COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24799/94
Genuino Petrini
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 juillet 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24799/94 introduite le
27 juillet 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1928 et réside à
Loreto (Ancona). Il est représenté devant la Commission par
Maître Daniele Storti, avoué à Loreto (Ancona).
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 6 septembre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
11 avril 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 4 juillet 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 23 septembre 1981, le requérant assigna l'institut national
pour l'assurance contre les accidents ("I.N.A.I.L.") devant le juge
d'instance d'Ancona, en sa qualité de juge du travail, afin d'obtenir
la reconnaissance du fait que la maladie dont il souffrait était due
à l'exercice de son activité professionnelle.
7. La mise en état de l'affaire commença le 25 février 1982 et se
termina, seize audiences plus tard, le 19 avril 1988 par la
présentation des conclusions. Le même jour, l'affaire fut mise en
délibéré.
8. Par un jugement du 25 mai 1988, dont le texte fut déposé au
greffe le 11 juillet 1988, le juge d'instance d'Ancona accueillit la
demande du requérant.
9. Le 20 septembre 1988, le défendeur interjeta appel devant le
tribunal d'Ancona. L'audience de plaidoirie fut fixée au 8 juin 1990.
Par ordonnance du même jour, le tribunal d'Ancona ordonna une expertise
et fixa au 11 avril 1991 l'audience devant le juge de la mise en état.
Le 10 mai 1991 l'expert prêta serment et le juge de la mise en état lui
donna un délai de trois mois pour le dépôt du rapport d'expertise.
L'audience de plaidoirie, initialement fixée au 24 janvier 1992, fut
reportée d'abord au 10 juillet 1992, puis au 24 mars 1993.
10. Par un jugement du 23 avril 1993, dont le texte fut déposé au
greffe le 28 janvier 1994, le tribunal d'Ancona accueillit l'appel.
11. En janvier 1995, l'I.N.A.I.L se pourvut en cassation.
III. AVIS DE LA COMMISSION
12. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
14. La procédure litigieuse, qui a débuté le 23 septembre 1981 et est
à ce jour encore pendante, a déjà duré treize ans et plus de neuf mois.
15. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
16. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
Full & Egal Universal Law Academy