TROISIÈME SECTION
Requête no 3682/12
Nicolae PETROV et autres contre la Roumanie
introduite le 19 décembre 2011
EXPOSÉ DES FAITS
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Les douze requérants, dont les noms figurent en annexe, sont des salariés de l’usine de fabrication des pneus Silvania Zalău, appartenant au groupe Michelin.
En vertu de l’arrêté du Gouvernement no 559/1990, les salariés de l’industrie chimique, dont ceux de l’usine Silvania Zalău, bénéficiaient des conditions plus favorables de départ à la retraite en raison de la pénibilité de leurs emplois due à l’exposition à un environnement nuisible pour leur santé.
L’arrêté du Gouvernement no 261/2001 a remplacé l’arrêté no 559/1990 et a prévu une nouvelle procédure pour la classification des emplois pénibles ouvrant droit à des avantages pour le départ à la retraite. L’employeur devait constituer un dossier basé sur des examens, des analyses et des prélèvements sur les lieux de travail. A certaines de ces étapes, les syndicats étaient associés et l’Inspection départementale du travail rendait un avis conforme constatant l’existence d’emplois pénibles.
L’usine Silvania Zalău démarra la procédure et l’Inspection du travail effectua un contrôle à l’usine le 28 juin 2001 en présence du représentant du syndicat. Le procès verbal mentionna que « le prélèvement de substances nocives a eu lieu dans des conditions normales, à l’exception de l’unité de production de polyéthylène où il n’y a pas de système de ventilation ». L’Inspection ne donna pas de suite à ce contrôle.
Le 12 février 2002, le syndicat écrivit à la direction de l’usine, à la Préfecture et à l’Inspection départementale dénonçant les manquements de l’usine concernant la finalisation du dossier de classification des emplois pénibles. Il ne reçut pas de réponse.
Par des actions introduites au nom des requérants devant le tribunal départemental de Sălaj, le syndicat demanda la reconnaissance légale de la pénibilité au travail et le versement par l’usine des cotisations sociales correspondant à ce type de travail.
La partie défenderesse s’opposa à l’action estimant que la demande était irrecevable. Elle fit valoir que la législation en vigueur prévoyait une procédure spéciale pour la reconnaissance de la pénibilité au travail. En l’espèce, elle exposa qu’en l’absence d’avis conforme, cette procédure n’avait pas abouti. Alléguant que seule l’Inspection avait le droit de constater la pénibilité au travail, la direction de l’usine considéra que les tribunaux ne pouvaient pas se substituer à cet organisme en faisant droit à la demande des requérants. En outre, elle reprocha au syndicat d’avoir été passif à ce sujet jusqu’en 2010.
Par des jugements rendus entre les 25 janvier et 14 février 2011, le tribunal accueillit les arguments de la direction et déclara les actions irrecevables. Le tribunal estima qu’en l’absence d’avis conforme de l’Inspection, l’examen du fond des demandes dépassait les limites du pouvoir judicaire. Or, selon le tribunal, l’absence d’avis s’expliquait par le fait que lors du contrôle, l’Inspection n’aurait pas relevé des facteurs de pénibilité. Le tribunal nota également que le syndicat aurait pu déclencher un conflit de travail en vertu de la loi no 168/1999 sur les conflits de travail.
Le syndicat forma, au nom des requérants, des pourvois alléguant une atteinte au droit d’accès à un tribunal en raison du refus d’examiner le fond des demandes et de se prononcer sur l’existence des facteurs de pénibilité au travail. Ils reprochèrent à la direction de l’usine d’avoir omis de mauvaise foi de poursuivre la procédure de classification des emplois et soutinrent que le procès verbal de l’Inspection n’attestait pas de l’absence des facteurs de pénibilité, mais indiquait seulement que des prélèvements de substances nocives ont été effectués dans diverses parties de l’usine. Quant à l’attitude du syndicat, il exposa qu’il avait fait des démarches auprès des autorités et que le déclanchement d’un conflit de travail n’était autorisé qu’en cas de négociation collective des contrats de travail et qu’en tout état de cause, il ne s’agissait pas d’une obligation légale de déclencher un tel conflit.
Par des arrêts définitifs rendus entre les 27 juin et 6 juillet 2011, la cour d’appel de Cluj rejeta les pourvois. Elle jugea que l’avis conforme était obligatoire et qu’à défaut pour l’employeur d’avoir parcouru toutes les étapes de la procédure, la législation en vigueur « ne laissait pas à la discrétion de chaque employé l’initiative de solliciter la reconnaissance de la pénibilité de son travail ».
GRIEF
Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit d’accès à un tribunal en raison du refus des juridictions internes d’examiner le fond leurs demandes visant la reconnaissance de la pénibilité de leurs emplois et de leur octroyer les droits qui en découlaient.
QUESTION
Les requérants ont-ils bénéficié d’un droit d’accès à un tribunal, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, compte tenu du rejet de leurs actions, sans examen du fond des demandes ?
ANNEXE
ITMarkAppendix
Les requérants mentionnés ci-dessous, sont des ressortissants roumains résidant à Zalău. Ils sont représentés par Me D. A. Ielciu, avocate à Zalău.
Nicolae PETROV, né en 1952 ; Maria Viorica CRIŞAN, née en 1969 ; Viorel DEHELEAN, né en 1968 ; Gheorghe Ioan GHIURCUTA, né en 1961 ; Romi PETRULE, né en 1956 ; Floare RUS, née en 1956 ; Irina BEJAN née en 1959 ; Alexandru KATONA, né en 1958 ; Andrei Atila KELEMEN, né en 1958;Vasile ILIEŞ né en 1959 ;Francisc VARGA, né en 1955 ;Veronica FARCAŞ, née en 1964.
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