Requête No 15737/89
Gerhard PFEFFER
contre
ITALIE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 9 septembre 1992)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 6 - 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 10 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 15 - 26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 27 - 36). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
A. Grief déclaré recevable
(par. 27). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
B. Point en litige
(par. 28). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 de
la Convention
(par. 29 - 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la
Commission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la
requête. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant est un ressortissant autrichien, né en 1948, et
domicilié à Leonding (Autriche). Pour la procédure devant la
Commission, il a été représenté par Me Rudolf Watschinger, avocat à
Ried (Autriche).
3. Le Gouvernement italien a été représenté par son Agent,
Monsieur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux
diplomatique au ministère des Affaires étrangères.
4. Le 23 novembre 1987, le requérant a été condamné par la cour
d'assises de Bolzano/Bozen, statuant par contumace, à cinq années et
huit mois d'emprisonnement et à l'interdiction perpétuelle des charges
publiques pour détention de matières explosives, attentat à la sécurité
des installations d'énergie électrique et conspiration politique au
moyen d'association.
Un appel interjeté par le défenseur d'office du requérant a été
déclaré irrecevable le 21 septembre 1988 par la cour d'assises de
Bolzano/Bozen au motif qu'aucun moyen d'appel n'avait été présenté.
5. Devant la Commission, le requérant s'est plaint de n'avoir pas
bénéficié d'un procès équitable (article 6 par. 1 de la Convention)
parce que condamné par contumace, il n'avait jamais eu connaissance des
poursuites dont il faisait l'objet en Italie et avait été ainsi privé
du droit de se défendre lui-même ou d'avoir l'assistance d'un défenseur
de son choix (article 6 par. 3 c) de la Convention).
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 2 août 1989 et enregistrée le
7 novembre 1989.
Le 1er octobre 1990, la Commission a procédé à un premier examen
de la requête. Elle a décidé de la porter à la connaissance du
Gouvernement italien en l'invitant à présenter ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés par le requérant d'une
violation de l'article 6 par. 1 et 3 de la Convention.
7. Le Gouvernement italien a fait parvenir ses observations le
18 janvier 1991.
Les observations du requérant sont datées du 15 mars 1991.
8. Le 5 septembre 1991, la Commission a déclaré la requête
recevable.
Les parties ont également été invitées à présenter leurs
observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Elles
n'ont pas fait usage de cette faculté.
9. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations ont eu lieu avec les parties entre le
15 octobre 1991 et le 11 janvier 1992. Vu la position adoptée par les
parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant
d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
10. Le présent rapport a été établi par la Commission conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en
présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ RUIZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
11. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
9 septembre 1992 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
12. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
13. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(ANNEXE II).
14. Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
15. Le 8 janvier 1985, le juge d'instruction du tribunal de
Bolzano/Bozen émit un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant. Il fut
notamment reproché au requérant d'avoir placé le 4 novembre 1984 avec
le concours d'autres personnes neuf kilogrammes d'explosifs au pied
d'un pylone d'une ligne à haute tension situé à Plars di
Sopra/Oberplars dans la commune de Lugando/Algund. Le mandat d'arrêt
ne reçut pas d'exécution parce que le requérant avait quitté le
territoire italien.
16. Dans un procès-verbal du 18 février 1985, le commissariat de
police de Bolzano/Bozen constata que les recherches en vue de
l'arrestation du requérant étaient demeurées vaines.
17. Par lettre du 4 juillet 1985, le ministère de la Justice italien
transmit aux autorités autrichiennes une demande d'entraide judiciaire
du juge d'instruction du tribunal de Bolzano/Bozen en date du
1er juin 1985. Invoquant la Convention européenne pour la répression
du terrorisme du 27 janvier 1977 (STE n° 90) et la Convention
européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
(STE n° 30), ce dernier sollicita l'extradition du requérant à l'Italie
et, à titre subsidiaire, l'ouverture de poursuites pénales contre le
requérant et ses complices qui se trouveraient sur le territoire
autrichien. A l'appui de cette demande, le ministère joignit des
documents qui énuméraient les infractions dont le requérant était
soupçonné et, en précisant le lieu et la date, se référaient aux
articles applicables du code pénal.
Par note verbale de l'Ambassade d'Italie à Vienne du
12 septembre 1985, les autorités italiennes réitérèrent leur demande
d'ouvrir des poursuites pénales contre le requérant en Autriche.
18. Le 25 octobre 1985, le requérant fut interrogé par la police
fédérale à Linz au sujet de son séjour en Italie du
1er au 4 novembre 1984.
19. Par note verbale du 16 juillet 1986, le ministère fédéral
autrichien des Affaires Etrangères informa les autorités italiennes
qu'une enquête approfondie des autorités compétentes autrichiennes
n'avait pas permis d'établir une participation du requérant ou d'autres
citoyens autrichiens à l'attentat aux explosifs du 4 novembre 1984.
Par conséquent, il n'y avait pas lieu de poursuivre l'action pénale.
Le ministère observa dans cette note que le requérant avait admis
s'être trouvé avec plusieurs membres d'une association d'étudiants au
Haut Adige/Tyrol du Sud du 1er au 4 novembre 1984. Toutefois, il avait
soutenu que ni lui ni un autre membre du groupe n'avait participé à
l'attentat. Ses déclarations avaient été confirmées par d'autres
membres du groupe. Aucun indice d'un comportement délictueux ne
pouvait dès lors être décelé. Enfin, il paraissait peu probable que
le requérant et les membres de son groupe aient pu assister le
4 novembre 1984 à une célébration commémorative au cimetière de
Merano/Meran s'ils venaient de commettre un attentat à la dynamite.
20. Par lettre du 24 octobre 1986, le ministère de la Justice
autrichien, de son côté, informa le ministère de la Justice italien
qu'à la suite de la demande d'entraide judiciaire du juge d'instruction
du tribunal de Bolzano/Bozen du 1er juin 1985 une procédure pénale
avait bien été ouverte contre le requérant. Il souligna toutefois que
le parquet de Linz avait classé l'affaire pour insuffisance de preuves
et non pas en raison du caractère politique des infractions en
question.
21. Le 16 février 1987, le juge d'instruction du tribunal de
Bolzano/Bozen déclara le requérant introuvable (irreperibile) et lui
nomma un défenseur d'office. A partir de cette date, toutes les
notifications furent effectuées par le dépôt des actes de la procédure
au greffe (article 170 du code de procédure pénale en vigueur au moment
des faits).
Le 20 février 1987, le mandat d'arrêt du 8 janvier 1985 fut
notifié par dépôt au greffe du tribunal de Bolzano/Bozen.
Le 16 juin 1987, le juge d'instruction renvoya le requérant en
jugement devant la cour d'assises de Bolzano/Bozen.
22. Le 14 septembre 1987, le président de la cour d'assises de
Bolzano/Bozen déclara le requérant à nouveau introuvable, lui désigna
un défenseur d'office et ordonna d'effecuter la notification de la
citation en jugement du requérant devant la cour d'assises par dépôt
de l'acte au greffe.
23. Par jugement du 23 novembre 1987, déposé au greffe le
9 décembre 1987, le requérant fut condamné par défaut à cinq années et
huit mois d'emprisonnement pour détention de matières explosives,
attentat à la sécurité des installations d'énergie électrique et
conspiration politique au moyen d'association. En outre, la cour
prononça l'interdiction perpétuelle des charges publiques à l'encontre
du requérant. La condamnation du requérant était fondée en grande
partie sur les déclarations d'un coaccusé qui avait été condamné par
jugement de la cour d'assises de Bolzano/Bozen du 17 mars 1986,
jugement partiellement modifié par arrêt de la cour d'assises d'appel
de Trento du 1er décembre 1986. Ce dernier arrêt avait acquis force
de chose jugée.
24. Le 25 novembre 1987, le défenseur d'office du requérant interjeta
appel du jugement du 23 novembre 1987.
Le 21 septembre 1988, la cour d'assises de Bolzano/Bozen déclara
l'appel irrecevable au motif qu'aucun moyen d'appel n'avait été
présenté. Le jugement acquit force de chose jugée à la même date.
25. Le 21 février 1989, le requérant fut convoqué devant le juge
d'instruction du tribunal régional (Landesgericht) de Linz. Lorsque,
le 2 mars 1989, l'avocat du requérant se rendit au tribunal régional
pour consulter le dossier, il y découvrit le jugement rendu le
23 novembre 1987 par la cour d'assises de Bolzano/Bozen.
Le 3 mars 1989, il en informa le requérant et lui remit une copie
de la traduction allemande du jugement.
26. Par ailleurs, par communication écrite du 12 juin 1989, le
parquet de Linz informa le requérant que la direction de la police
fédérale à Linz avait introduit une action pénale à son encontre pour
dégradation des biens d'autrui et pour vol (articles 127, 126 du code
pénal autrichien) sous le numéro de dossier I - 19/85, mais qu'un
examen de cette action n'avait pas permis de discerner des motifs
justifiant d'engager une procédure judiciaire contre lui.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
27. La Commission a déclaré recevable le grief tiré par le requérant
de la violation des droits de la défense et du droit à un procès
équitable.
B. Point en litige
28. Le point en litige est le suivant :
- La condamnation par contumace du requérant constitue-t-elle
une violation des droits de la défense et du droit à un procès
équitable au sens des paragraphes 1 et 3 c) de l'article 6
(art. 6-1, 6-3-c) de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée
a. Les principes
29. La Commission rappelle que les exigences du paragraphe 3 de
l'article 6 (art. 6-3) s'analysent en des aspects particuliers du droit
à un procès équitable, garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, de sorte que pour apprécier les griefs du requérant il
convient de se placer sous l'angle de ces deux dispositions combinées
(cf. Cour Eur. D.H., arrêt F.C.B. du 28 août 1991, série A n° 208-B,
p. 20, par. 29).
30. Enfin, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le droit
d'un accusé de participer à l'audience est un élément fondamental du
droit à un procès équitable (Cour Eur. D.H., arrêt Colozza du
12 février 1985, série A n° 89, p. 14, par. 27) et qu'il échet aux
Etats d'assurer aux accusés une jouissance effective de ce droit (arrêt
Colozza précité, série A n° 89, p. 15, par. 28).
31. L'accusé peut renoncer à la comparution, mais encore faut-il
qu'il ait été atteint par une notification à personne et que sa
renonciation à comparaître ou à se défendre se trouve établie de
manière non équivoque (arrêt Colozza précité, série A n° 89, p. 14,
par. 28).
b. Le cas d'espèce
32. Pour le Gouvernement, le requérant était parfaitement au courant
de la procédure en Italie. En effet, il a été interrogé par la police
fédérale autrichienne à Linz à la suite d'une demande d'entraide
judiciaire présentée par les autorités italiennes. Les documents qui
étaient joints à cette demande énumèrent suffisamment les infractions
dont on le soupçonnait et, en précisant la date et le lieu, se
référaient aux articles du code pénal applicables.
Le Gouvernement reproche au requérant de ne pas avoir fait preuve
de la diligence normalement requise de toute personne accusée pour
rendre possible une notification à personne alors qu'il savait qu'une
procédure était pendante en Italie.
Le Gouvernement en conclut que le requérant avait délibérément
refusé de répondre de ses actes devant la justice italienne et donc
d'exercer ses droits.
33. Le requérant affirme n'avoir été informé de l'ouverture du procès
ni par les autorités autrichiennes, ni par les autorités italiennes.
Il admet toutefois qu'une procédure pénale a été engagée à son encontre
par les autorités autrichiennes et qu'il avait été interrogé au sujet
de son séjour en Italie, pendant lequel un attentat aux explosifs avait
été commis.
34. La Commission note d'abord qu'en droit italien le requérant ne
pouvait obtenir qu'une juridiction statue à nouveau sur le bien-fondé
de l'accusation dont il faisait l'objet. Elle note ensuite que le
requérant n'a pas été atteint par une notification à personne d'une
citation à comparaître devant la cour d'assises de Bolzano/Bozen.
Conformément à l'article 170 du Code de procédure pénale en
vigueur au moment des faits, les autorités italiennes déclarèrent le
requérant introuvable et ordonnèrent que les notifications fussent
effectuées par dépôt au greffe. Dans le cas présent, tout au long de
la procédure, le requérant a été présumé informé par les notifications
ainsi effectuées. Toutefois, une telle présomption ne saurait se
concilier avec une information effective, condition première et
nécessaire à l'équité d'une procédure pénale.
La Commission rappelle en effet "qu'en matière de procès
équitable nulle considération d'opportunité ou d'efficacité ne peut
entraîner une diminution du droit d'être entendu, et donc des droits
concrets de la défense, telle qu'elle aboutisse, serait-ce par un jeu
de présomptions légales, à vider de sa substance l'exercice effectif
de tels droits" (Colozza et Rubinat, rapport Comm. 5.5.83, par. 126,
Cour eur. D.H., série A n° 89, p. 30).
En ce qui concerne l'argument selon lequel le requérant était au
courant de la procédure engagée à son encontre en Italie, la Commission
note que, d'après la Cour, même une connaissance indirecte de
l'audience fixée n'est pas suffisante pour arriver à la conclusion
qu'un accusé a renoncé à comparaître (voir notamment l'arrêt F.C.B.
précité, série A n° 208-B, p. 21, par. 33). Il en est d'autant moins
ainsi lorsque l'intéressé n'a qu'une connaissance indirecte du procès.
A supposer même que le requérant ait été au courant des poursuites
engagées à son encontre en Italie, il ne ressort pas du dossier qu'il
ait entendu renoncer - expressément ou, pour le moins, de manière non
équivoque - à comparaître et à se défendre (voir notamment arrêt
Colozza précité, série A n° 89, p. 14, par. 28).
35. A la lumière de l'ensemble de ces considérations, la Commission
est amenée à conclure que le requérant a été condamné en son absence
sans que lui ait été offerte la possibilité effective de participer à
l'audience et donc d'exercer les droits que lui reconnaissent les
paragraphes 1 et 3 c) de l'article 6 (art. 6-1, 6-3-c) de la
Convention.
Conclusion
36. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation des paragraphes 1 et 3 c), combinés, de l'article 6
(art. 6-1+6-3-c) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Date Acte
2 août 1989 Introduction de la requête
7 novembre 1989 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
1er octobre 1990 Décision de la Commission de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur
conformément à l'article 42 par. 2 b) devenu
article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur
18 janvier 1991 Observations du Gouvernement
15 mars 1991 Observations en réponse du requérant
5 septembre 1991 Décision de la Commission sur la recevabilité
de la requête
Examen du bien-fondé
1er septembre 1992 Délibérations de la Commission sur le bien-fondé,
vote selon l'article 59 par. 2 du Règlement
intérieur de la Commission
9 septembre 1992 Adoption du rapport prévu à l'article 31 de la
Convention
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