SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16980/90
présentée par James PETIT
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 juillet 1992 en présence
de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A. S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C. L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M. P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 avril 1990 par James PETIT contre
la France et enregistrée le 6 juillet 1990 sous le No de dossier
16980/90 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
25 février 1991 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 13 mai 1991 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est un ressortissant français, né en 1937 à Ay
(Champagne). Il est au chômage et réside à Ay. Dans la procédure
devant la Commission il est représenté par Me Y. Lachaud, avocat à
Paris.
Embauché le 8 septembre 1974 en qualité d'agent de maîtrise de
cave au sein d'une société anonyme de fabrication et de commerce de
vins de Champagne, le requérant a été promu chef de cercle à compter
du 1er avril 1981.
Licencié le 25 janvier 1985 pour perte de confiance, le
requérant, qui s'estimait victime de faux témoignages, a saisi, le 25
avril 1985, le conseil des prud'hommes d'Epernay d'une demande
principale en dommages-intérêts pour licenciement abusif. Le 22 mai
1985, les parties furent convoquées pour la tentative de conciliation
du 7 juin 1985. L'audience prévue le 7 octobre 1985 fut renvoyée au
6 décembre 1985. Par jugement du 7 février 1986, le conseil des
prud'hommes a condamné l'employeur du requérant au versement de
dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Le 13 février 1986, l'employeur interjeta appel de ce jugement.
Le 16 avril 1986, le dossier fut transmis à la cour d'appel de Reims.
Le 26 avril 1986, les parties furent convoquées pour l'audience de
fixation de l'affaire qui fut tenue le 28 mai suivant. Le 8 décembre
1986, le conseil du requérant déposa des conclusions auxquelles il fut
répondu le 23 décembre 1986. Les conclusions en duplique du requérant
furent enregistrées le 6 janvier 1987. L'audience des plaidoiries eut
lieu le 14 janvier suivant. Le délibéré fixé au 4 février fut prorogé
au 1er avril.
Par arrêt rendu le 1er avril 1987 et notifié le 29 avril, la cour
d'appel de Reims infirma le jugement du conseil des prud'hommes. Elle
décida que le licenciement du requérant était fondé et condamna celui-
ci aux dépens des deux degrés de juridictions.
Le 22 juin 1987, le requérant introduisit un pourvoi en cassation
en soutenant que la décision de la cour d'appel n'était pas
suffisamment motivée dans la mesure notamment où la cour s'était fondée
sur une attestation de témoin écartée en première instance, sans
s'expliquer sur les raisons qui, contrairement aux premiers juges, la
conduisaient à estimer que cette attestation offrait des garanties
suffisantes.
Le 30 juillet 1987 le dossier fut transmis à la Cour de
cassation. Le requérant déposa son mémoire ampliatif le 21 septembre
1987. Son employeur conclut le 16 novembre 1987. Le Rapporteur
désigné le 3 juillet 1989 déposa son rapport le 22 septembre 1989. Le
31 octobre 1989 le dossier fut transmis pour conclusions à l'avocat
général.
Par arrêt rendu le 20 février 1990, la Cour de cassation rejeta
le pourvoi du requérant en considérant notamment que les dispositions
en matière d'attestation de témoins n'étant pas prescrites à peine de
nullité, "la cour d'appel, en fondant sa décision sur l'attestation non
conforme aux exigences de ce texte n'a fait qu'user de son pouvoir
souverain d'apprécier la force probante des documents qui lui étaient
soumis". Elle condamna le requérant à une amende civile de 3.OOO F.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la longueur de la procédure en
dommages-intérêts pour licenciement abusif qu'il a introduite le 25
avril 1985 devant le conseil des prud'hommes d'Epernay et qui a abouti
le 20 février 1990 à un arrêt de rejet de la Cour de cassation saisie
en juin 1987. Il invoque l'article 6 par.1 de la Convention.
2. Invoquant la même disposition, le requérant allègue, ensuite,
n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable devant la cour d'appel de
Reims qui a tenu compte d'un témoignage irrégulier et aurait subi
l'influence de personnalités locales.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 23 avril 1990 et
enregistrée le 6 juillet 1990.
Le 8 novembre 1990, la Commission, en application de l'article
42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 février 1991.
Le requérant y a répondu le 13 mai 1991. Le 9 avril 1991, la
Commission a décidé de renvoyer la requête à la Première Chambre.
Le 17 avril 1991 la Commission (Première Chambre) a décidé
d'accorder au requérant le bénéfice de l'aide judiciaire.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ce que sa cause n'aurait pas été
entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil ...".
a. Se référant à la jurisprudence de la Commission (décision du 9
juin 1958, De Becker, N° 214-56, Annuaire pp. 215, 219), le
Gouvernement oppose au requérant l'irrecevabilité de sa requête pour
non respect du délai de six mois, en considérant que l'arrêt de la Cour
de cassation du 20 février 1990, qui condamne le requérant pour recours
abusif, n'a pas été rendu dans le cadre normal de l'épuisement des
voies de recours internes et ne peut être considéré comme étant la
décision interne définitive au sens de l'article 26 (art. 26) de la
Convention.
Le requérant fait valoir quant à lui que son pourvoi n'était pas
dénué d'intérêt puisque la Chambre sociale de la Cour de cassation a
modifié sa jurisprudence en matière de licenciement pour perte de
confiance peu de temps après qu'elle ait statué à l'égard de son
pourvoi.
La Commission constate que la Cour de cassation a été saisie par
le requérant d'un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims.
Après avoir examiné le moyen unique invoqué par le requérant, elle a
rejeté le pourvoi sur le fond. Le fait que la Cour de cassation ait
en outre condamné le requérant à une amende civile de 3 000 FF ne
suffit pas, à lui seul, à conclure que l'arrêt n'a pas été rendu dans
le cadre normal de l'épuisement des voies de recours internes tel qu'il
est entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus.
Il s'ensuit que l'exception objectée par le Gouvernement ne
saurait être retenue et que l'arrêt de la Cour de cassation du 20
février 1990 constitue la décision interne définitive au sens de
l'article 26 (art. 26) de la Convention.
b. Quant au fond, le Gouvernement fait remarquer que la diligence
des autorités judiciaires a été constante et que le délai de la
procédure devant la Chambre sociale de la Cour de cassation est
raisonnable et normal, et ne fait apparaître aucune carence de la part
des autorités concernées.
Il considère que les seuls retards enregistrés sont imputables
aux parties.
Le requérant soutient pour sa part que la procédure en
contestation de licenciement était simple et présentait tout au plus
des difficultés sur le plan de la preuve testimoniale. Il relève que
devant la Cour de cassation, près de deux ans se sont écoulés entre le
dépôt du dernier mémoire et la désignation d'un conseiller rapporteur
et quatre mois entre le dernier acte de procédure et l'arrêt de la Cour
de cassation. Il rappelle qu'il lui a fallu attendre près de cinq ans
pour savoir si son licenciement avait été abusif ou non.
La Commission relève que le requérant a saisi le conseil des
prud'hommes le 25 avril 1985 et que la procédure s'est terminée le 20
février 1990, par un arrêt de la Cour de cassation saisie le 22 juin
1987. La procédure en contestation de licenciement a donc duré environ
quatre ans et dix mois.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission,
le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les
circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères
suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
celui des autorités compétentes, l'enjeu du litige pour l'intéressé
pouvant, comme en matière de licenciement, entrer en ligne de compte.
(voir, par exemple, Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
Série A n° 198, p. 12, par. 30 ; arrêt X c/ France du 31 mars 1992, à
paraître dans Série A sous N° 236).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes qui
nécessitent un examen du fond de l'affaire. En conséquence, elle ne
saurait déclarer la requête manifestement mal fondée au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant allègue en outre le manque d'impartialité de la cour
d'appel dans l'appréciation des preuves. Il invoque également
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission rappelle toutefois qu'elle n'a pas pour tâche
d'examiner si les juridictions internes ont procédé ou non à une juste
interprétation du droit interne, sauf si et dans la mesure où il en
serait résulté la violation d'un droit garanti par la Convention. Elle
rappelle en particulier que l'appréciation des preuves relève de la
compétence de tribunaux nationaux (cf notamment N° 10153/82, déc.
13.10.86, D.R. 49, p. 67). Il s'ensuit que la requête doit être
rejetée sur ce point comme étant manifestement mal fondée au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du
requérant concernant la durée de la procédure ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de Le Président de
la Première Chambre la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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