Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 102
Novembre 2007
Pfeifer c. Autriche - 12556/03
Arrêt 15.11.2007 [Section I]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Absence de protection de la réputation du requérant par les juridictions nationales dans le cadre d'une procédure de diffamation à la suite de la publication d'une lettre lui reprochant certains actes susceptibles d'être constitutifs d'une infraction :violation
En fait : Le requérant publia un commentaire critiquant en termes sévères un professeur auteur d’un article qui soutenait que les juifs avaient déclaré la guerre à l’Allemagne en 1933 et banalisait les crimes du régime nazi. Cinq ans plus tard, ce professeur fut poursuivi sur le fondement de la loi relative à l’interdiction du national-socialisme pour avoir écrit l’article critiqué. Il se suicida peu avant l’ouverture du procès. Par la suite, le rédacteur en chef de Zur Zeit écrivit aux abonnés de ce magazine classé à droite pour leur demander une aide financière, leur expliquant qu’un groupe d’antifascistes essayait de nuire au journal par une campagne de désinformation dans les médias, des poursuites pénales et des actions civiles. Dans sa lettre, il reprenait une thèse qui avait déjà été développée dans le magazine, selon laquelle le requérant était membre d’une association se livrant à une « chasse à l’homme » qui avait poussé le professeur à se donner la mort. Poursuivi pour diffamation, le rédacteur en chef fut relaxé par les tribunaux autrichiens au motif que la lettre litigieuse renfermait un jugement de valeur reposant sur une base factuelle suffisante.
En droit : L’intéressé alléguait que les autorités de l’Etat avaient manqué à leur devoir de protéger sa réputation contre les atteintes des tiers. Même lorsqu’elle est mise en cause dans le cadre d’un débat public, la réputation d’une personne doit être considérée comme une composante de l’identité et de l’intégrité morale relevant de la « vie privée », de sorte que l’article 8 trouve à s’appliquer. Ayant estimé que la déclaration litigieuse reposait sur une base factuelle suffisante, les juridictions internes ont jugé qu’elle n’était pas diffamatoire. La Cour n’est pas convaincue par cette appréciation. Elle considère que les propos incriminés établissent clairement entre les agissements de l’intéressé et le suicide du professeur un lien de cause à effet qui ne relève pas de la spéculation mais s’analyse en un fait dont l’exactitude peut se démontrer et dont la preuve n’a pas été rapportée. S’il est vrai que le droit à la liberté d’expression protège aussi les propos susceptibles de heurter ou de choquer, ceux par lesquels le rédacteur en chef reprochait à l’intéressé d’avoir poussé le professeur au suicide équivalent à une accusation de comportement criminel et dépassent en cela les limites de l’admissible.
À supposer même qu’on puisse les analyser en un jugement de valeur, les propos litigieux manquent d’une base factuelle suffisante. En qualifiant le requérant de « membre d’une association se livrant à une chasse à l’homme », le rédacteur en chef laissait entendre qu’il s’était concerté avec d’autres personnes dans le but de persécuter et d’attaquer le professeur. Rien n’indique toutefois que l’intéressé, qui s’est borné à émettre un commentaire tout au début d’une série d’événements, ait agi de cette manière ou dans ce but. De surcroît, ses écrits sont restés dans les limites de la critique admissible. Dans ces conditions, la Cour n’est pas convaincue que les motifs avancés par les juridictions internes pour protéger la liberté d’expression l’emportent sur le droit du requérant à la protection de sa réputation.
Conclusion : violation (cinq voix contre deux).
Article 41 – 5 000 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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