DEUXIEME SECTION
DÉCISION
Requête no 49284/99
par PETROLEXPORTIMPORT S.A.
contre la Roumanie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 26 novembre 2002 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et deMme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 mars 1999 et enregistrée le 2 juillet 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Petrolexportimport S.A., est une société commerciale fondée en 1948 et ayant son siège social à Bucarest. Elle est représentée devant la Cour par maître D. Bajan, avocat au barreau de Bucarest.
Les faits de la cause, tels que présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Les 4 et 5 mars 1997, la « garde financière » (ci-après « la garde »), un corps de contrôle financier subordonné au ministère des Finances, effectua un contrôle de la légalité des transactions effectuées par la requérante portant sur du gasoil.
Le 7 mars 1997, la garde, s’appuyant sur l’article IV nos 3 et 7 de l’ordonnance du Gouvernement no 18/1994 (ci-après « l’ordonnance ») relative aux mesures destinées à accroître la discipline financière des agents économiques, lui infligea une amende contraventionnelle de 1 344 979 469 lei, soit 173 680,20 USD. Dans le procès‑verbal de contravention, la garde faisait valoir qu’en 1994, la société avait exporté 1150,2 tonnes de gasoil, dont le prix n’avait pas été encore encaissé. Or, selon la garde, cela avait entraîné une diminution du profit réalisé par la requérante en 1994 de 306 892 913 lei et un manque à gagner pour l’Etat de 116 619 307 lei, au titre des impôts sur les bénéfices non réalisés.
Le 19 mars 1996, la requérante introduisit auprès du tribunal de première instance de Bucarest une plainte à l’encontre du procès-verbal de contravention.
Par jugement du 8 décembre 1997, le tribunal fit droit à sa demande et ordonna l’annulation du procès-verbal de contravention.
A une date non précisée, la garde forma un recours contre ce jugement.
A l’audience du 25 mai 1998, la requérante souleva l’exception d’inconstitutionnalité de l’article IV no 7 de l’ordonnance.
Par arrêt définitif du 28 septembre 1998, le tribunal départemental de Bucarest accueillit le recours formé par la garde et estima que la plainte de la requérante contre le procès-verbal de contravention était dépourvue de fondement. Les juges relevèrent en outre que la Cour Constitutionnelle s’était déjà prononcée, par deux décisions des 24 janvier 1995 et 25 juin 1998, sur la constitutionnalité de l’ordonnance dans son ensemble et, plus particulièrement, de son article IV no7. Dans ces conditions, le tribunal jugea qu’il ne lui était pas loisible, en vertu de l’article 23 de la loi no 47/1992, de saisir la Cour Constitutionnelle de l’exception soulevée par la requérante.
Le 2 octobre 1998, la requérante introduisit auprès du tribunal départemental de Bucarest une contestation en annulation de cet arrêt. Elle estimait qu’en rejetant l’exception d’inconstitutionnalité de l’ordonnance, le tribunal avait outrepassé sa compétence matérielle.
Par jugement définitif du 17 décembre 1998, le tribunal rejeta sa demande. Il jugea que l’article 23 § 4 de la loi no 47/1992 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour Constitutionnelle avait été correctement interprété et appliqué.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante estime que sa cause n’a pas été jugée équitablement, en raison notamment de ce que le tribunal a rejeté l’exception d’inconstitutionnalité de certains articles de l’ordonnance.
2. Elle invoque aussi une atteinte au droit au respect des biens, au sens du premier alinéa de l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention, eu égard à l’amende contraventionnelle qu’elle s’est vu infliger en vertu de l’article IV no 7 de l’ordonnance. Elle estime que le montant de cette amende est exorbitant et manifestement disproportionné au but poursuivi.
LA PROCEDURE
Le 11 décembre 2001, la Cour a donné connaissance de la requête au gouvernement, selon l’article 54 § 2 du règlement de la Cour, et l’a invité à soumettre par écrit des observations, ce qu’il a fait le 11 mars 2002.
Par lettre du 18 mars 2002, ces observations ont été transmises à la requérante, qui a été invitée à présenter ses observations en réponse dans un délai échéant le 29 avril 2002. Par deux lettres, l’une du 18 juin 2002, et l’autre, recommandée avec avis de réception, du 27 septembre 2002, la Cour a rappelé à la requérante que le délai imparti était échu et l’a avertie qu’à défaut d’observations de sa part, la Cour pourrait conclure qu’elle n’avait plus l’intention de maintenir sa requête et rayer celle-ci du rôle. Toutefois, la requérante n’a ni présenté d’observations, ni demandé de prorogation du délai imparti.
EN DROIT
La Cour observe que la requérante n’a pas répondu aux observations du Gouvernement, malgré deux rappels par lesquels elle a été avertie que sa requête pourrait être rayée du rôle.
La Cour estime en conséquence, compte tenu de l’attitude de la requérante, que celle-ci n’entend plus maintenir la requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
La Cour estime par ailleurs qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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