des parties, fixa l’audience des débats au 3 décembre 1998. Cette audience fut renvoyée d’office au 10 décembre 1998. A cette date, les requérants ayant versé des pièces au dossier, la partie défenderesse sollicita du juge un report de l’audience afin de pouvoir les examiner. Le juge, faisant droit à cette demande, fixa l’audience suivante au 6 mai 1999.
Entre-temps, le 15 décembre 1998, les requérants étaient parvenus à un règlement amiable avec la sécurité sociale.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. La période à considérer, qui a débuté le 1er juin 1992 et s’est terminée le 15 décembre 1998, a duré plus de six ans et six mois pour une instance.
Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy