COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 16980/90
James Petit
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 31 mars 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 2
A. La requête
(par. 2 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 6 - 13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 2
C. Le présent rapport
(par. 14 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 19 - 25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 26 - 38). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 5
A. Grief déclaré recevable
(par. 26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 27). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Considérations générales et détermination
de la durée de la procédure
(par. 28 - 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
D. Appréciation de la durée
de la procédure
(par. 31 - 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 5
CONCLUSION
(par. 38). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . 6
ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . 7
INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels
qu'exposés à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi
qu'un aperçu de la procédure devant la Commission.
A. La requête
2. Le requérant est un ressortissant français, né en 1937 à Ay
(Champagne). Il est au chômage et réside à Ay. Dans la procédure devant
la Commission il est représenté par Me Y. Lachaud, avocat à Paris.
3. Le Gouvernement français est représenté par son Agent,
M. Jean-Pierre PUISSOCHET, Directeur des affaires juridiques au
Ministère des Affaires Etrangères.
4. Cette requête concerne la durée d'une procédure prud'homale en
dommages-intérêts pour licenciement abusif. Elle a débuté le
25 avril 1985 devant le Conseil des Prud'hommes d'Epernay et s'est
terminée le 20 février 1990, par l'arrêt de la Cour de cassation
rejetant le pourvoi du requérant.
5. Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée
excessive de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention. Le grief relatif au manque d'impartialité de la cour
d'appel dans l'appréciation des preuves a été déclaré irrecevable par
la Commission.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 23 avril 1990 et enregistrée le
6 juillet 1990.
7. Le 8 novembre 1990, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement de la France et de l'inviter à
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-
fondé de la requête.
8. Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le
25 février 1991.
9. Après consultation des parties, par décision du 9 avril 1991, la
Commission a renvoyé la requête à une Chambre.
10. Le 17 avril 1991, la Commission (Première Chambre) a décidé
d'accorder le bénéfice de l'aide judiciaire au requérant.
11. Le 13 mai 1991, le requérant a présenté ses observations en
réponse.
12. Le 7 juillet 1992, la Commission (Première Chambre) a déclaré la
requête recevable quant au grief relatif à la durée de la procédure et
irrecevable quant au surplus.
13. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission en
application de l'article 28 par. 1 litt. b) de la Convention, s'est
mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement
amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu entre le
8 juillet 1992 et le 24 novembre 1992. Vu l'attitude adoptée par les
parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant
d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
14. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes, en présence des membres suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Deuxième Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
15. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission, le
31 mars 1993, et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
16. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
17. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), ainsi que le texte de
la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(ANNEXE II).
18. Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
19. Embauché le 8 septembre 1974 en qualité d'agent de maîtrise de
cave au sein d'une société anonyme de fabrication et de commerce de
vins de Champagne, le requérant a été promu chef de cercle à compter
du 1er avril 1981.
20. Licencié le 25 janvier 1985 pour perte de confiance, le
requérant, qui s'estimait victime de faux témoignages, a saisi, le
25 avril 1985, le conseil des prud'hommes d'Epernay d'une demande
principale en dommages-intérêts pour licenciement abusif. Le
22 mai 1985, les parties furent convoquées pour la tentative de
conciliation du 7 juin 1985. L'audience prévue le 7 octobre 1985 fut
renvoyée au 6 décembre 1985. Par jugement du 7 février 1986, le conseil
des prud'hommes a condamné l'employeur du requérant au versement de
dommages-intérêts pour licenciement abusif.
21. Le 13 février 1986, l'employeur interjeta appel de ce jugement.
Le 16 avril 1986, le dossier fut transmis à la cour d'appel de Reims.
Le 26 avril 1986, les parties furent convoquées pour l'audience de
fixation de l'affaire qui fut tenue le 28 mai suivant. Le
8 décembre 1986, le conseil du requérant déposa des conclusions
auxquelles il fut répondu le 23 décembre 1986. Les conclusions en
duplique du requérant furent enregistrées le 6 janvier 1987. L'audience
des plaidoiries eut lieu le 14 janvier suivant. Le délibéré fixé au
4 février fut prorogé au 1er avril.
22. Par arrêt rendu le 1er avril 1987 et notifié le 29 avril, la cour
d'appel de Reims infirma le jugement du conseil des prud'hommes. Elle
décida que le licenciement du requérant était fondé et condamna celui-
ci aux dépens des deux degrés de juridictions.
23. Le 22 juin 1987, le requérant introduisit un pourvoi en cassation
en soutenant que la décision de la cour d'appel n'était pas
suffisamment motivée dans la mesure notamment où la cour s'était fondée
sur une attestation de témoin écartée en première instance, sans
s'expliquer sur les raisons qui, contrairement aux premiers juges, la
conduisaient à estimer que cette attestation offrait des garanties
suffisantes.
24. Le 30 juillet 1987, le dossier fut transmis à la Cour de
cassation. Le requérant déposa son mémoire ampliatif le
21 septembre 1987. Son employeur conclut le 16 novembre 1987. Le
Rapporteur désigné le 3 juillet 1989 déposa son rapport le
22 septembre 1989. Le 31 octobre 1989, le dossier fut transmis pour
conclusions à l'avocat général.
25. Par arrêt rendu le 20 février 1990, la Cour de cassation rejeta
le pourvoi du requérant en considérant notamment que, les dispositions
en matière d'attestation de témoins n'étant pas prescrites à peine de
nullité, "la cour d'appel, en fondant sa décision sur l'attestation non
conforme aux exigences de ce texte n'a fait qu'user de son pouvoir
souverain d'apprécier la force probante des documents qui lui étaient
soumis". La Cour de cassation condamna le requérant à une amende civile
de 3 000 F.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
26. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
27. Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :
La durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Considérations générales et détermination de la durée
de la procédure
28. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil...".
29. La procédure en question concernait la demande d'indemnisation
du requérant suite à son licenciement. Elle avait pour objet de faire
trancher une contestation sur des "droits et obligations de caractère
civil" et relève en conséquence de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
30. La procédure qui a débuté le 25 avril 1985 s'est terminée le
20 février 1990, soit environ quatre ans et dix mois plus tard.
D. Appréciation de la durée de la procédure
31. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et des autorités saisies de l'affaire (voir
Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198,
p. 12, par. 30).
32. Selon le requérant, la durée en cause ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. le Gouvernement considère pour sa part que la procédure
s'est déroulée dans des délais raisonnables et que les seuls retards
constatés sont imputables aux parties.
33. La Commission note que l'affaire ne présentait aucun élément de
complexité de fait ou de droit.
34. Elle estime en outre que les parties ont fait preuve de
suffisamment de diligence et qu'il ne saurait être reproché au
requérant d'avoir exercé un recours en cassation à l'encontre de
l'arrêt de la cour d'appel qui lui faisait grief.
35. En ce qui concerne le comportement des autorités saisies de
l'affaire, la Commission relève que si la procédure devant les juges
du fond a duré au total un peu plus de deux ans, la procédure devant
la Cour de cassation s'est, quant à elle, déroulée sur une période de
deux ans et huit mois. Elle note en particulier une période
d'inactivité inexpliquée de près d'un an et huit mois entre le dépôt,
le 16 novembre 1987, du dernier mémoire et la désignation, le
3 juillet 1989, du conseiller rapporteur, période qui doit être imputée
aux instances judiciaires.
36. La Commission rappelle que, par nature, les contentieux du
travail appellent en général une décision rapide (voir arrêt Buchholz
du 6 mai 1981, série A n° 42, arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A
n° 206-C, arrêt Ruotolo du 27 février 1992, série A n°230-D) et que le
principe de la conduite de l'affaire par les parties ne dispense pas
les juges de l'obligation d'assurer la célérité du procès (arrêt
Buchholz précité).
37. A la lumière des critères dégagés par les organes de la
Convention et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce,
la Commission considère que la durée de procédure est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
38. La Commission conclut par 8 voix contre 1, qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J.A. FROWEIN)
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
23 avril 1990 Introduction de la requête
6 juillet 1990 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
8 novembre 1990 Décision de la Commission de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement
défendeur conformément à l'article 48
par. 2 b) du Règlement intérieur
25 février 1991 Observations du Gouvernement
13 mai 1991 Observations en réponse du requérant
7 juillet 1992 Décision de la Commission sur la
recevabilité de la requête
Examen du bien-fondé
Novembre 1992 Examen par la Commission de l'état de la
procédure
31 mars 1993 Délibérations de la Commission sur le
bien-fondé, vote final et adoption du
rapport
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