Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 109
Juin 2008
Petropavlovskis c. Lettonie (déc.) - 44230/06
Décision 3.6.2008 [Section III]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Rejet d’une demande de naturalisation par le Conseil des ministres, prétendument pour des motifs d’intérêt national : recevable
Le requérant, résident permanent en Lettonie, sollicita la nationalité lettone par voie de naturalisation. Bien que la commission de naturalisation certifiât qu’il remplissait les conditions posées par la loi sur la citoyenneté, sa demande fut rejetée par le Conseil des ministres. Dans le cadre de la procédure d’appel engagée par le requérant contre cette décision, un avocat, agissant pour le Conseil des ministres, expliqua que la demande avait été écartée au motif que le requérant avait fait aux médias des déclarations contraires à l’intérêt national et avait cherché à déstabiliser le pays. A cet égard, l’avocat faisait référence au fait que le requérant avait participé activement à des manifestations contre des changements dans le système éducatif qui, selon lui, portaient graduellement atteinte au droit de la minorité russophone de recevoir une éducation dans sa propre langue. Les juridictions internes refusèrent de connaître de l’appel du requérant sur le fond, estimant que la décision du Conseil des ministres était de nature politique et ne pouvait donc pas être examinée par le judiciaire. Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, le requérant allègue s’être vu arbitrairement refuser la citoyenneté lettone en tant que mesure punitive pour avoir exprimé ses vues et participé à une réunion pacifique. Il se plaint également de l’absence de recours interne effectif.
Recevable sous l’angle des articles 10, 11 et 13. L’exception préliminaire du Gouvernement selon laquelle l’objet du grief est incompatible ratione materiae avec la Convention est jointe au fond.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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