COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
REQUETE No 13808/88
P. G.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 8 janvier 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 11-20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de la Convention
(par. 13-19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE I : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 13808/88, introduite
le 26 février 1988 par P. G. contre l'Italie et enregistrée le
27 avril 1988.
La requérante est une ressortissante italienne née en 1942 et
résidant à Cassino (Frosinone).
La requérante est représentée devant la Commission par
Me Romano VACCARELLA, avocat à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 7 juillet 1992 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 8 janvier 1993 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par acte du 1er juin 1972, le père de la requérante s'engagea à
vendre à M. C. un fonds de commerce qu'il possédait en commun avec son
épouse, Mme T. Etant donné que cette promesse de vente n'était pas
régularisée devant un notaire et que M. C. avait versé une avance de
2.500.000 lires italiennes, ce dernier, par acte de citation notifié
le 17 janvier 1974, assigna le père de la requérante devant le tribunal
de Cassino. M. C. demanda l'exécution de la stipulation de la vente
du fonds de commerce déjà promise ou bien la restitution du double de
la somme qu'il avait avancée.
7. L'instruction de l'affaire débuta à l'audience du
27 février 1974, suivie des audiences des 15 mai 1974 et
20 novembre 1974. A cette date, la requérante intervint dans la
procédure. En qualité de cohéritière de la quote-part en possession de
sa mère, Mme T., décédée le 1er juillet 1972, elle s'opposa à la vente
du fonds de commerce en question et demanda de déclarer la nullité de
la promesse de vente stipulée par son père ainsi que - afin d'exercer
son droit de préemption selon l'article 732 du code civil italien - la
restitution immédiate de l'immeuble déjà occupé par M. C.
Six autres audiences furent nécessaires pour instruire
l'affaire : 29 janvier 1975, 21 mars 1975, 9 mai 1975, 25 juin 1975,
22 octobre 1975 et 12 novembre 1975. A cette date, l'affaire fut
transmise à la chambre compétente du tribunal. L'audience aurait dû
avoir lieu le 26 mai 1976, mais elle fut reportée au 17 novembre 1976
à la demande de M. C.
Le 19 janvier 1977, le tribunal décida que le père de la
requérante devait rendre la somme avancée par M. C. et payer les
intérêts y relatifs. Le texte du jugement fut déposé au greffe le
7 février 1977.
8. Le 7 avril 1977, M.C. interjeta appel devant la cour d'appel de
Rome. De son côté, la requérante forma un appel incident.
L'instruction débuta à l'audience du 13 juin 1977, qui fut
reportée au 5 décembre 1977 et puis au 8 mai 1978, puisque le dossier
de première instance n'avait pas été transmis à la cour.
A cette dernière audience, les parties présentèrent leurs
conclusions et l'affaire fut transmise à la chambre compétente de la
cour pour l'audience du 27 juin 1979 (soit après environ treize mois
et demi). Toutefois, par ordonnance du 11 juillet 1979, déposée le
31 octobre 1979, la cour rouvrit l'instruction afin de recevoir des
renseignements en matière de paiement d'intérêts.
Trois autres audiences eurent lieu devant le conseiller de la
mise en état, les 24 mars 1980, 29 septembre 1980 et 26 janvier 1981,
puis l'affaire fut portée à nouveau devant la chambre pour l'audience
de plaidoirie. Celle-ci eut lieu le 19 mai 1982, soit environ seize
mois plus tard.
Le 26 mai 1982, la cour retint l'un des moyens d'appel de M. C.
et rejeta les autres ainsi que l'appel incident de la requérante. Le
texte de l'arrêt fut déposé au greffe le 2 novembre 1982.
9. Le 8 février 1983, M. C. forma un pourvoi en cassation. La Cour
rendit son arrêt le 30 octobre 1985 (soit après presque deux ans et
neuf mois) : elle cassa partiellement l'arrêt attaqué et renvoya
l'affaire devant la cour d'appel de Rome. Cet arrêt fut déposé au
greffe le 15 avril 1986, soit après cinq mois et demi.
10. La requérante reprit l'action par citation notifiée le
6 juin 1986. L'instruction débuta à l'audience du 18 septembre 1986
et se termina à l'audience du 11 décembre 1986. A cette date l'affaire
fut transmise à la chambre compétente de la cour pour l'audience de
plaidoirie. Initialement prévue pour le 26 juin 1987, celle-ci n'eut
lieu que le 3 février 1988 en raison de l'empêchement du conseiller de
la mise en état.
Une demande en vue de faire avancer la date de cette dernière
audience fut introduite par la requérante le 2 juillet 1987, mais la
Cour la rejeta le 24 septembre 1987.
Le 17 février 1988, la cour déclara que la reprise d'action de
la requérante était irrecevable car celle-ci n'avait pas d'intérêt pour
agir. Le texte de l'arrêt fut déposé au greffe le 14 mars 1988.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
11. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
12. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
13. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment
:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
14. L'objet de la procédure en question était une demande en
exécution d'un compromis de vente d'un immeuble. Cette procédure
tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et
obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
15. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté, pour la
requérante, le 20 novembre 1974 et s'est terminée le 14 mars 1988, est
d'environ treize ans et quatre mois.
16. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
17. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
la complexité en droit de l'affaire. D'autre part, il fait valoir que
quatre juridictions se sont prononcées et que chaque degré a duré en
moyenne trois ans et demi environ.
18. La Commission considère que les facteurs de complexité de
l'affaire ne justifient pas à eux seuls la durée de la procédure. Elle
note que, en première instance, l'audience pour la mise en délibéré
n'eut en définitive lieu que le 17 novembre 1976, soit après plus d'un
an de la fin de l'instruction (12 novembre 1975). Elle relève ensuite
des périodes d'inactivité imputables à l'Etat, en appel, du
13 juin 1977 au 8 mai 1978 (environ onze mois), de cette dernière date
au 27 juin 1979 (environ treize mois et demi) et du 26 janvier 1981 au
19 mai 1982 (environ seize mois). Puis, devant la juridiction de
renvoi, il y a eu une période d'inactivité du 11 décembre 1986 au
3 février 1988 (environ quatorze mois).
En outre, la Commission constate que la Cour de cassation, saisie
le 8 février 1983, n'a rendu son arrêt que le 30 octobre 1985, soit
après presque deux ans et neuf mois et n'a déposé le texte de son arrêt
que le 15 avril 1986, soit après cinq mois et demi. Elle considère
qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le
Gouvernement défendeur.
La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H.,
arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
19. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
20. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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