DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 70759/12
P.F.
contre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 23 août 2016 en une chambre composée de :
Işıl Karakaş, présidente,
Nebojša Vučinić,
Paul Lemmens,
Valeriu Griţco,
Jon Fridrik Kjølbro,
Stéphanie Mourou-Vikström,
Georges Ravarani, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 novembre 2012,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 9 mars 2016 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. P.F., est un ressortissant belge né en 1971 et résidant à Walhain. La présidente de la section a accédé à la demande de non‑divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement).
Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de l’absence d’accès à un tribunal pour pouvoir se plaindre des décisions prises par le Conseil supérieur de la justice dans le cadre du concours d’admission au stage judiciaire.
La requête avait été communiquée au Gouvernement.
EN DROIT
Le requérant alléguait ne pas avoir disposé d’un recours contre les décisions du Conseil supérieur de la justice qui lui avaient signifié son échec au concours d’admission au stage judiciaire et avaient donc empêché son recrutement en tant que stagiaire judiciaire et l’accès à la fonction de magistrat. Il invoquait la violation de son droit d’accès à un tribunal tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention.
Par une lettre du 9 mars 2016, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
La déclaration était ainsi libellée :
« 1. Le Gouvernement reconnaît par la présente que le requérant n’a pas eu accès à un « tribunal » tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, compte tenu de l’absence de juge compétent pour connaître, à l’époque des faits, d’un problème posé par un concours d’admission au stage judiciaire.
2. Compte tenu de la reconnaissance de la violation et de la version actuelle de l’article 14 § 1 des lois sur le Conseil d’État, tel que modifié par les lois du 21/2/2010 et 20/1/2014, qui a remédié à la situation, le Gouvernement demande la radiation de l’affaire en contrepartie du versement de la somme d’un euro symbolique, jugée conforme à la jurisprudence et à la pratique habituelles de la Cour.
Cette somme, qui couvrira le préjudice moral, sera augmentée des frais et dépens engagés et payée dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1er (c) de la Convention.
(...). »
Par une lettre du 8 avril 2016, le requérant a indiqué qu’il n’était pas satisfait des termes de la déclaration unilatérale au motif, d’une part, qu’en ce qui le concerne, la violation alléguée était consommée, et d’autre part, que, malgré la réforme législative indiquée par le Gouvernement, les concours d’admission au stage judiciaire ne reposent toujours pas sur des grilles d’évaluation et des critères objectifs appliqués uniformément à tous les candidats de sorte qu’en pratique son accès à la fonction de magistrat est toujours compromise.
Invité à expliquer le caractère suffisant de la réparation offerte, le Gouvernement s’est référé, le 18 mai 2016, à l’arrêt Da Luz Domingues Ferreira c. Belgique (no 50049/99, 24 mai 2007), dans lequel la Cour a estimé « qu’elle ne saurait spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès si le requérant avait pu jouir des garanties de l’article 6 de la Convention » (§ 65), et a conclu que le constat de violation de l’article 6 § 1 constituait en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral allégué.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI, WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03, 18 septembre 2007).
Sans préjuger de l’applicabilité ratione materiae de l’article 6 § 1 de la Convention en l’espèce, la Cour rappelle qu’elle a établi dans un certain nombre d’affaires, notamment dirigées contre la Belgique, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit d’accès à un tribunal (voir, par exemple, Da Luz Domingues Ferreira c. Belgique, précité, §§ 54‑59, et Cudak c. Lituanie [GC], no 15869/02, §§ 54-58, CEDH 2010).
Eu égard aux informations relatives aux évolutions législatives que renferme la déclaration du Gouvernement, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)) et que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
En ce qui concerne les frais et dépens, la Cour constate que le requérant s’est limité à faire mention des dépens qui ont été mis à sa charge dans deux procédures qu’il a introduites devant le Conseil d’État, pour un montant total de 2.475 euros (EUR). Il ne résulte pas du dossier que le requérant s’est effectivement acquitté de cette somme. Au contraire, il demande que l’État défendeur soit empêché de la recouvrir. Dans ces circonstances, la Cour comprend la déclaration unilatérale dans le sens que le Gouvernement renonce au recouvrement desdits dépens.
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 15 septembre 2016.
Stanley NaismithIşıl Karakaş
GreffierPrésidente
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