Communiquée le 16 septembre 2019
QUATRIÈME SECTION
Requête no 16795/15
Liliana PETROVICI
contre la Roumanie
introduite le 2 avril 2015
EXPOSÉ DES FAITS
La requérante, Mme Liliana Petrovici, est une ressortissante roumaine née en 1963 et résidant à Târgu Ocna.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
Par un jugement du 6 mai 2014, le tribunal de première instance d’Onești condamna la requérante, ancienne fonctionnaire de banque, à une peine de prison avec sursis pour faux, usage de faux et détournement d’argent. En première instance, elle fut défendue par un avocat de son choix. Ce dernier interjeta appel. Ultérieurement, la requérante versa au dossier un mémoire en défense et demanda l’administration de nouvelles preuves.
Au cours de la première audience devant la cour d’appel de Bacău, le 9 septembre 2014, la requérante demanda l’aide juridictionnelle. Elle précisa qu’elle n’acquiesçait pas aux motifs d’appel présentés par l’avocat qui avait assuré sa défense en première instance. La cour d’appel fit droit à la demande. L’audience suivante fut fixée au 7 octobre 2014.
À une date non-précisée, le barreau local désigna Me B. comme avocate commise d’office pour représenter la requérante. Cette dernière n’en fut pas informée.
À l’audience du 7 octobre 2014, Me B. demanda le report de l’audience. Elle soutint qu’elle n’avait pas disposé du délai nécessaire pour préparer la défense dès lors qu’elle n’avait rencontré la requérante que le jour de l’audience. Le représentant du ministère public se joignit à cette demande, au motif que le report était nécessaire pour garantir les droits de la défense.
La cour d’appel rejeta la demande et retint l’affaire pour examen au cours de la seconde partie de l’audience. Me B. plaida la relaxe de la requérante au motif que les éléments constitutifs des infractions reprochées n’étaient pas réunis en l’espèce. Par un arrêt définitif rendu le même jour, la cour d’appel rejeta l’appel.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 3 c) de la Convention, la requérante allègue la violation de son droit de se défendre avec l’assistance d’un avocat commis d’office. Elle soutient qu’en raison du refus de la cour d’appel de reporter l’audience, l’aide juridictionnelle n’a pas été effective.
QUESTION AUX PARTIES
Compte tenu du rejet par la cour d’appel de Bacău de la demande de report d’audience, la requérante a-t-elle bénéficié de l’assistance gratuite d’un avocat d’office, au sens de l’article 6 § 3 c) de la Convention ? En particulier, cette assistance a-t-elle été concrète et effective ?
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