SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14488/88
présentée par Roberto PIGLIAFREDDO
contre l'Italie
______________________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mai 1993 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
M. NOWICKI
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 septembre 1988 par Roberto
Pigliafreddo contre l'Italie et enregistrée le 19 décembre 1988 sous
le N° de dossier 14488/88 ;
Vu la décision de la Commission du 3 septembre 1991 de porter la
requête à connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
3 février 1992 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 3 juin 1992 ;
Vu la décision de la Commission du 7 janvier 1992 de renvoyer la
requête à une chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Roberto PIGLIAFREDDO, est un ressortissant italien
né en 1953 et résidant à Bareggio (MI).
Les faits tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant est employé du CONI (Comitato Olimpico Nazionale
Italiano) et travaillait au palais du sport de Milan. A la suite de
l'écroulement de la couverture dudit palais, le 18 janvier 1985, il
déposa au tribunal d'instance de Milan plusieurs plaintes; il affirma
notamment que l'accident s'était produit à cause de la négligence des
gérants dans l'entretien du palais du sport.
Après l'ouverture d'une instruction par le juge d'instance de
Milan, le requérant fut muté de Milan à Sondre. Par la suite, la partie
du dossier concernant cette mutation fut transmise pour compétence
territoriale au parquet de Rome. Le 12 septembre 1986, le juge
d'instruction renvoya en jugement M. R., directeur départemental du
CONI, devant le tribunal de Rome pour abus d'autorité afin de
contraindre le requérant à présenter la demande de mutation.
Le 5 juin 1987, le requérant se constitua partie civile.
Le 19 mai 1989, le tribunal de Rome rendit son jugement : il
acquitta le prévenu car "le fait [dont il était question] ne
constituait pas une infraction à la loi". Le texte de ce jugement fut
déposé au greffe le 26 mai 1989.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure en question
et allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Cette procédure, pour les besoins de l'examen de la présente
requête, a débuté le 5 juin 1987, date à laquelle le requérant se
constitua partie civile, et s'est terminée le 26 mai 1989, date du
dépôt au greffe du jugement.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de presque
deux ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime que le temps global de la procédure (un peu
moins de deux ans), ne se révèle pas suffisamment important pour que
l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1),
invoqué par le requérant, est manifestement mal fondé et doit être
rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
Full & Egal Universal Law Academy