COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 13513/88
Edoardo et Franca BRUNI
contre
l'Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 1er juillet 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5) ..................................... 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-8) ..................................... 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 9-17) .................................... 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 8) ....................................... 3
B. Point en litige
(par. 9) ....................................... 3
C. Sur la violation de la Convention
(par. 10-17) ................................... 3
CONCLUSION
(par. 18) ...................................... 4
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête.... 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête n° 13513/88 introduite le
4 décembre 1987 par Edoardo et Franca BRUNI contre l'Italie et
enregistrée le 13 janvier 1988,
Les requérants sont des ressortissants italiens nés en 1910 et
1925, respectivement, résidant à Gênes.
Les requérants sont représentés devant la Commission par
Me Lorenzo SIMONETTI, avocat à Gênes.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 13 janvier 1992 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. En
date du 31 janvier 1992, les requérants ont fourni des renseignements
complémentaires concernant le déroulement ultérieur de la procédure.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibérations, a
adopté le 1er juillet 1992 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par acte notifié le 29 décembre 1966, M. B. cita à comparaître
devant le tribunal de Gênes Riccardo, Roberto, Edoardo et Franca Bruni,
ses frères et soeur en vue de la division des biens de la succession
de leur mère.
7. Après le 1er août 1973, date de reconnaissance par l'Italie du
droit de recours individuel, la procédure, qui est toujours au stade
de l'instruction, a connu de nombreuses audiences (plus d'une
soixantaine).
Son déroulement tel qu'il résulte des pièces du dossier, fait
apparaître notamment les périodes suivantes d'inactivité des autorités
judiciaires :
- du 23 novembre 1973 au 8 octobre 1974 (décision sur une demande
de saisie des biens), soit environ dix mois et demi ;
- du 10 mars 1976 (mise en délibéré de l'affaire) au
6 décembre 1976 (date de la décision sur une saisie des biens),
soit environ neuf mois ;
- du 6 décembre 1976 (date de la décision du tribunal annulant
la saisie) au 23 décembre 1977 (date de dépôt de la décision au
greffe), soit un peu plus d'un an ;
- du 8 novembre 1979 au 14 février 1980, du 3 juillet 1980 au
16 octobre 1980, du 8 janvier 1981 au 19 mars 1981, du
27 octobre 1983 au 12 janvier 1984 (remises d'audience décidées
par le tribunal), soit au total environ douze mois ;
- du 15 juillet 1984 au 7 février 1985 (intervalle entre deux
audiences), soit plus de six mois ;
- du 9 octobre 1986 (date de la mise en délibéré de l'affaire)
au 25 mars 1989 (date de la décision de la chambre compétente du
tribunal sur la question de saisie des biens et de renvoi de
l'affaire au juge rapporteur pour complément d'instruction), soit
plus de deux ans et cinq mois ;
- 7 février 1990 au 9 mai 1990 (remise d'audience décrétée par
le juge rapporteur), soit environ trois mois ;
- du 24 janvier 1991 au 18 avril 1991 (retard dans le dépôt de
l'expertise ordonnée le 26 juin 1990), soit presque trois mois.
Au total, les délais ci-dessus, imputables à l'Etat, sont de plus
de sept ans.
La dernière audience eut lieu le 5 décembre 1991, puis l'affaire
fut transmise à la chambre compétente du tribunal. L'audience devant
celle-ci a été fixée au 21 avril 1993.
8. Le requérant Edoardo Bruni, bien que régulièrement cité à
comparaître le 29 décembre 1966, ne se constitua en jugement dans la
procédure que le 23 janvier 1975.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
9. La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon
lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
10. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
11. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ....
dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera
.... des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil ...."
12. L'objet de la procédure en question est le partage d'un héritage.
Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits
et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le
29 décembre 1966 et est encore pendante à ce jour est de plus de
vingt-cinq ans.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise
d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours
individuel, par l'Italie. Il y a lieu cependant de tenir compte de
l'état dans lequel se trouvait la procédure à cette date (cf. Cour Eur.
D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18,
par. 53). Il apparaît donc que la période à laquelle la Commission
peut avoir égard s'étend sur près de dix-neuf ans.
14. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
15. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et la
surcharge du rôle du tribunal de Gênes. Il se réfère notamment aux
difficultés que les experts ont rencontrées dans leur travail.
16. La Commission estime que le comportement des requérants,
notamment la constitution en jugement tardive du requérant
Edoardo Bruni, n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure.
La Commission a relevé des périodes d'inactivité imputables à l'Etat
de plus de sept ans. Elle note en outre que l'audience devant la
chambre compétente du tribunal a été fixée au 21 avril 1993, soit
environ seize mois et demi après la fin de l'instruction
(5 décembre 1991).
La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces
délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. La surcharge du
rôle du tribunal de Gênes ne constitue pas une telle explication.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
17. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
18. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (F. ERMACORA)
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