SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 37058/97
présentée par PIGASOS ENTREPRISE
DE PUBLICATION ET IMPRESSION S.A.
et Georgios BOBOLAS
contre la Grèce
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 janvier 1997 par PIGASOS ENTREPRISE
DE PUBLICATION ET IMPRESSION S.A. et Georgios BOBOLAS contre la Grèce
et enregistrée le 15 juillet 1997 sous le N° de dossier 37058/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La première requérante est une société anonyme ayant son siège
à Chalandri en Attique. Le deuxième requérant est le président de son
conseil d'administration. Il est citoyen grec, né en 1929, et réside
à Chalandri. Devant la Commission, les requérants sont représentés par
Maîtres Antonios et Ioannis Petroglou, avocats au barreau d'Athènes.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit.
La société requérante est propriétaire du journal La Nation (To
Ethnos). Par sa décision N° 5091/1984, le Fonds d'assurance des
techniciens de la presse d'Athènes (Tamio Asfaliseos Technikon Tipou
Athinon - TATTA) ordonna à la société requérante de lui verser
54 millions plus 19,5 millions de drachmes d'arriérés de cotisations
pour ses employés affiliés au Fonds, pour les périodes comprises entre
le 1er janvier et le 30 avril 1984 ainsi qu'entre le 1er mai et le
30 juin 1984. En outre, par sa décision N° 5093/1984 le TATTA ordonna
à la société requérante de lui verser 29 250 000 drachmes à titre
d'arriérés de cotisations pour la période comprise entre le 1er juillet
et le 30 septembre 1984.
Le 10 avril 1986, les requérants attaquèrent la décision
N° 5091/1984 devant le tribunal administratif de première instance
(trimeles diikitiko protodokio) d'Athènes, composé de trois membres.
Le 27 novembre 1986, ils attaquèrent devant le même tribunal la
décision N° 5093/1984.
Le 15 septembre 1986, par ses décisions N° 10422 et 10423 ce
tribunal rejeta les deux recours des requérants. Le 27 novembre 1986,
la société requérante se pourvut en cassation au Conseil d'Etat
(Simvoulio Epikratias).
Le 7 juillet 1987, la première chambre du Conseil d'Etat rejeta
le pourvoi en cassation de la société requérante au motif que son
avocat n'était pas habilité à la représenter devant cette cour. En
particulier, le Conseil considéra que le pouvoir que la société avait
initialement déposé ne mentionnait pas expressément l'affaire en cours.
En outre, la chambre considéra qu'en supposant même que la société
avait le droit de se prévaloir du délai que son président avait fixé
pour la présentation d'observations complémentaires pour déposer un
nouveau pouvoir, le greffe de la cour n'avait pas reçu un tel pouvoir
dans le délai susmentionné (décisions N° 3274/1987 et 3275/1987).
En 1991, fut promulguée la loi 1968 qui, dans son article 40
par. 2, autorisa la réouverture de tous les recours qui avaient été
rejetés par le Conseil d'Etat au motif que l'avocat n'était pas
habilité.
Le 25 octobre 1991, la société requérante déposa dans le délai
fixé par la loi susmentionnée un nouveau pourvoi en cassation contre
les décisions N° 10422 et 10423 du 15 septembre 1986 du tribunal
administratif de première instance d'Athènes. Cependant, le
16 juillet 1996, le Conseil d'Etat débouta à nouveau la société
requérante au motif que l'article 40 par. 2 de la loi N° 1968/1991
était inconstitutionnel. En particulier, le Conseil considéra que, les
règles sur l'habilitation des avocats demeurant inchangées, la
possibilité de réouverture des arrêts irrévocables des tribunaux par
le Parlement serait contre le principe de la séparation des pouvoirs,
l'égalité des armes et l'indépendance judiciaire (décisions
N° 4006/1996 et 4007/1996).
Le texte des décisions N° 4006/1996 et 4007/1996 du Conseil
d'Etat fut finalisé le 4 juillet 1997.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent sous l'angle de l'article 6 par. 1
de la Convention que le Conseil d'Etat, par ses décisions N° 3274/1987,
3275/1987, 4006/1996 et 4007/1996 leur a refusé à deux reprises l'accès
à un tribunal qui aurait déterminé une contestation sur leurs
obligations de caractère civil, à savoir s'ils étaient ou non tenus de
verser au TATTA 72 millions de drachmes à titre d'arriérés de
cotisations. Par ailleurs, ils se plaignent de n'avoir pas bénéficié
d'un procès équitable, car les décisions susmentionnées étaient
manifestement erronées.
Ils allèguent que, lors de l'examen de son premier pourvoi en
cassation, la société requérante avait remis un nouveau pouvoir dans
le délai fixé par le président de la chambre du Conseil d'Etat pour la
présentation d'observations complémentaires. Bien que ce pouvoir ait
été remis au juge rapporteur et non au greffe, rejeter le pourvoi de
cassation pour ce motif était une sanction disproportionnée.
En ce qui concerne le deuxième pourvoi, les requérants se
plaignent du fait que le Conseil d'Etat n'aurait pas dû considérer que
l'article 40 par. 2 de la loi N° 1968/1991 était contraire à la
Constitution pour les motifs suivants. Cette disposition visait à
protéger le droit d'accès à un tribunal. La Constitution n'interdit pas
la promulgation des lois rétroactives de ce genre. D'ailleurs, la
disposition susmentionnée ne portait pas atteinte au principe d'égalité
des armes, puisqu'elle traitait de la même manière toutes les personnes
dont les pourvois avaient été rejetés. Elle ne portait pas non plus
atteinte à l'indépendance judiciaire, puisque les Parlements de tous
les pays sont libres de déterminer les conditions d'accès aux tribunaux
et les procès devant ceux-ci.
2. Les requérants se plaignent également d'une violation de
l'article 1 du Protocole N° 1 du fait que, suite au rejet de leurs
pourvois, ils doivent verser au TATTA la somme de 72 millions de
drachmes à titre d'arriérés de cotisations. Cependant, selon la
jurisprudence constante du Conseil d'Etat, la Constitution ne
reconnaîtrait nullement au TATTA le droit d'ordonner le versement de
cotisations.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent sous l'angle de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention qu'ils n'ont pas eu accès à un tribunal et
que les décisions N° 3274/1987, 3275/1987, 4006/1996 et 4007/1996
n'étaient pas équitables.
La Commission constate d'emblée que le deuxième requérant ne
s'est pas pourvu en cassation contre les décisions N° 10422/1986 et
10423/1986 du tribunal administratif de première instance d'Athènes.
Cependant, la Commission n'estime pas nécessaire de décider si ce
requérant, qui est président du conseil d'administration de la société
requérante qui, elle, s'est pourvue en cassation peut, néanmoins, se
prétendre victime d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention, parce que la requête est en tout état de cause
irrecevable pour les motifs suivants.
La Commission a, en premier lieu, examiné les décisions
N° 4006/1996 et 4007/1996 par lesquelles le Conseil d'Etat a rejeté le
deuxième pourvoi en cassation de la société requérante au motif que
l'article 40 par. 2 de la loi N° 1968/1991, qui aurait permis la
réouverture du procès, était inconstitutionnel. La Commission note que
les requérants soutiennent en réalité que le Conseil d'Etat aurait dû
parvenir à la conclusion contraire afin de protéger leur droit d'accès
à un tribunal, puisque les décisions N° 3274/1987 et 3275/1987, qui
avaient rejeté le premier pourvoi en cassation, leur avaient imposé une
sanction disproportionnée pour manque de respect d'une condition
formelle de recevabilité.
Or, à supposer même que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de le
Convention s'applique en espèce, la Commission rappelle que la
Convention ne garantit pas le droit à la réouverture d'un procès (voir,
mutatis mutandis, N° 14739/89, déc. 14.12.89, D.R. 60, p. 296). Il
importe peu à cet égard que le rejet du premier recours ait été motivé
par une interprétation, fût-elle excessivement formaliste, des
conditions de recevabilité posées par le droit interne.
La Commission a noté pour le surplus que les requérants
soutiennent qu'en considérant que les dispositions de l'article 40
par. 2 de la loi N° 1968/1991 étaient contraires à la Constitution, le
Conseil d'Etat a commis plusieurs erreurs d'interprétation du droit
national. Or, la Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour
examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit
prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la
mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une
atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. Ceci
n'étant pas le cas en l'occurrence, la Commission considère que le
rejet du deuxième pourvoi en cassation ne fait apparaître aucune
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que la partie de la requête concernant les décisions
N° 4006/1996 et 4007/1996 du Conseil d'Etat doit être rejetée comme
manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
2. Etant parvenue à cette conclusion en ce qui concerne le rejet du
deuxième pourvoi en cassation, la Commission considère qu'elle doit
aussi déclarer irrecevables les griefs des requérants concernant les
décisions N° 3274/1987 et 3275/1987 du Conseil d'Etat rejetant le
premier pourvoi en cassation.
La Commission rappelle à cet égard que, selon l'article 26
(art. 26) de la Convention, elle « ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon
les principes de droit international généralement reconnus et dans le
délai de six mois, à partir de la date de la décision interne
définitive. »
Or les décisions N° 3274/1987 et 3275/1987 du Conseil d'Etat ont
été rendues le 7 juillet 1987, tandis que la requête a été introduite
le 9 janvier 1997. Il s'ensuit que les requérants n'ont pas soulevé
leur grief dans le délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26)
de la Convention. Cette conclusion ne peut être influencée par la
promulgation de la loi N° 1968 en 1991, d'autant que la société
requérante n'a pas réussi à obtenir la réouverture du procès.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. Les requérants se plaignent d'une violation de l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1) du fait que, suite au rejet de leurs pourvois,
ils doivent verser au TATTA la somme de 72 millions de drachmes à titre
d'arriérés de cotisations.
Or, la Commission considère que, pour les motifs susmentionnés,
les requérants auraient dû soulever ce grief aussi dans les six mois
après les décisions N° 3274/1987 et 3275/1987 du Conseil d'Etat qui ont
rejeté le premier pourvoi en cassation le 7 juillet 1987.
Puisqu'ils ne l'ont pas fait, cette partie de la requête doit
être aussi rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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