Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 23 avril 1990 par
M. James Petit contre la France (Requête no 16980/90);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 7 mai 1993 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est
écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des
Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la
Convention;
Attendu que, dans sa requête, déclarée partiellement recevable
par la Commission le 7 juillet 1992, le requérant s'est plaint de
la durée d'une procédure civile concernant une demande
d'indemnisation à la suite de son licenciement;
Attendu que, dans son rapport adopté le 31 mars 1993, la
Commission a exprimé l'avis, par huit voix contre une, qu'il y
avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Attendu que, lors de la 499e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 15 octobre 1993, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé
au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans
cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1, de la
Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions
faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport,
au sujet de la satisfaction équitable à accorder au requérant,
propositions complétées par lettre du Président de la Commission en
date du 15 avril 1994;
Attendu que, lors de la 514e réunion des Délégués, tenue
le 9 juin 1994, le Comité des Ministres a dit, conformément à
l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le
Gouvernement de la France devait verser au requérant comme
satisfaction équitable, dans les trois mois, 15 000 francs français
au titre du préjudice moral et 33 720 francs français au titre des
frais et dépens, soit la somme totale de 48 720 francs français;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de la France à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 15 octobre 1993 et 9 juin 1994, eu égard à
l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 32,
paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement de la France avait versé au requérant dans les délais
impartis la somme totale de 48 720 francs français comme
satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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