DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 5570/07
Grigore PETROV
contre la République de Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 15 mai 2018 en un comité composé de :
Paul Lemmens, président,
Valeriu Griţco,
Stéphanie Mourou-Vikström, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 janvier 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Grigore Petrov, est un ressortissant moldave né en 1969 et résidant à Copăceni. Il a été représenté devant la Cour par Me D. Grejdieru, avocat à Bălți.
Les griefs du requérant tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention ont été communiqués au gouvernement moldave (« le Gouvernement ») qui a été représenté par son agent, M. L. Apostol.
Le requérant n’a pas répondu à la dernière lettre du greffe du 12 décembre 2014 reçue par son représentant le 30 décembre 2014, lui rappelant que le délai qui lui était imparti pour la présentation d’observations en réponse était échu depuis le 3 septembre 2014 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Son attention a été attirée sur l’article 37 § 1 a) de la Convention.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 7 juin 2018.
Hasan BakırcıPaul Lemmens
Greffier adjointPrésident
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