DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 44787/05
PETRO-M SRL et RINAX-TVR SRL
contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 28 février 2017 en une chambre composée de :
Işıl Karakaş, présidente,
Nebojša Vučinić,
Paul Lemmens,
Valeriu Griţco,
Jon Fridrik Kjølbro,
Stéphanie Mourou-Vikström,
Georges Ravarani, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 novembre 2005,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les sociétés requérantes,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les sociétés requérantes, Petro-M SRL et Rinax-TVR SRL, sont des personnes morales de droit moldave dont les sièges se trouvent à Chișinău. Elles ont été représentées par Me F. Nagacevschi, avocat à Chișinău.
2. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. V. Grosu.
A. Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. Les 27 février, 25 avril et 1er juillet 2002, les sociétés requérantes importèrent sur le territoire de la République de Moldova du combustible pour poêle. Dans leurs déclarations en douane, elles indiquèrent que la marchandise se rapportait à la position tarifaire no 271000740 (fioul), non assujettie aux droits d’accise selon les lois fiscales en vigueur à l’époque.
5. Le 5 juillet 2002, la loi no 1184-XV du 28 juin 2002 relative à l’amendement du code fiscal entra en vigueur. Elle modifia notamment les positions tarifaires nos 271000610-271000680 en remplaçant le mot « gazole » par l’expression « gazole, y compris combustible (carburant) diesel et combustible pour poêle ». Les positions tarifaires en question étaient assujetties aux droits d’accise.
6. Le 3 février 2003, le bureau de douane de Chişinău intenta une action contre les sociétés requérantes afin d’obtenir le recouvrement des droits d’accise et de la TVA qu’il estimait être dus par celles-ci.
7. Devant le tribunal saisi de l’affaire, les sociétés requérantes se prévalurent, entre autres, de la non-rétroactivité de la loi no 1184-XV.
8. Par un arrêt du 21 mars 2005, la cour d’appel économique fit droit à la demande du bureau de douane. Elle notait que la loi susmentionnée n’avait introduit aucune nouveauté dans le code fiscal, qu’elle avait uniquement clarifié certaines positions tarifaires et que, dès lors, ses dispositions devaient s’appliquer aux marchandises importées avant son entrée en vigueur. À ce sujet, elle soulignait que la même approche avait été adoptée par la Cour suprême de justice dans une décision du 9 septembre 2004 (paragraphe 13 ci-dessous). La cour d’appel obligea la première requérante à verser à l’État 211 534,40 lei moldaves (MDL) (12 609 euros (EUR) selon le taux de change de l’époque) pour les droits d’accise et la TVA impayés, ainsi que 6 346 MDL (378 EUR) pour la taxe judiciaire. La deuxième requérante se vit quant à elle astreinte à payer les sommes de 96 499,20 MDL (5 752 EUR) pour les droits d’accise et la TVA impayés, et de 2 885 MDL (172 EUR) pour la taxe judiciaire.
9. Les sociétés requérantes formèrent un recours.
10. Le 26 mai 2005, la Cour suprême de justice confirma l’arrêt de la cour d’appel. Aux motifs retenus par cette dernière, elle ajoutait, entre autres, que les modifications apportées par la loi no 1184-XV étaient de nature explicative et devaient être appliquées aux situations antérieures à l’entrée en vigueur de celle-ci.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
11. La loi no 1184-XV du 28 juin 2002, en ses passages pertinents en l’espèce, est ainsi libellée :
« Article unique. [Le] code fiscal (...) est modifié et complété comme suit :
(...)
S’agissant des positions tarifaires 271000610-271000680, le mot « gazole » est remplacé par le texte « gazole, y compris combustible (carburant) diesel et combustible pour poêle ». »
12. Dans deux décisions du 10 juillet 2003 et du 25 février 2004, la Cour suprême de justice a précisé qu’il ressortait du texte et du sens de la loi no 1184-XV que le législateur avait voulu modifier le code fiscal et que de nouveaux droits d’accise à l’importation de combustible pour poêle avaient été instaurés. Elle en a déduit que cette loi n’avait pas d’effet rétroactif (Bureau de douane Ocniţa c. société T., 10 juillet 2003, et Bureau de douane Chişinău c. société P., 25 février 2004).
13. Dans une décision du 9 septembre 2004, la Cour suprême de justice a considéré que la loi no 1184-XV n’avait fait que clarifier la notion de « gazole » et qu’elle n’avait pas mis en place une nouvelle classification tarifaire pour le combustible pour poêle. Elle a dès lors décidé d’appliquer les dispositions de cette loi à des faits survenus avant son entrée en vigueur (Bureaux de douane Soroca et Chișinău c. société I., 9 septembre 2004).
GRIEFS
14. Invoquant les articles 6 § 1 et 14 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, les sociétés requérantes se plaignent de l’application rétroactive de la loi no 1184-XV du 28 juin 2002 à leur égard et de la pratique, non uniforme selon elles, des juridictions internes concernant les effets dans le temps de cette loi.
EN DROIT
A. Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention
15. Les sociétés requérantes allèguent que l’imposition à laquelle elles ont été assujetties en application de la loi no 1184-XV a porté atteinte à leur droit au respect des biens. Elles soutiennent que l’interprétation de la loi en cause telle qu’appliquée par les tribunaux nationaux dans leur affaire était contraire au droit interne. Elles affirment également que la jurisprudence de la Cour suprême de justice relative à la portée de cette loi était contradictoire.
16. Le Gouvernement argue que, par la décision du 9 septembre 2004 (paragraphe 13 ci-dessus), la Cour suprême de justice a opéré un revirement de jurisprudence. Il indique que ce précédent a par la suite été appliqué dans l’affaire des sociétés requérantes. Il soutient en outre que les intéressées n’ont subi aucune charge excessive en l’espèce.
17. La Cour rappelle que l’imposition fiscale constitue en principe une ingérence dans le droit garanti par le premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention et que cette ingérence se justifie conformément au deuxième alinéa de cet article, qui prévoit expressément une exception pour ce qui est du paiement des impôts ou d’autres contributions. La matière fiscale n’échappe pas pour autant à tout contrôle de sa part, puisqu’elle doit vérifier si l’article 1 du Protocole no 1 a fait l’objet d’une application correcte. À cet égard, elle rappelle que le second alinéa de cette disposition doit se lire à la lumière du principe consacré par la première phrase de l’article. Il s’ensuit qu’une mesure d’ingérence doit ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. Par conséquent, l’obligation financière née du prélèvement d’impôts ou de contributions peut léser la garantie consacrée par cette disposition si elle impose à la personne ou à l’entité en cause une charge excessive ou porte fondamentalement atteinte à la situation financière de celles-ci (Di Belmonte c. Italie, no 72638/01, §§ 38-40, 16 mars 2010, et Arnaud et autres c. France, nos 36918/11, 36963/11, 36967/11, 36969/11, 36970/11 et 36971/11, §§ 23-24, 15 janvier 2015).
18. La Cour rappelle également que l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention exige, avant tout et surtout, qu’une ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect des biens soit légale. En particulier, le principe de légalité présuppose l’existence de normes de droit interne suffisamment accessibles, précises et prévisibles dans leur application (Hutten-Czapska c. Pologne [GC], no 35014/97, § 163, CEDH 2006‑VIII).
19. La Cour redit en outre que l’éventualité de divergences de jurisprudence est naturellement inhérente à tout système judiciaire reposant sur un ensemble de juridictions du fond ayant autorité sur leur ressort territorial. De telles divergences peuvent également apparaître au sein d’une même juridiction. Cela en soi ne saurait être jugé comme contraire à la Convention. Les exigences de la sécurité juridique et de la protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent donc pas un droit acquis à une jurisprudence constante. En effet, une évolution de la jurisprudence n’est pas en soi contraire à la bonne administration de la justice, car l’abandon d’une approche dynamique et évolutive risquerait d’entraver toute réforme ou amélioration (Paroisse Gréco-Catholique Lupeni et autres c. Roumanie [GC], no 76943/11, § 116, 29 novembre 2016).
20. En l’espèce, la Cour observe que la Cour suprême de justice n’a pas été à l’origine d’une incertitude jurisprudentielle ayant eu pour effet de priver les sociétés requérantes du bénéfice des droits prévus par la loi. Il est vrai que, avant le 9 septembre 2004, il existait une jurisprudence bien établie des tribunaux nationaux selon laquelle la loi no 1184-XV n’avait pas d’effet rétroactif. Cependant, la Cour remarque que, par sa décision susmentionnée du 9 septembre 2004, la Cour suprême de justice s’est écartée de cette pratique. Rien dans le dossier n’indique que, par la suite, la haute juridiction soit revenue à sa jurisprudence antérieure. La Cour constate donc qu’il y a eu en l’occurrence un revirement de jurisprudence, et elle note que la nouvelle approche de la Cour suprême de justice a été appliquée dans l’affaire des sociétés requérantes. Elle rappelle que le fait d’opérer un revirement de jurisprudence relève du pouvoir discrétionnaire de toute juridiction tant au niveau national qu’international, la jurisprudence n’étant pas immuable, notamment dans les pays de droit écrit (dont fait partie la République de Moldova) (Borg c. Malte, no 37537/13, § 111, 12 janvier 2016).
21. Quant à l’argument des sociétés requérantes tiré d’une illégalité de la nouvelle interprétation de la loi no 1184-XV, la Cour estime utile de rappeler qu’elle jouit d’une compétence limitée pour vérifier le respect du droit interne (voir, pour un exemple récent, Kanaginis c. Grèce, no 27662/09, § 43, 27 octobre 2016). Comme elle l’a dit à plusieurs reprises, elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes et c’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il appartient d’interpréter et d’appliquer la législation nationale (voir, parmi beaucoup d’autres, Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie [GC], no 18030/11, § 184, 8 novembre 2016). Dans la présente affaire, la Cour ne saurait conclure que la Cour suprême de justice a fait une application manifestement erronée, ou aboutissant à des conclusions arbitraires, des dispositions légales en cause. Elle observe que la loi no 1184-XV ne contenait aucune disposition relative à son application dans le temps, que ce point se prêtait dès lors à plusieurs interprétations et que ce sont les tribunaux nationaux qui se sont chargés de définir la portée de l’acte législatif litigieux. À cet égard, elle rappelle avoir déjà jugé que le seul fait que la loi applicable se prêtait à plus d’une interprétation ne pouvait à lui seul conduire à la conclusion que l’ingérence en cause était imprévisible ou arbitraire et par conséquent incompatible avec le principe de légalité (3A.CZ s.r.o. c. République tchèque, no 21835/06, § 61, 10 février 2011).
22. S’agissant de la finalité de l’ingérence, la Cour accepte que la mesure avait pour but de garantir les intérêts financiers de l’État ainsi que de mettre en œuvre la politique budgétaire du pays.
23. Il lui reste à examiner la question de savoir si, dans les circonstances concrètes de l’affaire, l’application de la loi litigieuse a imposé aux sociétés requérantes une charge excessive.
24. La Cour note que l’application rétroactive de la loi no 1184-XV au cas des sociétés requérantes ne constitue pas per se une violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, cette disposition n’interdisant pas, en tant que telle, l’application rétroactive d’une loi fiscale (Di Belmonte, précité, § 42, et Arnaud et autres, précité, § 24).
25. Quant au montant des taxes que les sociétés requérantes se sont vu enjoindre de payer (paragraphe 8 ci-dessus), la Cour observe que les intéressées n’allèguent pas qu’il s’agissait d’une charge excessive. Elle note d’ailleurs, d’une part, qu’il ne ressort pas des éléments dont elle dispose que la mesure litigieuse ait fondamentalement porté atteinte à la situation financière des sociétés requérantes et, d’autre part, que tout porte à croire que celles-ci ont pu continuer leur activité (voir, mutatis mutandis, O.B. Heller, a.s. et Československá obchodní banka c. République tchèque (déc.), nos 55631/00 et 55728/00, 9 novembre 2004).
26. Compte tenu de ces éléments, ainsi que de la marge d’appréciation des États en la matière, la Cour estime que l’imposition à laquelle les sociétés requérantes ont été assujetties en application de la loi no 1184-XV n’a pas rompu le « juste équilibre » devant régner entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu.
27. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
B. Sur le grief tiré de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention
28. Les sociétés requérantes soutiennent qu’elles ont subi une discrimination dans la jouissance de leur droit au respect des biens garanti par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention par rapport aux justiciables se trouvant dans la même situation qu’elles à l’égard desquels la loi no 1184-XV n’a pas été appliquée.
29. La Cour rappelle que l’article 14 de la Convention complète les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles. Il n’a pas d’existence indépendante, puisqu’il vaut uniquement pour la « jouissance des droits et libertés » que ces clauses garantissent. Il faut, mais il suffit, que les faits de la cause tombent « sous l’empire » de l’un au moins des articles de la Convention. Une différence est discriminatoire si elle manque de justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (pour un rappel des principes pertinents, voir, par exemple, Paroisse Gréco-Catholique Lupeni et autres, précité, §§ 162-164).
30. Dans la présente affaire, la Cour relève que les faits dénoncés par les sociétés requérantes tombent sous l’empire de l’article 1 du Protocole no 1 (paragraphe 17 ci-dessus) et que, par conséquent, l’article 14 de la Convention trouve à s’appliquer en l’espèce.
31. Elle note qu’il y a eu certes une différence de traitement entre les sociétés requérantes et les compagnies dont les affaires avaient fait l’objet d’une décision définitive avant le revirement de jurisprudence. Cependant, elle rappelle avoir déjà jugé que le revirement en cause était un procédé légitime (paragraphes 20 et 21 ci-dessus). Dans ces conditions, elle juge que la différence de traitement subséquente au revirement de jurisprudence de la Cour suprême de justice peut être considérée comme objectivement et raisonnablement justifiée (Torri et autres c. Italie (déc.), nos 11838/07 et 12302/07, § 53, 24 janvier 2012, et comparer avec Beian c. Roumanie (no 1), no 30658/05, § 63, CEDH 2007‑V (extraits)).
32. Il s’ensuit que ce grief doit être également rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
C. Sur le grief tiré de l’article 6 de la Convention
33. Les sociétés requérantes estiment que l’application rétroactive de la loi no 1184-XV à leur égard a porté atteinte à leurs droits garantis par l’article 6 de la Convention.
34. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle les procédures relevant du contentieux fiscal ne concernent aucune contestation sur des droits et obligations de caractère civil (Ferrazzini c. Italie [GC], no 44759/98, § 29, CEDH 2001‑VII).
35. Elle constate en outre en l’espèce que, à l’issue de la procédure engagée contre les sociétés requérantes au niveau national, aucune sanction financière poursuivant un but préventif et répressif n’a été infligée aux intéressées. Dans ces conditions, elle considère que l’article 6 de la Convention ne trouve pas non plus à s’appliquer sous son volet pénal à la présente cause (comparer avec Jussila c. Finlande [GC], no 73053/01, § 39, CEDH 2006‑XIV).
36. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 23 mars 2017.
Hasan BakırcıIşıl Karakaş
Greffier adjointPrésidente
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