Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 222
Octobre 2018
Petrov et X c. Russie - 23608/16
Arrêt 23.10.2018 [Section III]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Examen insuffisant du dossier du père dans une affaire d’attribution de la garde d’un enfant : violation
En fait – Le deuxième requérant est né en 2012 et il vécut jusqu’en 2013 à Saint-Pétersbourg avec sa mère et son père, le premier requérant. En 2013, les parents de l’enfant se séparèrent et sa mère l’emmena vivre avec elle à Nijni Novgorod. En 2014, les autorités nationales prononcèrent le divorce et accordèrent la garde de l’enfant à la mère.
En droit – Article 8
a) Sur la recevabilité – Le Gouvernement n’a pas contesté la qualité du premier requérant pour agir au nom de son fils mineur. Étant donné que le premier requérant exerce l’autorité parentale sur le deuxième requérant, la Cour estime qu’il a qualité pour agir au nom de son fils.
b) Sur le fond – La décision d’accorder la garde de l’enfant à la mère a constitué une ingérence qui avait une base en droit interne et poursuivait le but légitime de protection des droits d’autrui. En ce qui concerne la nécessité de l’ingérence, les autorités nationales n’avaient pas d’autre choix que d’accorder la garde à l’un des deux parents séparés, le droit national ne permettant pas d’accorder la garde partagée.
Aucune expertise n’a été demandée sur des questions importantes telles que la relation de l’enfant avec chacun de ses parents, leurs aptitudes parentales ou le point de savoir si, compte tenu de l’âge et de la maturité de l’enfant, il était possible de l’entendre au tribunal, au besoin avec l’assistance d’un spécialiste en psychologie infantile. Les avis exprimés par les services de protection de l’enfance ne pouvaient remplacer une expertise dans les circonstances de l’espèce. Rien n’indique que les spécialistes des services de protection de l’enfance de Nijni Novgorod, sur l’avis desquels les tribunaux se sont appuyés, ont rencontré l’enfant et apprécié son attitude à l’égard de chacun de ses parents. En effet, leur rapport se bornait à apprécier les conditions de vie et la situation financière de la mère et à déclarer que celle-ci était en congé parental et allaitait. Un avis rendu par les services de protection de l’enfance de Saint-Pétersbourg a au contraire estimé qu’il était dans l’intérêt supérieur de l’enfant de vivre avec son père. Les juridictions nationales n’ont pas expliqué pourquoi elles ont jugé préférable de s’appuyer sur l’avis des services de protection de l’enfance de Nijni Novgorod plutôt que sur celui rendu par les services de Saint-Pétersbourg.
Les juridictions internes ont refusé d’examiner la demande de garde présentée par le père, ainsi que de verser au dossier et d’examiner le dossier médical de l’enfant dont il ressortait que celui-ci n’était plus allaité. La cour d’appel n’a pas répondu à l’argument du père, étayé par des documents, selon lequel la mère n’était plus en congé parental et avait repris le travail. Les juridictions internes ont par ailleurs qualifié de non pertinents, sans les avoir examinés au fond, les arguments du père, étayés par les services de protection de l’enfance de Saint-Pétersbourg, relatifs aux meilleures conditions de vie et opportunités que Saint-Pétersbourg pouvait offrir pour le développement de l’enfant.
L’examen de l’affaire par les juridictions nationales n’a pas été suffisamment approfondi. Il s’ensuit que le processus décisionnel a été défaillant et n’a donc pas permis d’établir quel était l’intérêt supérieur de l’enfant. Faute d’avoir adhéré aux principes de proportionnalité et d’effectivité, les autorités n’ont pas satisfait à l’obligation, qui découlait des articles 1 et 8 de la Convention, d’assurer une protection pratique et effective des droits des requérants. Les autorités nationales n’ont pas fourni de motifs pertinents et suffisants pour justifier leur décision d’accorder la garde de l’enfant à la mère. Nonobstant la marge d’appréciation des autorités internes, l’ingérence n’était pas proportionnée au but légitime poursuivi.
Conclusion : violation (quatre voix contre trois).
Article 41 : 12 500 EUR conjointement pour préjudice moral.
La Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 14. La décision de confier la garde de l’enfant à la mère ne reposait pas sur un postulat général en faveur des mères et aucune différence de traitement fondée sur le sexe n’existait ni dans la législation ni dans les décisions qui l’ont appliquée. La Cour juge également à l’unanimité que l’État défendeur n’a pas manqué à ses obligations découlant des articles 34 et 38 de la Convention.
(Voir aussi Sahin c. Allemagne [GC], 30943/96, 8 juillet 2003, Note d’information 55, et Sommerfeld c. Allemagne [GC], 31871/96, 8 juillet 2003, Note d’information 55)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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