sur la requête No 12384/86
présentée par P.H.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 2 juillet 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ RUIZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 juillet 1986 par P. H.
contre l'Italie et enregistrée le 20 août 1986 sous le
No de dossier 12384/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les renseignements fournis par le Gouvernement défendeur le
30 septembre 1988 et les commentaires du requérant en date des 5 et
21 décembre 1988 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, de nationalité allemande, est né en 1947.
A. Procédure pénale
Le 11 avril 1986 le requérant fut arrêté par la police
italienne à Varigotti (Finale Ligure). Il fut inculpé de port d'armes
prohibé, vols, falsification de passeport et infractions au code de la
route.
Le 25 juin 1986 le tribunal de Savona, utilisant la procédure
de flagrant délit, tint une audience en présence du requérant, d'un
défenseur et d'un interprète. Par jugement du même jour le requérant
fut condamné à deux ans et dix mois d'emprisonnement et à une amende
de 180.000 lires pour port d'armes prohibé, vol et falsification de
documents et à deux mois d'arrêt et une amende de 200.000 lires pour
d'autres infractions notamment au code de la route.
Le 27 juin 1986 le requérant interjeta appel de ce jugement.
Par jugement du 6 mai 1987 la cour d'appel décida de ne pas
poursuivre la procédure en raison d'une amnistie intervenue par décret
du Président de la République du 16 décembre 1986 concernant tous les
délits à l'exclusion du vol. La cour d'appel fixa la peine pour ce
dernier délit à dix mois d'emprisonnement et à une amende de 80.000
lires. Toutefois, elle considéra la peine comme entièrement purgée.
Le 7 mai 1987 le requérant se pourvut en cassation contre ce
jugement.
B. Procédure d'extradition
A une date non précisée le Gouvernement de la République
Fédérale d'Allemagne transmit formellement aux autorités italiennes
une demande d'extradition du requérant.
A la demande du ministère de la Justice du 14 octobre 1986, le
procureur général près la cour d'appel de Gênes émit le 17 octobre
1986 un ordre d'arrêt à l'encontre du requérant en vue de son
extradition. Cet ordre d'arrêt fut notifié au requérant le 22 octobre
1986.
Le 19 janvier 1988 le requérant fut extradé à la République
Fédérale d'Allemagne.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la procédure pénale intentée à son
encontre en Italie et de son extradition à la République Fédérale
d'Allemagne.
Le requérant se plaint également que plusieurs de ses demandes
de mise en liberté sont restées sans réponse.
Il se plaint en outre que ses objets personnels, qui lui
avaient été confisqués lors de son arrestation, ne lui ont été remis
que tardivement et qu'une partie de ces objets avait disparu.
Le requérant allègue la violation des articles 3, 5, 6, 13 et
14 de la Convention et de l'article 1 du Protocole N° 7.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 20 juillet 1986 et enregistrée
le 20 août 1986.
Ayant procédé à un examen préliminaire de la requête, un
membre de la Commission, désigné comme Rapporteur selon l'article 40
par. 1 du Règlement intérieur de la Commission, a demandé le 17 août
1988, se fondant sur l'article 40 par. 2 a) du Règlement intérieur,
des renseignements complémentaires au Gouvernement italien portant sur
la détention du requérant en Italie et son extradition à la République
Fédérale d'Allemagne, ainsi que sur la procédure devant les
juridictions italiennes.
Le Gouvernement a fourni ces renseignements le 30 septembre
1988. Les commentaires du requérant datent des 5 et 21 décembre 1988.
Par lettre du 31 août 1989, le requérant a fait savoir qu'en
raison d'une maladie grave il s'était avéré nécessaire de
l'hospitaliser pendant une période pouvant se prolonger. Il a invité
le Secrétariat de la Commission à adresser toute communication au
sujet de sa requête à son avocate. En réponse à une lettre du
Secrétariat du 14 mars 1990, celle-ci a informé la Commission le 20
mars 1990 qu'elle avait perdu tout contact avec le requérant depuis un
certain temps et qu'elle ignorait son adresse actuelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Le requérant s'est adressé pour la dernière fois à la
Commission par lettre du 31 août 1989. Depuis lors, il n'a pas repris
contact avec le Secrétariat de la Commission et depuis un certain
temps ni avec son avocate.
Dans ces conditions, la Commission estime qu'il est permis de
croire que le requérant n'entend plus maintenir sa requête au sens de
l'article 30 par. 1 litt. c) de la Convention. Elle estime par
ailleurs qu'aucun motif d'intérêt général ne justifie la poursuite de
l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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