CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 32689/12
Nikolay Dimitrov PETROV
contre la Bulgarie
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 29 août 2019 en un comité composé de :
Ganna Yudkivska, présidente,
Yonko Grozev,
André Potocki, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 mai 2012,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le requérant a été représenté devant la Cour par Me M. Ekimdzhiev, avocat exerçant à Plovdiv.
Les griefs que tirait le requérant de l’article 5 §§ 4 et 5 de la Convention ont été communiqués au gouvernement bulgare (« le Gouvernement »).
EN DROIT
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît la violation de l’article 5 § 4 de la Convention en raison de l’absence d’examen par les juridictions internes, lors du contrôle juridictionnel de la légalité de la détention provisoire du requérant, de l’existence de raisons plausibles de le soupçonner de la commission d’une infraction, ainsi que la violation de l’article 5 § 5 compte tenu de l’absence en droit interne de droit à indemnisation à ce titre. Il offre de verser au requérant la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis au requérant plusieurs semaines avant la date de cette décision. Le requérant a indiqué qu’il n’acceptait pas les termes de la déclaration unilatérale au motif que la somme proposée était insuffisante.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La jurisprudence de la Cour sous l’angle de l’article 5 §§ 4 et 5 en matière d’étendue du contrôle juridictionnel de la détention provisoire et de droit à compensation est claire et abondante (voir, par exemple, Ilijkov c. Bulgarie, no 33977/96, § 95, 26 juillet 2001, et Botchev c. Bulgarie, no 73481/01, §§ 65-66 et 76-77, 13 novembre 2008).
Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 19 septembre 2019.
Liv TigerstedtGanna Yudkivska
Greffière adjointe f.f.Présidente
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 5 §§ 4 et 5 de la Convention
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et date de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre du requérant
Montant alloué pour dommage moral et frais et dépens
(en euros)[i]
32689/12
14/05/2012
Nikolay Dimitrov Petrov
02/02/1986
Ekimdzhiev Mihail Tiholov
Plovdiv
28/05/2019
13/06/2019
1 000
[i]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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