SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28346/95
présentée par Wladyslaw PIETRZYK
contre la Pologne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 juin 1995 par Wladyslaw PIETRZYK
contre la Pologne et enregistrée le 29 août 1995 sous le N° de dossier
28346/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
26 juin 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 29 septembre 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant polonais, né en 1948, est un prêtre
de l'Eglise Catholique Polonaise (Kosciól Polskokatolicki) et réside
à Cracovie.
Devant la Commission il est représenté par Maître Adam Wloch,
avocat au barreau de Cracovie.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Les 24 septembre et 11 octobre 1993, le requérant se plaignit
auprès du procureur de la falsification de sa signature par un employé
de la société "Compensa". Le procureur après enquête conclut que le
requérant était l'auteur de la signature. Toutefois, à la suite d'une
contre-expertise du 20 juin 1994, le 24 juin 1994, le procureur
prononça un non-lieu.
Le requérant fut arrêté le 13 décembre 1993. Le procureur de
district de Cracovie-Centre (Prokuratura Rejonowa Kraków-Sródmiescie),
par décision du 14 décembre 1993, le plaça en détention provisoire pour
abus de biens sociaux. En tant que directeur de la filiale de la
société d'assurances "Compensa" sise à Cracovie, le requérant s'était
porté garant, à plusieurs reprises, des engagements contractés par un
tiers (M.M.). Il n'aurait pas rempli ses obligations en tant que
caution en se soustrayant aux injonctions de payer.
Le 17 décembre 1993, le requérant fit appel. Le 23 décembre 1993,
le tribunal de district de Cracovie-Centre (S*d Rejonowy
Kraków-Sródmiescie) confirma la décision du procureur.
Le 10 janvier 1994, le procureur régional (Prokuratura
Wojewódzka) ordonna la prolongation de la détention du requérant. Le
20 janvier 1994, le tribunal de district rejeta l'appel dirigé contre
la décision du procureur.
Le 10 mars 1994, le procureur régional décida encore de prolonger
la détention du requérant jusqu'au 13 juin 1994 en raison de la
complexité de l'affaire. Le 24 mars 1994, le tribunal régional (S*d
Wojewódzki) de Cracovie confirma cette décision.
Par lettre du 7 juin 1994, l'évêché proposa de se porter garant
du requérant en échange de sa mise en liberté.
Le même jour, le tribunal régional prolongea la détention du
requérant jusqu'au 10 juillet 1994.
Le 8 juillet 1994, l'acte d'accusation fut déposé au tribunal
régional. Au total huit personnes impliquées dans l'affaire furent
présentées à la justice. La première audience fut fixée au
8 décembre 1994 et les suivantes aux 9 décembre 1994, 23 janvier, 21
mars, 6 avril, 12 mai, 3 juillet, 20 et 29 septembre, 6, 13 et 30
octobre, 16 et 29 novembre, 4 et 6 décembre 1995. Depuis l'audience du
20 septembre 1995, le tribunal a entendu 51 témoins présentés par le
procureur. Trois audiences ont dû être reportées pour cause d'absence
des prévenus ou de leurs conseils.
Le 8 août 1994, le requérant demanda sa mise en liberté en raison
de son mauvais état de santé. Le jour même, le juge adressa à la maison
d'arrêt une demande de renseignements sur l'état de santé du requérant.
Le 8 septembre 1994, une attestation médicale conclut que le requérant
pouvait être soigné dans le cadre de sa détention. Le
19 septembre 1994, un mémoire de deux experts psychiatriques et un
psychologue conclut que le requérant pouvait demeurer en détention.
Dès lors, le 29 septembre 1994, le tribunal régional rejeta la
demande de mise en liberté formulée le 8 août 1994. Le 26 octobre 1994,
la cour d'appel (S*d Apelacyjny) de Cracovie infirma partiellement la
décision en proposant une mise en liberté sous contrôle judiciaire. La
caution fut fixée à deux cent millions de zlp (environ 40 000 FF). Le
requérant ne put s'acquitter de la somme et demeura en détention.
Le 17 octobre 1994, le conseil du requérant demanda un nouvel
examen médical et le 2 novembre 1994, il formula une nouvelle demande
de mise en liberté. Le 14 novembre 1994, le collège médical de la
Faculté de Médecine Judiciaire (Collegium Medicum) de Cracovie constata
que le requérant pouvait être soigné dans le cadre de sa détention.
Le 9 décembre 1994, le tribunal régional rejeta la demande de mise en
liberté.
Le 27 juin 1995, le tribunal régional rejeta une nouvelle demande
de mise en liberté, décision confirmée le 27 juillet 1995 par la cour
d'appel. La cour retint essentiellement le fait que le requérant
présentait une menace pour l'ordre public, car ce type de délit était
de plus en plus répandu dans le pays.
Les demandes suivantes, formulées les 13 mars, 14 juin, 31 août
et 3 novembre 1995, furent toutes rejetées.
Le procès du requérant en première instance s'acheva le
5 décembre 1995. Il fut condamné à une peine de trois ans de prison et
à une amende. Il fut mis en liberté le 11 janvier 1996. Sur appel
d'autres personnes impliquées dans l'affaire, le 24 juin 1996, la cour
d'appel, statuant d'office sur le cas du requérant, réduisit sa peine.
GRIEF
Le requérant, invoquant en substance l'article 6 par. 1 de la
Convention, se plaint de la "procédure d'une lenteur insupportable".
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 19 juin 1995 et enregistrée le
29 août 1995.
Le 26 février 1997, la Commission a décidé de porter le grief du
requérant concernant la durée de la procédure à la connaissance du
Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses
observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la
requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 26 juin 1997,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
29 septembre 1997, également après prorogation du délai imparti.
EN DROIT
Le requérant estime que sa cause n'a pas été entendue dans un
délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle. (...)"
Le Gouvernement excipe en premier lieu du défaut d'épuisement des
voies de recours internes. Il note d'emblée qu'il n'existe pas en droit
polonais de recours efficace pour remédier à la durée excessive d'une
procédure pénale. Il considère toutefois que le Code de procédure
pénale polonais prévoit l'appel devant la cour d'appel, de la décision
du tribunal régional ayant statué sur une demande de mise en liberté.
Pour le Gouvernement, il s'agit d'un recours efficace. La cour saisie
d'une telle demande se livre à une analyse du fondement de la
détention, tout en prenant en compte l'état d'avancement de la
procédure pénale quant au fond. Le Gouvernement cite, à titre
d'exemple, la décision de la cour d'appel de Cracovie du
26 octobre 1994, qui avait attiré l'attention des juges du fond sur la
nécessité de clore la procédure dans les meilleurs délais. Dès lors,
dans la mesure où le requérant n'a pas fait appel devant la cour
d'appel de toutes les décisions refusant la mise en liberté, il n'a pas
épuisé les voies de recours ouvertes en droit polonais.
Le requérant, quant à lui, conteste ce point de vue. Il relève
que l'appel de la décision de refus de mettre en liberté n'est pas de
nature à remédier à une durée de procédure pénale. Il mentionne la
pratique des cours d'appel polonaises ayant à connaître de plusieurs
recours dans le cadre d'une même affaire, lesquelles, en substance, ne
se livrent pas à une nouvelle analyse du dossier, mais se réfèrent à
la motivation adoptée antérieurement.
La Commission rappelle que l'épuisement des voies de recours
internes n'implique l'utilisation des voies de droit que pour autant
qu'elles sont efficaces ou suffisantes, c'est-à-dire susceptibles de
remédier à la situation en cause (voir N° 17419/90, déc. 8.3.94,
D.R. 76, p. 26). En outre, c'est à l'Etat qui excipe du non-épuisement
des voies de recours internes qu'il appartient d'établir l'existence
de recours efficaces et suffisants (voir N° 23413/94, déc. 28.11.95,
D.R. 83, p. 31).
La Commission observe que le Gouvernement, tout en admettant
qu'en l'occurrence le droit polonais n'offre pas de recours efficace,
considère néanmoins que l'appel devant une cour d'appel, d'une décision
d'un tribunal régional rejetant la demande de mise en liberté,
constitue en quelque sorte un recours à épuiser. La Commission observe
toutefois qu'un tel recours n'est pas susceptible de remédier à
d'éventuels retards dans le déroulement de la procédure concernant le
fond du litige.
La Commission considère dès lors que l'exception de non-
épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être accueillie.
Sur le grief du requérant, le Gouvernement considère que la
requête est manifestement mal fondée. La durée de la procédure
s'expliquerait en premier lieu par la complexité de l'affaire. Le
Gouvernement rappelle que les juges ont été confrontés à 32 volumes de
documentation de 3151 pages, à 51 témoins à auditionner ainsi qu'à un
grand nombre de personnes impliquées dans l'affaire. Pour remédier à
cela, des audiences ont été fixées de manière régulière et trois
d'entre elles n'ont pu se tenir, en raison de l'absence des prévenus
ou de leurs conseils.
En second lieu, le Gouvernement soutient que le comportement du
requérant, et plus particulièrement le fait pour ce dernier d'avoir,
à trois reprises, fait appel devant la cour d'appel des décisions du
tribunal régional prolongeant la détention provisoire, ainsi que le
fait d'avoir demandé des expertises médicales dans le cadre de ses
demandes de mise en liberté pour des motifs de santé, a contribué à
allonger la procédure.
En conclusion le Gouvernement considère que la procédure n'a pas
dépassé le "délai raisonnable" de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Le requérant conteste cette thèse. D'une part, il fait valoir que
l'argument tiré de la complexité de l'affaire est inexact. Il soutient,
en effet, que son affaire a été rattachée à une procédure dirigée
contre les dirigeants de la société "Compensa", alors qu'elle n'aurait
pas dû l'être. Il poursuit en affirmant qu'à supposer même que
l'affaire puisse revêtir un caractère pénal, son propre dossier devrait
être analysé séparément et ne compter qu'un volume. La partie de
l'affaire le concernant aurait pu dès lors s'achever le 24 juin 1994
avec la décision de non-lieu dans le cadre de l'accusation pour faux.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du
20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
La procédure litigieuse a débuté le 13 décembre 1993 et s'est
achevée le 5 décembre 1995 par l'arrêt au fond du tribunal régional.
Sa durée a été d'environ deux ans.
La Commission constate que l'affaire revêtait une certaine
complexité. Il convient de relever qu'elle impliquait huit personnes
qui se sont livrées à des délits dans le domaine du droit des sociétés,
sur une période de dix mois et les juges ont procédé, en l'espace de
quatre mois, à l'audition de 51 témoins.
S'agissant du comportement du requérant, la Commission observe
que celui-ci a formulé au moins neuf demandes de mise en liberté. Dans
trois cas, la cour d'appel a eu à connaître de ses appels dirigés
contre les décisions de rejet du tribunal régional. Cela a retardé le
débat sur le fond de plus de deux mois. Le requérant a également
présenté des demandes d'examens médicaux afin de corroborer ses
demandes de mise en liberté. Les expertises médicales ont retardé les
débats de trois mois.
Quant au comportement des autorités judiciaires saisies de
l'affaire, la Commission relève que l'instruction de l'affaire a duré
plus de sept mois au cours desquels il a fallu établir un acte
d'accusation impliquant huit personnes. L'examen de l'affaire devant
le tribunal régional a duré un an, quatre mois et vingt-six jours. Les
audiences ont été fixées à des intervalles réguliers. Il apparaît dès
lors que les autorités judiciaires ont accordé une diligence normale
à l'examen de l'affaire.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances de la cause, et
notamment de la complexité de l'affaire, la Commission parvient à la
conclusion que le délai raisonnable prévu par l'article 6 par. 1
(art. 6-1) précité n'a pas, en l'état, été dépassé.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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