SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15737/89
présentée par Gerhard PFEFFER
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 5 septembre 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 août 1989 par Gerhard PFEFFER
contre l'Italie et enregistrée le 7 novembre 1989 sous le No de
dossier 15737/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 1er octobre 1990,
de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et
d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 18 janvier 1991 et les observations en réponse présentées par
le requérant le 15 mars 1991,
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, de nationalité autrichienne, est né en 1948 et a
son domicile à Leonding (Autriche).
Dans la procédure devant la Commission il est représenté par
Me Rudolf Watschinger, avocat à Ried (Autriche).
Le 8 janvier 1985, le juge d'instruction du tribunal de
Bolzano/Bozen émit un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant. Il
fut notamment reproché au requérant d'avoir placé le 4 novembre 1984
avec le concours d'autres personnes neuf kilogrammes d'explosifs au
pied d'un pylone d'une ligne à haute tension situé à Plars di
Sopra/Oberplars dans la commune de Lugando/Algund. Le mandat d'arrêt
ne reçut pas d'exécution parce que le requérant avait quitté le
territoire italien.
Dans un procès-verbal du 18 février 1985, le commissariat de
police de Bolzano/Bozen constata que les recherches en vue de
l'arrestation du requérant étaient demeurées vaines.
Par lettre du 4 juillet 1985, le ministère de la Justice
italien transmit aux autorités autrichiennes une demande d'entraide
judiciaire du juge d'instruction du tribunal de Bolzano/Bozen en date
du 1er juin 1985. Invoquant la Convention européenne pour la
répression du terrorisme du 27 janvier 1977 (STE n° 90) et la
Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du
20 avril 1959 (STE n° 30), ce dernier sollicita l'extradition du
requérant à l'Italie et, à titre subsidiaire, l'ouverture de
poursuites pénales contre le requérant et ses complices qui se
trouveraient sur le territoire autrichien. A l'appui de cette
demande, le ministère joignit des documents qui énuméraient les
infractions dont le requérant était soupçonné et, en précisant le lieu
et la date, se référaient aux articles applicables du code pénal.
Par note verbale de l'Ambassade d'Italie à Vienne du 12
septembre 1985, les autorités italiennes réitèrent leur demande
d'ouvrir des poursuites pénales contre le requérant en Autriche.
Le 25 octobre 1985, le requérant fut interrogé par la police
fédérale à Linz au sujet de son séjour en Italie du 1er au 4 novembre
1984.
Par note verbale du 16 juillet 1986, le ministère fédéral
autrichien des Affaires Etrangères informa les autorités italiennes
qu'une enquête approfondie des autorités compétentes autrichiennes
n'avait pas permis d'établir une participation du requérant ou
d'autres citoyens autrichiens à l'attentat aux explosifs du 4 novembre
1984. Par conséquent, il n'y avait pas lieu de poursuivre l'action
pénale. Le ministère observa dans cette note que le requérant avait
admis s'être trouvé avec plusieurs membres d'une association
d'étudiants au Tyrol du Sud du 1er au 4 novembre 1984. Toutefois, il
avait soutenu que ni lui ni un autre membre du groupe n'avait
participé à l'attentat. Ses déclarations avaient été confirmées par
d'autres membres du groupe. Aucun indice d'un comportement délictueux
ne pouvait être décelé. Enfin, il paraissait peu probable que le
requérant et les membres de son groupe aient pu assister le 4 novembre
1984 à une célébration commémorative au cimetière de Merano/Meran
s'ils venaient de commettre un attentat à la dynamite.
Par lettre du 24 octobre 1986, le ministère de la Justice
autrichien, de son côté, informa le ministère de la Justice italien
qu'à la suite de la demande d'entraide judiciaire du juge
d'instruction du tribunal de Bolzano/Bozen du 1er juin 1985 une
procédure pénale avait été ouverte contre le requérant. Le parquet de
Linz avait classé l'affaire pour insuffisance de preuves et non pas en
raison du caractère politique des infractions en question.
Le 16 février 1987, le juge d'instruction du tribunal de
Bolzano/Bozen déclara le requérant introuvable (irreperibile) et lui
nomma un défenseur d'office. A partir de cette date, toutes les
notifications furent effectuées par le dépôt des actes de la procédure
au greffe (article 170 du code de procédure pénale en vigueur au
moment des faits).
Le 20 février 1987, le mandat d'arrêt du 8 janvier 1985 fut
notifié par dépôt au greffe du tribunal de Bolzano/Bozen.
Le 16 juin 1987, le juge d'instruction renvoya le requérant en
jugement devant la cour d'assises de Bolzano/Bozen.
Le 14 septembre 1987, le président de la cour d'assises de
Bolzano/Bozen déclara le requérant à nouveau introuvable, lui désigna
un défenseur d'office et ordonna d'effecuter la notification de la
citation en jugement du requérant devant la cour d'assises par dépôt
de l'acte au greffe.
Par jugement du 23 novembre 1987, déposé au greffe le 9
décembre 1987, le requérant fut condamné par défaut à cinq ans et huit
mois d'emprisonnement pour détention de matières explosives, attentat
à la sécurité des installations d'énergie électrique et conspiration
politique au moyen d'association. En outre, la cour prononça
l'interdiction perpétuelle des charges publiques à l'encontre du
requérant. La condamnation du requérant était fondée en grande partie
sur les déclarations d'un coaccusé qui avait été condamné par jugement
de la cour d'assises de Bolzano/Bozen du 17 mars 1986, jugement
partiellement modifié par arrêt de la cour d'assises d'appel de
Trento du 1er décembre 1986. Ce dernier arrêt avait acquis force de
chose jugée.
Le 25 novembre 1987, le défenseur d'office du requérant
interjeta appel du jugement du 23 novembre 1987.
Le 21 septembre 1988 la cour d'assises de Bolzano/Bozen déclara
l'appel irrecevable au motif qu'aucun moyen d'appel n'avait été
présenté. Le jugement acquit force de chose jugée à la même date.
Le 21 février 1989, le requérant fut convoqué devant le juge
d'instruction du tribunal régional (Landesgericht) de Linz. Lorsque,
le 2 mars 1989, l'avocat du requérant se rendit au tribunal régional
pour consulter le dossier, il y découvrit le jugement rendu le
23 novembre 1987 par la cour d'assises de Bolzano/Bozen.
Le 3 mars 1989, il en informa le requérant et lui remit une
copie de la traduction allemande du jugement.
Par communication écrite du 12 juin 1989, le parquet de Linz
informa le requérant que la direction de la police fédérale à Linz
avait introduit une action pénale à son encontre pour dégradation des
biens d'autrui et pour vol (articles 127, 126 du code pénal autrichien)
sous le numéro de dossier I - 19/85, mais qu'un examen de cette action
n'avait pas permis de discerner des motifs justifiant d'engager une
procédure judiciaire contre le requérant.
GRIEFS
Le requérant, qui clame son innocence, se plaint que toute la
procédure pénale devant la cour d'assises de Bolzano/Bozen a été
conduite à son insu. Il n'aurait de ce fait pas été en mesure de se
défendre.
Quant aux poursuites pénales dont il faisait l'objet en
Autriche, le requérant admet, qu'à la suite d'une demande d'entraide
judiciaire présentée par les autorités italiennes, il a été interrogé
le 25 octobre 1985 en détail par la police fédérale à Linz au sujet de
son séjour en Italie du 1er au 4 novembre 1984.
Toutefois, il affirme qu'il n'a pas été informé par les
autorités autrichiennes qu'une procédure pénale avait été engagée à
son encontre en Italie. L'instruction préliminaire en Autriche
n'ayant abouti à aucun résultat, l'affaire fut classée.
En l'absence de toute nouvelle à ce sujet, il aurait pu
estimer à bon droit qu'il n'y avait aucune procédure pénale pendante à
son encontre ni en Autriche ni en Italie.
Quant aux poursuites pénales dont il faisait l'objet en
Italie, il déclare s'être trouvé dans l'impossibilité absolue de
savoir que des notifications avaient été effectuées par le dépôt au
greffe d'un tribunal quelque part en Italie dans une affaire le
concernant.
Le défenseur d'office qui lui a été désigné ne savait pas
l'allemand et n'aurait fait aucun effort pour se mettre en rapport
avec lui.
Selon le requérant, les autorités italiennes auraient dû lui
signifier l'acte d'accusation directement à son adresse en Autriche
bien qu'une telle signification eût toujours été contraire à la
Convention à défaut d'une traduction allemande.
Le fait de n'avoir jamais eu connaissance des poursuites dont
il faisait l'objet en Italie, l'aurait privé du droit de se défendre
contre les accusations portées contre lui et de recourir contre sa
condamnation prononcée par la cour d'assises de Bolzano/Bozen le 23
novembre 1987, condamnation dont il ne connaissait pas l'existence
avant le 3 mars 1989. Enfin, il ne disposerait en droit italien
d'aucune voie de droit lui permettant d'obtenir un nouveau procès
contradictoire.
Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 et 3
de la Convention.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 2 août 1989 et enregistrée le
7 novembre 1989.
Le 1er octobre 1990, la Commission a décidé de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement italien et de l'inviter à
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête conformément à l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 janvier 1991
et le requérant y a répondu le 15 mars 1991.
EN DROIT
Le requérant reproche à la cour d'assises de Bolzano/Bozen de
l'avoir jugé en son absence. Il y aurait eu violation des paragraphes
1 et 3 c) de l'article 6 (art. 6-1, 6-3-c) de la Convention, ainsi libellés :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...)
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle. (...)
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur
de son choix (...) ;
(...)."
Selon le Gouvernement, le requérant n'a pas épuisé les voies
de recours internes. Afin d'éviter que sa condamnation ne devienne
définitive, son avocat aurait pu interjeter appel en se réservant
expressément la possibilité de faire parvenir les moyens d'appel dans
un délai de vingt jours. La législation italienne prévoit également
la possibilité de déposer les moyens d'appel devant un agent
consulaire à l'étranger qui les aurait transmis immédiatement au
greffe du tribunal compétent.
La Commission rappelle que l'article 26 (art. 26) de la Convention
n'exige l'épuisement que des recours accessibles, adéquats et relatifs
aux violations incriminées.
Il incombe à l'Etat défendeur de démontrer la réunion de ces
diverses conditions (voir notamment Cour Eur. D.H., arrêt Brozicek du
19 décembre 1989, série A n° 167, p. 16 par. 32).
La Commission aperçoit mal comment le requérant aurait pu
accompagner l'appel de la demande mentionnée par le Gouvernement
puisqu'il affirme n'avoir été dûment averti des poursuites ouvertes
contre lui. Dès lors, pareille demande ne saurait s'analyser en un
recours dont l'article 26 (art. 26) de la Convention exige l'épuisement.
Le requérant affirme n'avoir été informé de l'ouverture du
procès ni par les autorités autrichiennes, ni par les autorités
italiennes. Il admet toutefois qu'une procédure pénale a été engagée
à son encontre par les autorités autrichiennes et qu'il avait été
interrogé au sujet de son séjour en Italie, séjour pendant lequel un
attentat aux explosifs avait été commis.
Pour le Gouvernement, le requérant était parfaitement au
courant de la procédure en Italie. En effet, il a été interrogé par
la police fédérale à Linz à la suite d'une demande d'entraide
judiciaire présentée par les autorités italiennes. Les documents qui
étaient joints à cette demande énumèrent suffisamment les infractions
dont on le soupçonnait et, en précisant la date et le lieu, se
référaient aux articles du code pénal applicables.
Le Gouvernement reproche au requérant de ne pas avoir fait
preuve de la diligence normalement requise de toute personne accusée
pour rendre possible une notification à personne alors qu'il savait
qu'une procédure était pendante en Italie.
Le Gouvernement en conclut que le requérant avait délibérément
refusé de répondre de ses actes devant la justice italienne et
d'exercer ses droits.
Le Gouvernement souligne que l'article 177 bis du code de
procédure pénale en vigueur au moment des faits n'exige de nouvelles
recherches que si le dossier fournit une indication précise du lieu où
l'inculpé demeure à l'étranger. En l'absence de toute indication
concernant l'adresse du requérant, les autorités judiciaires
italiennes le déclarèrent introuvable (irreperibile) et toutes les
notifications furent effectuées par dépôt au greffe de la cour
d'assises de Bolzano/Bozen, de sorte que le requérant fut présumé
informé de chaque acte de la procédure et jugé par défaut.
Au vu des arguments avancés par les parties et tenant compte
de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme en
matière de jugements par contumace (voir en dernier lieu, Cour Eur.
D.H., arrêt F.C.B. c/Italie du 28 août 1991, à paraître dans série A
n° 208-B), la Commission considère que la question de savoir si la
procédure devant la cour d'assises de Bolzano/Bozen a respecté les
droits de la défense et le droit du requérant à un procès équitable,
tels que garantis par les paragraphes 1 et 3 c) de l'article 6
(art. 26) de la Convention, soulève des problèmes complexes qui ne
sauraient être résolus à ce stade de l'examen de la requête mais
relèvent d'un examen au fond.
Il s'ensuit que la requête ne saurait être déclarée
manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention. Elle doit, dès lors, être déclarée recevable, aucun
autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tout moyen de fond étant
réservé.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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