SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 34262/96
présentée par Antonio Petrone
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 septembre 1997 en
présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 17 février 1996 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 18 décembre 1996 sous le numéro de
dossier 34262/96 ;
Vu la décision de la Commission du 21 janvier 1997 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile,
relative à la reconnaissance du droit à un salaire plus élevé et au
paiement de la différence entre les salaires versés et ceux auxquels
il estimait avoir droit, qui a débuté le 21 janvier 1988 devant le juge
d'instance de Salerne, faisant fonction de juge de travail et qui est
à ce jour encore pendante devant le tribunal de Salerne. Cette
procédure a déjà duré plus de neuf ans et sept mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant estime avoir subi un déni de justice car après avoir
obtenu en partie gain de cause en première instance, la défenderesse
avait été mise en faillite. Il s'ensuit, selon le requérant, que le
jugement provisoirement exécutoire de première instance aurait été
inutile, étant donné qu'à ce jour il n'a pas encore obtenu la somme
établie par le juge d'instance.
La Commission estime que ces allégations se rattachent au grief
tiré de la violation du principe du "délai raisonnable", notamment sous
l'angle des conséquences que la durée prétendument excessive de la
procédure aurait provoquées. La Commission considère par conséquent
qu'aucune question séparée ne se pose à ce sujet.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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