TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44529/98
présentée par Giovanni Pezzuto
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 26 septembre 2000 en une chambre composée de
M.J.-P. Costa, président,
M.W. Fuhrmann,
M.B. Conforti,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 septembre 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1935 et résidant à San Marco dei Cavoti (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par Mes Antonio Nardone et Togo Verrilli, avocats à Bénévent.
Le 20 mai 1992, le requérant déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension ordinaire d'invalidité.
Le 22 juillet 1992, le juge d'instance fixa la première audience au 27 avril 1993. Cette audience fut renvoyée d’office à quatre reprises jusqu’au 16 janvier 1996. Le jour venu, le juge nomma un expert et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 29 juin 1997. Ce jour-là, le juge d'instance ayant été muté, l’audience ne put avoir lieu. Après la nomination du nouveau juge chargé du dossier, une audience fut fixée au 21 janvier 1999.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 22 mai 1999, le juge rejeta la demande du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 20 mai 1992 et s’est terminée le 22 mai 1999.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de sept ans pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. CostaGreffière Président
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