SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28346/95
présentée par Wladyslaw PIETRZYK
contre la Pologne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 juin 1995 par Wladyslaw PIETRZYK
contre la Pologne et enregistrée le 29 août 1995 sous le N° de dossier
28346/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant polonais, né en 1948, est un prêtre
catholique et réside à Cracovie.
Devant la Commission il est représenté par Maître Adam Wloch, avocat
au barreau de Cracovie.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le procureur du district de Cracovie-Centre (Prokuratura Rejonowa
Kraków-Sródmiescie), par décision du 14 décembre 1993, plaça le requérant
en détention provisoire pour abus de biens privés. En tant que directeur
de la filiale de la société d'assurances "Compensa" sise à Cracovie, le
requérant s'était porté garant, à plusieurs reprises, des engagements
contractés par un tiers (M. M.). Il n'aurait pas rempli ses obligations
de caution en se soustrayant aux injonctions de payer.
A la suite de l'appel du requérant interjeté en décembre 1993, le
tribunal du district de Cracovie-Centre (S*d Rejonowy
Kraków-Sródmiescie), le 23 décembre 1993, confirma la décision du
procureur.
Le 10 mars 1994, le procureur régional (Prokuratura Wojewódzka)
décida de prolonger la détention du requérant jusqu'au 13 juin 1996 en
raison de la complexité de l'affaire, décision confirmée le 24 mars 1994
par le tribunal régional de Cracovie.
Le 4 février 1994, le tribunal du district (S*d Rejonowy) de
Cracovie-Centre rejeta le recours du requérant, décision confirmée le
24 mars 1994 par le tribunal régional (S*d Wojewódzki) de Cracovie-
Centre.
Par lettre du 7 juin 1994, l'évêché proposa de se porter garant du
requérant en échange de sa mise en liberté.
Le 8 août 1994, le requérant fit une demande de mise en liberté,
rejetée par le tribunal régional par décision du 29 septembre 1994,
confirmée le 26 octobre 1994 par la cour d'appel (S*d Apelacyjny).
Une seconde demande de mise en liberté du 31 août 1994 fut rejetée
par le tribunal régional le 27 juin 1995, décision confirmée par la cour
d'appel le 27 juillet 1995.
Les décisions de la cour d'appel et du tribunal régional, des
26 octobre 1994 et 27 juin 1995, relevèrent expressément le fait
qu'aucune date d'audience n'avait encore été fixée, ce qui paraissait
"alarmant". Toutefois, les juridictions retinrent essentiellement que le
requérant présentait une menace pour l'ordre public, car ce type de délit
connaissait une croissance exceptionnelle dans le pays.
Le procès du requérant en première instance eut lieu le
5 décembre 1995. Il fut condamné à une peine de trois ans de prison et
à une amende. En l'absence d'appel, cette décision est devenue
définitive.
Le requérant a été remis en liberté le 12 janvier 1996.
GRIEFS
1. Le requérant soutient en premier lieu que la décision de mise en
détention provisoire aurait enfreint l'interdiction de priver quiconque
de sa liberté pour inexécution d'une obligation contractuelle, droit
garanti par l'article 1 du Protocole N° 4 à la Convention. Il fait
valoir qu'il se serait seulement porté caution sans dessein frauduleux.
2. Le requérant se plaint en second lieu de la "procédure d'une lenteur
insupportable", invoquant en substance l'article 6 par. 1 de la
Convention.
EN DROIT
1. Le requérant soutient en premier lieu que sa mise en détention
provisoire en raison de sa seule qualité de caution serait contraire à
l'article 1 du Protocole N° 4 (P4-1), qui se lit comme suit :
"Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu'il
n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle."
La Commission constate toutefois que la détention du requérant a
résulté non de l'inexécution d'une obligation contractuelle, mais de la
décision du procureur, confirmée par le tribunal compétent, dans le cadre
d'une procédure pénale.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint en second lieu de la durée de la procédure
et invoque en substance l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un
délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle
(...)".
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est
pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement polonais, en application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
AJOURNE l'examen du grief du requérant concernant la durée
de la procédure,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Full & Egal Universal Law Academy