PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 54490/13
Ivaylo Angelov PETROV
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 23 juin 2015 en un comité composé de :
Mirjana Lazarova Trajkovska, présidente,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Ksenija Turković, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 août 2013,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Ivaylo Angelov Petrov, est un ressortissant bulgare né en 1970 et détenu à Ioannina.
Les griefs du requérant tirés des articles 3 et 13 de la Convention ont été communiqués au gouvernement qui a fait des propositions de règlement amiable transmis au requérant qui a été invité à présenter sa position sur ce point. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2015, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses propositions de règlement amiable et/ou ses demandes de satisfaction équitable était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à la prison où le requérant était incarcéré au moment de l’introduction de la requête ; elle a été retournée avec l’indication que le requérant avait été libéré. Un courrier daté du 23 février 2015 envoyé en recommandé avec accusé de réception est parvenu à son domicile mais est resté sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 16 juillet 2015.
André WampachMirjana Lazarova Trajkovska
Greffier adjointPrésidente
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