Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 181
Janvier 2015
Petropavlovskis c. Lettonie - 44230/06
Arrêt 13.1.2015 [Section IV]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Refus de la demande de naturalisation présentée par le dirigeant d’un mouvement de contestation contre la politique linguistique du gouvernement : article 10 non applicable
Article 11
Article 11-1
Liberté de réunion pacifique
Refus de la demande de naturalisation présentée par le dirigeant d’un mouvement de contestation contre la politique linguistique du gouvernement : article 11 non applicable
En fait – Le requérant est un « non-citoyen résident permanent » de la République de Lettonie, un statut juridique conféré aux citoyens de l’ex-Union soviétique qui ont perdu leur nationalité soviétique à la suite de la dissolution de l’URSS mais qui, alors qu’ils y avaient droit, n’ont pas acquis par la suite une autre nationalité. En 2003 et 2004, le requérant était l’un des principaux dirigeants d’un mouvement faisant campagne contre la réforme de l’éducation en Lettonie. En cette qualité, il se déclara publiquement en faveur du droit de la communauté russophone à une éducation en russe et de la préservation d’écoles financées par l’État avec le russe comme unique langue d’enseignement. En 2004, sa demande de naturalisation fut refusée par le Conseil des ministres et ses recours ultérieurs furent rejetés. Dans sa requête à la Cour européenne, il alléguait que la décision de refus du Conseil des ministres était une mesure punitive parce qu’il avait critiqué le gouvernement.
En droit – Articles 10 et 11 : La Cour ne voit pas en quoi le refus d’accorder la nationalité lettone au requérant a empêché celui-ci d’exprimer son désaccord avec les politiques gouvernementales ou de participer à quelque rassemblement ou mouvement que ce soit. La décision concernant sa naturalisation ne saurait être considérée comme une sanction pour ses opinions et n’a pas porté atteinte à sa volonté de s’exprimer et de participer à des débats sur des questions d’intérêt public. Au contraire, les points de vue du requérant sur la réforme de l’éducation ont trouvé un large écho dans les médias, et l’intéressé est demeuré politiquement actif même après le refus opposé à sa demande de naturalisation. En outre, le requérant n’a jamais été pénalement sanctionné pour avoir exprimé ses opinions ou participé à une manifestation.
Par ailleurs, en vertu du droit international, les décisions concernant les demandes de naturalisation sont des questions qui relèvent essentiellement de la compétence de l’État et se fondent d’ordinaire sur des critères visant l’établissement d’un lien entre l’État et la personne demandant à être naturalisée. Ni la Convention européenne ni le droit international en général ne consacrent un droit d’acquérir une nationalité spécifique. Rien dans le droit interne n’indique que le requérant pouvait revendiquer un droit inconditionnel à la nationalité lettonne ni que la décision des autorités pouvait être considérée comme arbitraire.
Dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression et de réunion, le requérant était libre d’exprimer son désaccord avec les politiques gouvernementales, dès lors que la critique s’exprimait d’une manière conforme à la loi. Les limites d’une telle critique sont plus larges à l’égard d’un gouvernement qu’à l’égard d’un simple citoyen ou même d’un homme politique. Cependant, il s’agit là d’une question complétement différente de celle des critères définis en matière de naturalisation et de la procédure y afférente, qui sont déterminés par le droit interne. En vérité, dans de nombreux pays, l’acquisition de la nationalité s’accompagne d’un serment d’allégeance par lequel l’individu jure loyauté à l’État et à la Constitution, comme en l’espèce. Pareille exigence – qui doit être distinguée d’une obligation de jurer loyauté à un gouvernement particulier – ne saurait être considérée comme une mesure punitive constituant une ingérence dans la liberté d’expression et de réunion. Il s’agit plutôt d’un critère devant être rempli par tout individu cherchant à obtenir la nationalité lettone par la voie de la naturalisation.
Conclusion : articles 10 et 11 non applicables (unanimité).
(voir également Slivenko c. Lettonie [GC], 48321/99, 9 octobre 2003, Note d’information 57 ; Kolosovskiy c. Lettonie (déc.), 50183/99, 29 janvier 2004, Note d’information 60 ; Sissoyeva et autres c. Lettonie (radiation) [GC], 60654/00, 15 janvier 2007, Note d’information 93 ; et Fehér et Dolník c. Slovaquie (déc.), 14927/12 et 30415/12, 21 mai 2013)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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