COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 22716/93
P.G.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 26 juin 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 32). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 28 - 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 33 - 52). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A. Grief déclaré recevable
(par. 33). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
B. Point en litige
(par. 34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
C. Sur la violation de l'article 8 de la Convention
(par. 35 - 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
a. Ingérence prévue par la loi
(par. 38). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
b. But légitime
(par. 39 - 41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
c. Mesure nécessaire dans une société démocratique
(par. 42 - 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
CONCLUSION
(par. 52). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . 9
ANNEXE II : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE
DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité italienne, est né en 1969 et est
domicilié à Sorbara (Mantua). Dans la procédure devant la Commission
il est représenté par Maître Claudio Previdi.
3. La requête est dirigée contre l'Italie. Le Gouvernement défendeur
est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du
Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne le refus d'accorder au requérant la
réhabilitation avant qu'une période de cinq ans de la clôture de sa
faillite se soit écoulée, bien que le requérant fût mis en faillite à
une époque où il était mineur et dépourvu en fait d'un représentant
légal. Le requérant invoque l'article 8 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 14 septembre 1993 et
enregistrée le 29 septembre 1993.
6. Le 6 avril 1995, la Commission (Première Chambre) a décidé de
donner connaissance de la requête au Gouvernement italien, en
application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et
d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité
et le bien-fondé du grief tiré, sous l'angle de l'article 8 de la
Convention, du refus d'accorder au requérant le réhabilitation après
la faillite.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 juillet 1995
après prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le
6 septembre 1995.
8. Le 29 novembre 1995, la Commission a déclaré recevable le grief
du requérant concernant l'article 8 de la Convention et a déclaré la
requête irrecevable pour le surplus.
9. Le 7 décembre 1995, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-
fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le 5 mars 1996,
la Commission a accordé au requérant le bénéfice de l'aide judiciaire.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première
Chambre) conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
26 juin 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(Annexe II).
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16. Le 4 février 1980, la mère du requérant, titulaire d'une
entreprise de commerce de véhicules automobiles, décéda dans un
accident de voiture ; le requérant, à l'époque mineur, et son père
héritèrent de l'entreprise.
17. Le 22 février 1980, le juge des tutelles de Modène donna au père
du requérant, au sens de l'article 320, 5ème alinéa du code civil
italien, l'autorisation à continuer provisoirement la gestion de
l'entreprise jusqu'au prononcé définitif à ce sujet de la part du
tribunal de Modène.
18. Le 5 juin 1980, le tribunal de Modène donna au père du requérant
son autorisation définitive à continuer la gestion de l'entreprise "en
son nom et en tant que représentant légal de son fils mineur Paolo"
("per sé e in qualità di legale rappresentante del figlio minore
Paolo").
19. Le 6 juillet 1984, l'entreprise ayant entre-temps rencontré des
difficultés financières sérieuses, le père du requérant demanda au
tribunal de Modène, se basant sur l'article 320, 5ème alinéa du code
civil, l'autorisation à cesser la gestion de l'entreprise en tant que
représentant légal de son fils mineur. Le juge des tutelles de Modène
exprima un avis contraire ; par décision du 27 juillet 1984, le
tribunal de Modène estima qu'il y avait un conflit d'intérêts
patrimoniaux entre le père et le fils, et décida de ne pas prendre une
décision au sujet de la cessation d'entreprise jusqu'à ce qu'un tuteur
ad hoc ("curatore speciale") fût nommé par le tribunal.
20. Entre-temps, le père du requérant s'établit en France en laissant
son fils chez sa grand-mère à Sorbara (Modène).
21. En mai 1985, l'entreprise fut mise en faillite ; la citation à
comparaître devant le juge de la faillite, datée du 10 mai 1985, fut
notifiée au père et au fils dans le siège de la société.
22. Par jugement du 28 octobre 1985, le tribunal de Modène, estimant
qu'une société créée de fait avait été constituée entre le père et le
fils, déclara la faillite de la société, et la faillite personnelle du
père et du fils mineur.
23. Ni le requérant, qui à l'époque était mineur et donc sans
capacité d'ester en justice et dont le représentant légal était
toujours son père, ni ce dernier, qui résida en France et n'était
jamais retourné en Italie, ne firent opposition à la déclaration de
faillite. D'autre part, le tuteur ad hoc n'a jamais été nommé.
24. Le requérant fut donc soumis au régime des incapacités
personnelles des mises en faillite ; en particulier, son nom fut
enregistré dans le registre des faillis, et il fut soumis à un contrôle
de sa correspondance, à l'obligation de ne pas s'éloigner de sa
résidence sans la permission du juge-commissaire, à la perte des droits
de vote et d'éligibilité, à l'impossibilité d'exercer des fonctions
juridictionnelles, ou de tutelle, ou encore d'administrateur,
liquidateur ou commissaire aux comptes dans une société par actions ;
à l'impossibilité, enfin, de figurer aux tableaux professionnels.
25. Après la répartition du montant de l'actif, la faillite fut
clôturée par décret du tribunal de Modène du 28 février 1991.
26. Le 5 janvier 1993, le requérant présenta au tribunal de Modène
une demande de réhabilitation ("riabilitazione civile") au sens de
l'article 143 de la loi sur la faillite.
27. Par jugement du 18 mars 1993, déposé au greffe le 5 avril 1993,
le tribunal de Modène, tout en reconnaissant que la faillite du
requérant s'était déroulée dans des circonstances particulières
("objectivement défavorables"), rejeta la demande au motif que les
conditions légales n'étaient pas respectées, la période de cinq ans à
partir de la clôture de la faillite ne s'étant pas encore écoulée.
B. Eléments de droit interne
28. Article 320 du code civil, relatif à la gestion d'entreprise de
la part des parents exerçant l'autorité parentale dans l'intérêt des
enfants :
"(...) L'esercizio di un'impresa commerciale non puo' essere
continuato se non con l'autorizzazione del tribunale su parere
del giudice tutelare. Questi puo' consentire l'esercizio
provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale abbia
deliberato sull'istanza.
Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti
alla potestà (...) e (il genitore che esercita la potestà), il
giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale."
(traduction)
"La gestion d'une entreprise commerciale ne peut être continuée
qu'après l'autorisation du tribunal sur avis du juge des
tutelles. Ce dernier peut autoriser provisoirement la gestion
d'entreprise, jusqu'au prononcé du tribunal.
S'il y a conflit d'intérêts patrimoniaux entre les enfants soumis
à l'autorité parentale et le parent qui l'exerce, le juge des
tutelles doit nommer un tuteur ad hoc pour les enfants."
29. Article 48 de la loi sur la faillite (Décret Royal N° 267 du
16 mars 1942) :
"Corrispondenza diretta al fallito - La corrispondenza diretta
al fallito deve essere consegnata al curatore, il quale ha il
diritto di trattenere quella riguardante interessi patrimoniali.
Il fallito ha diritto di prendere visione della corrispondenza.
Il curatore deve conservare il segreto sul contenuto di questa
estraneo agli interessi patrimoniali."
(traduction)
"Correspondance destinée au failli - La correspondance adressée
au failli doit être consignée au syndic qui a le droit de
conserver celle relative aux intérêts patrimoniaux. Le failli a
le droit de prendre connaissance de la correspondance. Le syndic
doit garder le secret sur le contenu de celle-ci lorsqu'il est
étranger aux intérêts patrimoniaux."
30. Article 49 :
"Obbligo di residenza del fallito - Il fallito non puo'
allontanarsi dalla sua residenza senza permesso del giudice
delegato, e deve presentarsi personalmente a questo, al curatore,
o al comitato dei creditori ogniqualvolta é chiamato, salvo che,
per legittimo impedimento, il giudice lo autorizzi a comparire
per mezzo di mandatario. Il giudice puo' fare accompagnare il
fallito dalla forza pubblica, se questi non ottempera all'ordine
di presentarsi."
(traduction)
"Obligation de résidence du mis en faillite - Le failli ne peut
s'éloigner de sa résidence sans la permission du juge-
commissaire, et doit se présenter personnellement devant ce
dernier, devant le syndic de la faillite ou devant le
représentant des créanciers à chaque fois qu'il est appelé, à
moins que, en raison d'un empêchement légitime, le juge lui
permette de se faire représenter par un mandataire. Le juge peut
faire accompagner le failli par la force publique, si celui-ci
n'obtempère pas à l'ordre de se présenter."
31. Article 50 :
"Pubblico registro dei falliti - Nella cancelleria di ciascun
tribunale è tenuto un pubblico registro nel quale sono iscritti
i nomi di coloro che sono dichiarati falliti (...). Le iscrizioni
dei nomi dei falliti sono cancellate dal registro in seguito a
sentenza del tribunale. Finché l'iscrizione non è cancellata, il
fallito è soggetto alle incapacità stabilite dalla legge."
(traduction)
"Registre public des faillis - Un registre public est tenu dans
le greffe auprès de chaque tribunal, dans lequel sont enregistrés
les noms des faillis. Les noms des faillis sont rayés du registre
suite à un jugement du tribunal. Le failli est soumis aux
incapacités prévues par la loi jusqu'à ce que son nom soit rayé
du registre."
32. Article 143 :
"Condizioni per la riabilitazione - La riabilitazione puo' essere
concessa al fallito : (...)
3. che ha dato prove effettive e costanti di buona condotta per
un periodo di almeno cinque anni dalla chiusura del fallimento."
(traduction)
"Conditions pour la réhabilitation - Le failli peut être rétabli
dans ses droits civiques (...) s'il fait preuve de bonne conduite
effective et constante pendant au moins cinq ans après la clôture
de la faillite."
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
33. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel le refus de lui accorder la réhabilitation après la faillite
avant que la période légale ne se soit écoulée, et notamment
l'obligation pour lui d'être soumis au régime des incapacités des
faillis pendant une période minimale de cinq ans, constitueraient une
atteinte à son droit au respect de sa vie privée et de sa
correspondance.
B. Point en litige
34. La Commission est appelée à se prononcer sur le point de savoir
s'il y a eu en l'espèce violation de l'article 8 (art. 8) de la
Convention.
C. Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention
35. L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
36. La Commission considère tout d'abord, et le Gouvernement ne le
conteste pas, que la décision du tribunal de Modène refusant d'accorder
au requérant la réhabilitation civile et impliquant ainsi une
prorogation des mesures d'incapacité imposées au requérant en tant que
failli constitue une ingérence dans le droit de celui-ci au respect de
sa vie privée et de sa correspondance, garanti par l'article 8 par. 1
(art. 8-1) de la Convention.
37. La Commission rappelle ensuite que, pour remplir les exigences
du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2), l'ingérence relevée doit
être prévue par la loi, inspirée par un but légitime au regard de ce
paragraphe et "nécessaire, dans une société démocratique" pour le
réaliser (voir par exemple Cour eur. D.H., arrêt Norris du
26 octobre 1988, série A n° 142, p. 18, par. 39).
a. Ingérence prévue par la loi
38. La Commission constate que la période minimale de cinq ans de la
clôture de la faillite avant que l'on ne puisse accorder au failli la
réhabilitation est prévue par l'article 143 du décret royal n° 267 du
16 mars 1942 ("loi sur la faillite"). La jurisprudence et la doctrine
dominante excluent que ladite période légale puisse être dérogée.
L'ingérence litigieuse était dès lors "prévue par la loi".
b. But légitime
39. Le Gouvernement défendeur soutient que le régime d'incapacités
personnelles auquel sont soumis les faillis a manifestement pour objet
de prévenir d'éventuels arrangements occultes de ces derniers avec l'un
ou l'autre créancier, au détriment de la masse. L'ingérence litigieuse
viserait donc les buts légitimes de prévention des infractions pénales
ainsi que de protection des droits et libertés d'autrui.
40. La Commission convient avec le Gouvernement défendeur que
l'instauration d'un régime de mesures d'incapacité personnelle auquel
sont soumis les faillis pendant une période minimale de cinq ans après
leur faillite - période durant laquelle ils doivent faire preuve de
bonne conduite effective et constante - a pour but la protection de la
masse des créanciers contre d'éventuels agissements des faillis pouvant
mettre en péril le recouvrement des créances.
41. Aux yeux de la Commission, l'ingérence litigieuse répond donc,
au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2), aux buts légitimes
de prévention des infractions pénales, de protection des intérêts
d'autrui, voir dans certains cas du bien-être économique du pays (voir
No 14782/89, Shine c/Royaume Uni, déc. 10.10.91, non publiée ;
No 11643/85, Santilli c/Italie, déc. 10.3.89, D.R. 59 p. 82 ;
No 8988/80, X. c/Belgique, déc. 10.3.81, D.R. 24 p. 200).
c. Mesure nécessaire dans une société démocratique
42. D'après la jurisprudence constante des organes de la Convention,
la notion de nécessité implique une ingérence fondée sur un besoin
social impérieux et notamment proportionnée au but légitime poursuivi
(voir, parmi autres, Cour eur. D.H., arrêt Moustaquim du 18 février
1991, série A n° 193, p. 19, par. 43). Pour se prononcer sur la
"nécessité" d'une ingérence "dans une société démocratique", la
Commission doit également tenir compte de la marge d'appréciation
laissée aux Etats contractants, mais elle ne se borne pas à se demander
si l'Etat défendeur a usé de son pouvoir d'appréciation de bonne foi,
avec soin et de manière sensée. En outre, dans l'exercice de son
contrôle, elle ne saurait se contenter d'examiner isolément les
décisions critiquées ; il lui faut les considérer à la lumière de
l'ensemble de l'affaire et déterminer si les motifs invoqués à l'appui
des ingérences en cause sont "pertinents et suffisants" (voir
arrêt Olsson du 24 mars 1988, série A n° 130, pp. 31-32, par. 67-68).
43. Quant à l'application des critères susmentionnés aux faits de la
cause, la Commission rappelle que la question litigieuse porte sur
l'obligation pour le requérant d'être ultérieurement soumis au régime
des incapacités personnelles des faillis, et cela jusqu'à ce que au
moins cinq ans à partir de la clôture de sa faillite se soient écoulés,
suite à la décision du tribunal de Modène en date du 18 mars 1993 de
ne pas lui accorder la réhabilitation civile malgré les circonstances
"objectivement défavorables" dans lesquelles s'était déroulée sa
faillite.
44. Le requérant allègue que le refus de lui accorder la
réhabilitation avant la période légale de cinq ans constituerait une
ingérence disproportionnée au but poursuivi, vu les circonstances
particulières de sa mise en faillite.
45. Le Gouvernement soutient que l'ingérence doit être considérée
comme nécessaire à la prévention des infractions pénales et à la
protection des droits d'autrui au sens du paragraphe 2 de l'article 8
(art. 8-2).
46. La Commission constate tout d'abord qu'en refusant d'accorder au
requérant la réhabilitation pour défaut de la condition de la période
minimale de cinq ans à partir de la clôture de la faillite, le tribunal
de Modène s'est borné à appliquer l'article 143 de la loi sur la
faillite, telle qu'il a été interprété par la doctrine dominante et la
jurisprudence constante. Il ne jouissait en effet d'aucune marge
d'appréciation quant à la possibilité de déroger à cette période
minimale.
47. Il ne s'agit dès lors pas de vérifier si la décision litigieuse
s'appuyait ou non sur des éléments suffisants et pertinents, mais
plutôt de se demander si l'application de la loi en question, et
notamment de l'article 143 du décret-loi n° 267 du 16 mars 1942, au cas
d'espèce était "nécessaire dans une société démocratique".
48. La Commission constate qu'en effet la mise en faillite du
requérant présentait plusieurs particularités : à l'époque des faits
le requérant était mineur (il avait quinze ans) et c'était son père qui
gérait l'entreprise par la suite faillie ; ce dernier avait même
demandé au tribunal d'exclure son fils de la gestion, ce qui ne fut pas
fait pour la seule raison que le tuteur ad hoc, qui aurait dû d'abord
être nommé, ne le fut jamais. Le tribunal avait par ailleurs reconnu
que le père du requérant était en conflit d'intérêts avec lui ; de
plus, étant dépourvu en fait d'un représentant légal, le requérant
n'eut jamais la possibilité de se défendre dans la procédure de
faillite.
49. Or, la Commission trouve difficile de considérer que, dans les
circonstances particulières de l'espèce, il existait un "besoin social
impérieux" de soumettre ultérieurement le requérant au régime des
incapacités des faillis afin de protéger la masse des créanciers contre
des éventuels agissements frauduleux de celui-ci. Au contraire, une
réhabilitation précoce aurait permis au tribunal de Modène de réparer
une situation vraisemblablement injuste concernant la mise en faillite
du requérant.
50. Pourtant, la Commission constate que le décret royal n° 267 du
16 mars 1942 ne permet pas aux tribunaux internes d'user de leur
pouvoir d'appréciation à éviter toute démesure dans un cas concret
(voir, mutatis mutandis, Cour Eur. D.H., arrêt Gillow du
24 novembre 1986, Série A n° 109, p. 23, para. 56).
51. Eu égard à ces diverses circonstances, la Commission n'estime pas
qu'un juste équilibre ait été ménagé entre, d'une part, l'intérêt du
requérant et, d'autre part, l'intérêt général commandant la prévention
d'infractions pénales et la protection des droits d'autrui. En
conséquence, l'ingérence dans l'exercice des droits garantis au
requérant par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention n'était
pas proportionnée aux buts légitimes poursuivis et n'était dès lors pas
justifiée selon le paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2).
CONCLUSION
52. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
____________________________________________________________________
14 septembre 1993 Introduction de la requête
29 septembre 1993 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
6 avril 1995 Décision de la Commission (Première
Chambre) de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur et
d'inviter les parties à présenter des
observations sur la recevabilité et le
bien-fondé du grief tiré, sous l'angle de
l'article 8 de la Convention, du refus
d'accorder au requérant la réhabilitation
après la faillite
6 juillet 1995 Observations du Gouvernement
6 septembre 1995 Observations en réponse du requérant
29 novembre 1995 Décision de la Commission sur la
recevabilité du grief du requérant
concernant l'article 8 de la Convention et
irrecevabilité de la requête pour le
surplus
29 novembre 1995 Adoption du texte de la décision sur la
recevabilité
Examen du bien-fondé
7 décembre 1995 Transmission aux parties du texte de la
décision sur la recevabilité. Invitation
aux parties de soumettre des observations
complémentaires sur le bien-fondé de la
requête
5 mars 1996 Assistance judiciaire accordée par la
Commission
26 juin 1996 Délibérations de la Commission sur le
bien-fondé et vote final. Considération du
texte du Rapport
26 juin 1996 Adoption du rapport
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