SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22716/93
présentée par P.G.
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 novembre 1995 en
présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 septembre 1993 par P.G. contre
l'Italie et enregistrée le 29 septembre 1993 sous le N° de dossier
22716/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
6 juillet 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 6 septembre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
(a) Circonstances particulières de l'affaire
Le requérant, ressortissant italien né le 28 mars 1969, est
ouvrier et réside à Sorbara (Mantua).
Devant la Commission, il est représenté par Me Claudio Previdi,
avocat à Modène.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 4 février 1980, la mère du requérant, titulaire d'une
entreprise de commerce de véhicules automobiles, décéda dans un
accident de voiture ; le requérant, à l'époque mineur, et son père
héritèrent de l'entreprise.
Le 22 février 1980, le juge des tutelles de Modène donna au père
du requérant, au sens de l'article 320, 5ème alinéa du code civil
italien, l'autorisation à continuer provisoirement la gestion de
l'entreprise jusqu'au prononcé définitif à ce sujet de la part du
tribunal de Modène.
Le 5 juin 1980, le tribunal de Modène donna au père du requérant
son autorisation définitive à continuer la gestion de l'entreprise "en
son nom et en tant que représentant légal de son fils mineur Paolo"
("per sé e in qualità di legale rappresentante del figlio minore
Paolo").
Le 6 juillet 1984, l'entreprise ayant entre-temps rencontré des
difficultés financières sérieuses, le père du requérant demanda au
tribunal de Modène, se basant sur l'article 320, 5ème alinéa du code
civil, l'autorisation à cesser la gestion de l'entreprise en tant que
représentant légal de son fils mineur. Le juge des tutelles de Modène
exprima un avis contraire ; par décision du 27 juillet 1984, le
tribunal de Modène estima qu'il y avait un conflit d'intérêts
patrimoniaux entre le père et le fils, et décida de ne pas prendre une
décision au sujet de la cessation d'entreprise jusqu'à ce qu'un tuteur
ad hoc ("curatore speciale") fût nommé par le tribunal.
Entre-temps, le père du requérant s'établit en France en laissant
son fils chez sa grand-mère à Sorbara (Modène).
En mai 1985, l'entreprise fut mise en faillite ; la citation à
comparaître devant le juge de la faillite, datée du 10 mai 1985, fut
notifiée au père et au fils dans le siège de la société.
Par jugement du 28 octobre 1985, le tribunal de Modène, estimant
qu'une société créée de fait avait été constituée entre le père et le
fils, déclara la faillite de la société, et la faillite personnelle du
père et du fils mineur.
Ni le requérant, qui à l'époque était mineur et donc sans
capacité d'ester en justice et dont le représentant légal était
toujours son père, ni ce dernier, qui résida en France et n'était
jamais retourné en Italie, ne firent opposition à la déclaration de
faillite. D'autre part, le tuteur ad hoc n'a jamais été nommé.
Le requérant fut donc soumis au régime des incapacités
personnelles des mises en faillite ; en particulier, son nom fut
enregistré dans le registre des faillis, et il fut soumis à un contrôle
de sa correspondance, à l'obligation de ne pas s'éloigner de sa
résidence sans la permission du juge-commissaire, à la perte des droits
de vote et d'éligibilité, à l'impossibilité d'exercer des fonctions
juridictionnelles, ou de tutelle, ou encore d'administrateur,
liquidateur ou commissaire aux comptes dans une société par actions ;
à l'impossibilité, enfin, de figurer aux tableaux professionnels.
Après la répartition du montant de l'actif, la faillite fut
clôturée par décret du tribunal de Modène du 28 février 1991.
Le 5 janvier 1993, le requérant présenta au tribunal de Modène
une demande de réhabilitation ("riabilitazione civile") au sens de
l'article 143 de la loi sur la faillite.
Par jugement du 18 mars 1993, déposé au greffe le 5 avril 1993,
le tribunal de Modène, tout en reconnaissant que la faillite du
requérant s'était déroulée dans des circonstances particulières
("objectivement défavorables"), rejeta la demande au motif que les
conditions légales n'étaient pas respectées, la période de cinq ans à
partir de la clôture de la faillite ne s'étant pas encore écoulée.
(b) Eléments de droit interne
Article 320 du code civil, relatif à la gestion d'entreprise de la part
des parents exerçant l'autorité parentale dans l'intérêt des enfants :
"( ... ) L'esercizio di un'impresa commerciale non puo' essere
continuato se non con l'autorizzazione del tribunale su parere
del giudice tutelare. Questi puo' consentire l'esercizio
provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale abbia
deliberato sull'istanza.
Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti
alla potestà ( ... ) e (il genitore che esercita la potestà), il
giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale."
(traduction)
"La gestion d'une entreprise commerciale ne peut être continuée
qu'après l'autorisation du tribunal sur avis du juge des
tutelles. Ce dernier peut autoriser provisoirement la gestion
d'entreprise, jusqu'au prononcé du tribunal.
S'il y a conflit d'intérêts patrimoniaux entre les enfants soumis
à l'autorité parentale et le parent qui l'exerce, le juge des
tutelles doit nommer un tuteur ad hoc pour les enfants."
Article 48 de la loi sur la faillite (Décret Royal N° 267 du 16 mars
1942) :
" Corrispondenza diretta al fallito - La corrispondenza diretta
al fallito deve essere consegnata al curatore, il quale ha il
diritto di trattenere quella riguardante interessi patrimoniali.
Il fallito ha diritto di prendere visione della corrispondenza.
Il curatore deve conservare il segreto sul contenuto di questa
estraneo agli interessi patrimoniali."
(traduction)
"Correspondance destinée au failli - La correspondance adressée
au failli doit être consignée au syndic qui a le droit de
conserver celle relative aux intérêts patrimoniaux. Le failli a
le droit de prendre connaissance de la correspondance. Le syndic
doit garder le secret sur le contenu de celle-ci lorsqu'il est
étranger aux intérêts patrimoniaux."
Article 49 :
"Obbligo di residenza del fallito - Il fallito non puo'
allontanarsi dalla sua residenza senza permesso del giudice
delegato, e deve presentarsi personalmente a questo, al curatore,
o al comitato dei creditori ogniqualvolta é chiamato, salvo che,
per legittimo impedimento, il giudice lo autorizzi a comparire
per mezzo di mandatario. Il giudice puo' fare accompagnare il
fallito dalla forza pubblica, se questi non ottempera all'ordine
di presentarsi."
(traduction)
"Obligation de résidence du mis en faillite - Le failli ne peut
s'éloigner de sa résidence sans la permission du juge-
commissaire, et doit se présenter personnellement devant ce
dernier, devant le syndic de la faillite ou devant le
représentant des créanciers à chaque fois qu'il est appelé, à
moins que, en raison d'un empêchement légitime, le juge lui
permette de se faire représenter par un mandataire. Le juge peut
faire accompagner le failli par la force publique, si celui-ci
n'obtempère pas à l'ordre de se présenter."
Article 50 :
"Pubblico registro dei falliti - Nella cancelleria di ciascun
tribunale è tenuto un pubblico registro nel quale sono iscritti
i nomi di coloro che sono dichiarati falliti ( ... ). Le
iscrizioni dei nomi dei falliti sono cancellate dal registro in
seguito a sentenza del tribunale. Finché l'iscrizione non è
cancellata, il fallito è soggetto alle incapacità stabilite dalla
legge."
(traduction)
"Registre public des faillis - Un registre public est tenu dans
le greffe auprès de chaque tribunal, dans lequel sont enregistrés
les noms des faillis. Les noms des faillis sont rayés du registre
suite à un jugement du tribunal. Le failli est soumis aux
incapacités prévues par la loi jusqu'à ce que son nom soit rayé
du registre."
Article 143 :
"Condizioni per la riabilitazione - La riabilitazione puo' essere
concessa al fallito : ( ... )
3. che ha dato prove effettive e costanti di buona condotta per
un periodo di almeno cinque anni dalla chiusura del fallimento."
(traduction)
"Conditions pour la réhabilitation - Le failli peut être rétabli
dans ses droits civiques (...) s'il fait preuve de bonne
conduiteeffective et constante pendant au moins cinq ans après
la clôture de la faillite."
GRIEFS
1. Le requérant se plaint en premier lieu de sa mise en faillite ;
il se plaint d'avoir été déclaré failli bien qu'il fût mineur et n'ait
jamais participé à la gestion de la société. Il se plaint ensuite de
n'avoir pu se défendre dans la procédure de faillite, n'ayant pas de
capacité d'ester en justice et étant dépourvu en fait d'un représentant
légal, comme son père était en conflit d'intérêts avec lui.
Il allègue la violation des articles 8, 10 et 11 de la Convention
en raison des incapacités personnelles auxquelles il est soumis en tant
que failli, et de l'article 1 du Protocole N° 1 quant à la privation
de ses biens en conséquence de la faillite.
2. Le requérant se plaint en deuxième lieu du fait que le tribunal
de Modène a refusé de le rétablir dans ses droits civiques avant que
la période légale de cinq ans de la clôture de la faillite ne se soit
écoulée, même en reconnaissant que les circonstances dans lesquelles
il avait été mis en faillite étaient objectivement défavorables ; il
invoque les articles 8, 10 et 11 de la Convention à cet égard.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 14 août 1993 et enregistrée le
29 septembre 1993.
Le 6 avril 1995, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien fondé du
grief tiré, sous l'angle de l'article 8, du refus d'accorder au
requérant la réhabilitation après la faillite.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 juillet 1995,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
6 septembre 1995.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint en premier lieu d'avoir été déclaré failli
bien qu'il fût mineur et n'ait jamais participé à la gestion de la
société, et aussi de n'avoir pu se défendre dans la procédure de
faillite, n'ayant pas de capacité d'ester en justice et étant dépourvu
en fait d'un représentant légal, comme son père était en conflit
d'intérêts avec lui.
Il allègue la violation des articles 8, 10 et 11
(art. 8, 10, 11) de la Convention en raison des incapacités
personnelles auxquelles il est soumis en tant que failli, et de
l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) quant à la privation de ses biens
en conséquence de la faillite.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à statuer si les
griefs soulevés par le requérant révèlent l'apparence d'une violation
de la Convention ou de ses Protocoles.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26
(art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai
de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.
Or, dans la présente affaire la Commission constate que la
requête n'a été introduite que le 14 août 1993, tandis que la mise en
faillite du requérant remonte au 20 octobre 1985 et que d'ailleurs il
devint majeur le 28 mars 1987.
Il s'ensuit que ces griefs sont tardifs et doivent être rejetés
par application des articles 26 et 27 para. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite du refus de la part du tribunal
de Modène de lui accorder la réhabilitation avant que la période légale
de cinq ans de la clôture de la faillite ne se soit écoulée, bien que
le tribunal ait reconnu que les circonstances de la faillite étaient
"objectivement défavorables". Il invoque les articles 8, 10 et 11
(art. 8, 10, 11) de la Convention.
La Commission considère que le grief du requérant doit être
examiné sous l'angle de l'article 8 (art. 8) de la Convention,
notamment du droit du requérant au respect de sa vie privée et de sa
correspondance (cf. No 11643/85, Santilli c/Italie, déc. 10.3.89, D.R.
59 pp. 82 ss. ; No 8988/80, X. c/Belgique, déc. 10.3.81, D.R. 24 p.
200).
Le Gouvernement a soulevé d'emblée deux exceptions tirées du non-
épuisement des voies de recours internes.
Il fait valoir tout d'abord que le requérant aurait pu et dû :
a) former un appel contre la décision du tribunal de Modène en date
du 27 juillet 1984 de ne pas prendre de décisions au sujet de la
cessation d'entreprise par rapport au requérant jusqu'à ce qu'un tuteur
ad hoc fût nommé ;
b) faire opposition à sa mise en faillite, et éventuellement former
un appel contre le rejet de son opposition.
Le Gouvernement soumet également que le requérant aurait pu
interjeter une réclamation ("reclamo") contre le jugement du tribunal
de Modène du 18 mars 1993, refusant de le rétablir dans ses droits
civiques.
Quant à la première exception, le requérant fait valoir que, bien
que le juge des tutelles eût constaté l'existence d'un conflit
d'intérêts entre lui-même et son père, aucun tuteur ad hoc n'avait été
nommé ; par conséquent, son représentant légal était toujours son père,
même si le tribunal avait connaissance du fait que ce dernier s'était
enfui à l'étranger. Il rappelle que les mineurs n'ont pas de capacité
d'ester en justice sans être représentés, et que dans ces
circonstances, le requérant était dans l'impossibilité de réagir aux
événements.
Quant à la deuxième exception, le requérant soumet qu'un tel
recours n'aurait pas été efficace, du fait que la période légale de
cinq ans de la clôture de la faillite est indérogable. Sa thèse est
étayée par la doctrine dominante et par des arrêts de la cour de
cassation italienne (cf. par exemple n° 1049 du 1er juillet 1948).
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26
(art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, à moins que des
circonstances particulières selon les principes de droit international
généralement reconnus relèvent le requérant de cette obligation (voir,
par exemple, No 8462/79, déc. 8.7.80, D.R. 20 p. 184). En particulier,
la règle précitée n'exige que l'épuisement des voies de recours qui ne
sont pas manifestement dépourvues de chances de succès (voir, par
exemple, No 11425/86, déc. 13.7.87, D.R. 53 p. 210).
Or, quant à la première exception, la Commission considère que,
compte tenu de ce qu'à l'époque des faits le requérant était mineur et
dépourvu d'un représentant légal, il était dans l'impossibilité
d'épuiser les voies de recours indiquées par le Gouvernement.
Quant à la deuxième exception, la Commission constate que le
requérant a fourni des décisions de justice pertinentes confirmées par
la doctrine dominante, qui prouvent que la période légale de cinq ans
à partir de la clôture de la faillite ne peut effectivement être
dérogé, ce qui démontre que la voie de recours indiquée par le
Gouvernement n'aurait été d'aucune utilité. La Commission rappelle à
cet égard qu'il est dispensé d'exercer un recours interne celui qui
établit qu'en vertu de la jurisprudence ce recours serait voué à
l'échec (cf. No 11945/86, déc. 12.3.87, D.R. 51 p. 186).
La Commission en conclut que les exceptions du Gouvernement ne
sauraient être retenues.
Quant au fond, le Gouvernement allègue que l'ingérence dans le
droit au respect de la vie privé et de la correspondance du failli est,
même dans les circonstances "objectivement défavorables" du cas
d'espèce, prévue par la loi et vise la protection des intérêts
d'autrui. Le requérant s'oppose à cette thèse.
La Commission estime que sur ce point la requête soulève des
questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade
de la procédure, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette
partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée
en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate, par ailleurs, que ce grief ne se heurte
à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du
requérant concernant le refus de lui accorder la réhabilitation
avant la période légale de cinq ans ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
Full & Egal Universal Law Academy