colis" (voir par exemple Cass. crim.,arrêt Massamba Mikissi et Dzekissa du 25 janvier 1982, Gazette du
Palais, 1982, jurisprudence, pp. 404-405 : Cass. crim., arrêt
Salabiaku du 21 février 1983, Gazette du Palais, 1986, p. 9).
37. Par contre, le paragraphe 2 de l'article 369 interdisait aux
tribunaux de "relaxer les contrevenants pour défaut d'intention". La
loi n° 87-502 du 5 juillet 1987 l'a certes abrogé, mais elle n'a
évidemment pu jouer en l'espèce. Cependant, le paragraphe 1 dudit
article permet l'octroi de circonstances atténuantes. En pareil cas,
le tribunal peut notamment "dispenser le prévenu des sanctions pénales
prévues par le (...) Code", ordonner un sursis à exécution ou décider
que "la condamnation ne soit pas mentionnée au bulletin n° 2 du casier
judiciaire", libérer l'intéressé de certaines confiscations ou réduire
le montant des amendes fiscales.
38. Par ailleurs, l'article 373 du Code des douanes prévoit que
"dans toute action sur une saisie, les preuves de non-contravention
sont à la charge du saisi". Aux termes de l'article 323 du Code des
douanes, les agents des douanes peuvent saisir tous objets passibles
de confiscation. Les personnes concernées par la saisie peuvent
cependant introduire devant le juge d'instance du lieu de rédaction du
procès-verbal de saisie des demandes en validité, en main levée, en
réduction ou cantonnement (article 341 bis du même Code).
39. Enfin, l'article 409 du Code des douanes dispose que "toute
tentative de délit douanier est considéré comme le délit même".
2. Règles concernant le pourvoi en cassation en matière pénale
40. Le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire, en droit
français, pour introduire un pourvoi en cassation en matière pénale.
Un condamné peut former lui-même un tel pourvoi et exposer par écrit
ses moyens de cassation (articles 568 et 584 et 585 du Code de
procédure pénale).
41. Toutefois, le droit de plaider devant la Cour de cassation
est réservé aux avocats qui appartiennent à l'ordre des avocats au
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
3. Règles concernant l'assistance judiciaire en matière pénale,
devant la Cour de cassation
42. Selon l'article 4 alinéas 3 et 5 de la loi n° 72-11 du 3
janvier 1972 relative à l'aide judiciaire et à l'indemnisation des
commissions et désignations d'office, l'aide judiciaire n'est pas
accordée dans le cadre d'un procès pénal, si ce n'est à la partie
civile. S'agissant de la personne poursuivie devant les juridictions
pénales, le système d'aide judiciaire est remplacé par celui de la
désignation, faite d'office, d'un défenseur, dont les modalités sont
réglées par le Code de procédure pénale.
43. La désignation d'un avocat à la Cour de cassation doit être
demandée au Président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la
Cour de cassation qui dispose d'un pouvoir discrétionnaire, en vertu
du système mis en place par ledit conseil de l'Ordre. Il apparaît que
le Président procède toujours à la désignation dans trois cas :
- dans les affaires mettant en cause la liberté provisoire des
prévenus ;
- pour les renvois en cour d'assises ou les renvois en police
correctionnelle pouvant donner lieu à la condamnation à une
peine d'emprisonnement ;
- en cas de condamnation définitive à une peine d'emprisonnement
ferme au moins égale à trois ans.
44. Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
est désigné d'office par le Président de l'Ordre, il ne dépose un
mémoire que s'il décèle un moyen de cassation susceptible d'entraîner
l'annulation de la décision attaquée. Selon les informations fournies
par le Gouvernement français, 33 % des pourvois en cassation sont
ainsi abandonnés du fait de l'activité des avocats au Conseil d'Etat
et à la Cour de cassation qui éclairent les justiciables sur leur
(im)possibilité d'action en cassation.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
45. La Commission a déclaré recevables :
a) le grief du requérant déduit de la violation de l'article 6
par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de la Convention et relatif à sa
condamnation sur base de dispositions du Code des douanes qui, selon
lui, créent une inégalité des armes entre les parties au procès et
opèrent un renversement du fardeau de preuve au profit de
l'Administration des douanes ;
b) le grief du requérant déduit de la violation de l'article 6
par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention et relatif au refus du
Président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation de désigner un avocat pour le représenter devant la Cour de
cassation.
B. Points en litige
46. La Commission est appelée à se prononcer sur les questions
suivantes :
- L'application, telle qu'elle a été faite dans le cas d'espèce,
de la législation douanière, notamment des articles 392 et 399
du Code des douanes, a-t-elle respecté le principe du procès
équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
ainsi que le principe de la présomption d'innocence posé au
paragraphe 2 de cet article ?
- Le refus du Président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat
et à la Cour de cassation de désigner un avocat pour assister le
requérant dans le cadre de son pourvoi en cassation a-t-il
porté atteinte à son droit, garanti par l'article 6 par. 3
c) (art. 6-3-c) de la Convention, à pouvoir être assisté
gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de
la justice l'exigent ?
C. Applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention
47. La Commission rappelle que la Cour a déjà considéré que les
dispositions répressives du droit douanier français relèvent de la
"matière pénale, telle que l'entend l'article 6 (art. 6) de la
Convention" (Cour eur. D.H., arrêt Salabiaku du 7 octobre 1988, série
A n° 141-A, p. 14 par. 24).
D. Sur le respect de l'article 6 par. 1 et 2
(art. 6-1, 6-2) de la Convention
48. La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention est ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement ... par un tribunal ... qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle ...".
Et l'article 6 par. 2 (art. 6-2) se lit ainsi :
"2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie."
49. Le requérant se plaint de la violation de ces deux
dispositions du fait de sa condamnation sur base des dispositions du
droit douanier, et en particulier sur base des articles 392 et 399 du
Code des douanes. Il observe que contrairement à l'affaire Salabiaku
(Cour eur. D.H., arrêt Salabiaku précité) où une seule présomption
était en jeu, quatre présomptions différentes interviennent dans la
présente affaire : celle de l'article 392 par. 1 du Code des douanes
relative au détenteur de la marchandise prohibée, celle de l'article
373 du même Code qui institue un renversement de la charge de la
preuve, celle de l'article 369 par. 2 qui écarte la bonne foi comme
inopérante et, enfin, celle de l'article 399, relative à
l'intéressement à la fraude. Il soutient que l'ensemble de ces
dispositions créent une présomption quasi irréfragable de culpabilité
et qu'elles ne sont nullement justifiées par la gravité de l'enjeu.
Il n'est pas possible d'admettre, dans une société démocratique, qu'un
prévenu soit contraint de rapporter la preuve qu'il n'a pas commis
d'infraction ou qu'il doive s'exonérer par la preuve d'un état de
nécessité ou d'une force majeure. Une telle situation porte atteinte
au principe de l'égalité des armes ainsi qu'à la présomption
d'innocence. Il relève par ailleurs que la cour d'appel de Paris a
fait application de l'article 392 relatif au détenteur de la
marchandise prohibée, alors qu'il n'a jamais été trouvé porteur de la
marchandise. Il ajoute que le tribunal correctionnel de Paris a eu
égard, entre autres, à cet élément pour le relaxer sur le plan pénal,
en relevant que son intervention était ponctuelle et que rien ne
prouvait qu'il "ait accepté en connaissance de cause de transporter
dans sa voiture la marchandise et ses détenteurs".
50. Pour sa part, le Gouvernement soutient que la présente affaire
peut être comparée à l'affaire Salabiaku précitée. Si l'article 399
du Code des Douanes crée une présomption de responsabilité à partir
d'un comportement objectif sans qu'il soit besoin d'établir un élément
intentionnel, cette présomption n'est pas irréfragable, puisqu'elle
peut être renversée lorsque l'intéressé a agi en état de nécessité ou
par suite d'une erreur invincible. Le Gouvernement ajoute que dans un
arrêt du 12 novembre 1985 (Cass. crim. 12 octobre 19, Bull. crim. n°
350), la Cour de cassation a en outre exigé à cet égard qu'il soit
constaté par le juge que le prévenu a eu conscience de coopérer à une
opération irrégulière pouvant aboutir à une fraude. Eu égard à ces
éléments, il faut conclure que la cour d'appel a clairement exercé son
pouvoir d'appréciation des faits de la cause et ne s'est donc pas
contentée de faire une application mécanique de la présomption de
responsabilité instituée par l'article 399 précité. En ce qui
concerne plus particulièrement l'article 373 du Code des douanes, le
Gouvernement rappelle que cette disposition ne concerne que la
personne dont la marchandise a été saisie, c'est-à-dire la personne
- connue ou inconnue - à laquelle la marchandise appartient. Elle ne
concerne donc pas des personnes qui, comme le requérant, ont participé
à un autre titre dans l'opération.
51. La Commission relève d'abord que les griefs que le requérant
formule au titre du paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6) de la Convention
recoupent dans une large mesure ceux qu'il a présentés sur base du
paragraphe 2 de cet article. Ils consistent à dénoncer les
présomptions que le Code des douanes instituerait "au profit" de la
partie poursuivante, question identique à celle posée au nom du
principe de la présomption d'innocence dont le respect se trouve au
coeur de l'affaire. La Commission rappelle que le respect de cette
présomption constitue un des aspects du droit à un procès équitable
garanti au paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6) de la Convention (cf
Cour eur. D.H., arrêt Salabiaku précité, p. 14, par. 25). La
Commission examinera donc essentiellement le grief à la lumière du
paragraphe 2 de l'article 6 (art. 6-2) de la Convention qui doit être
considéré comme une "lex specialis" par rapport au principe plus
général du procès équitable.
52. Pour ce qui est du respect de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de
la Convention en ce qui concerne l'article 392 par. 1 du Code des
douanes, la Commission rappelle que dans l'arrêt Salabiaku (Cour eur.
D.H., arrêt Salabiaku précité, pp. 15 à 17, par. 28-29), la Cour s'est
exprimée en ces termes :
"Tout système juridique connaît des présomptions de fait ou de
droit ; la Convention n'y met évidemment pas obstacle en
principe, mais en matière pénale elle oblige les Etats
contractants à ne pas dépasser à cet égard un certain seuil.
Si, comme semble le penser la Commission (paragraphe 64 du
rapport), le paragraphe 2 de l'article 6 (art. 6-2) se bornait à
énoncer une garantie à respecter par les magistrats pendant
le déroulement des instances judiciaires, ses exigences se
confondraient en pratique, dans une large mesure, avec le
devoir d'impartialité qu'impose le paragraphe 1. Surtout,
le législateur national pourrait à sa guise priver le juge du
fond d'un véritable pouvoir d'appréciation, à vider la
présomption d'innocence de sa substance, si les mots
"légalement établie" impliquaient un renvoi inconditionnel au
droit interne. Un tel résultat ne saurait se concilier avec
l'objet et le but de l'article 6 (art. 6) qui, en protégeant le droit
de chacun à un procès équitable et notamment au bénéfice de
la présomption d'innocence, entend consacrer le principe
fondamental de la prééminence du droit (voir, entre autres,
l'arrêt Sunday Times du 26 avril 1979, série A n° 30, p. 34,
par. 55).
L'article 6 par. 2 (art. 6-2) ne se désintéresse donc pas des
présomptions de fait ou de droit qui se rencontrent dans les
lois répressives. Il commande aux Etats de les enserrer dans
des limites raisonnables prenant en compte la gravité de
l'enjeu et préservant les droits de la défense. La Cour
recherchera si elles ont été franchies au détriment de
M. Salabiaku.
Aux fins de l'article 392 par. 1 du code des douanes, il
incombe à la partie poursuivante de prouver la détention de
"marchandises de fraude". Il s'agit là d'une pure constatation
matérielle, en général aisée car elle se dégage d'un procès- verbal
qui en fait foi jusqu'à inscription de faux s'il n'émane pas
d'un seul fonctionnaire (articles 336 par. 1 et 337 par. 1,
paragraphe 18 ci-dessus) ; elle n'a donné lieu à aucune
discussion en l'occurrence.
"Réputé responsable de la fraude", le "détenteur" ne se trouve
pas désarmé pour autant. La juridiction compétente peut lui
accorder le bénéfice des circonstances atténuantes
(article 369 par. 1), et elle doit le relaxer s'il réussit à
démontrer l'existence d'un cas de force majeure.
Cette dernière éventualité ne ressort pas des propres termes
du Code des douanes, mais d'une évolution jurisprudentielle
qui a tempéré le caractère irréfragable attribué jadis par
certains auteurs à la présomption qu'édicte l'article 392
par. 1. Plusieurs des décisions dont fait état le
Gouvernement concernent d'autres dispositions, principalement
l'article 399 qui vise les "intéressés à la fraude" et non
les "détenteurs" (paragraphe 19 ci-dessus), ou sont
postérieures à la condamnation litigieuse. L'une d'entre
elles, en revanche, a trait à l'article 392 par. 1 et
remonte au 11 octobre 1972 ; elle affirme incidemment le
pouvoir d'appréciation souveraine, par les juges du fond,
des "éléments de conviction soumis au débat contradictoire"
(Cour de cassation, chambre criminelle, Abadie, Bull. crim.
n° 280). La Cour citera de son côté un arrêt du
25 janvier 1982, lui aussi relatif à l'article 392 par. 1 ;
il relève l'absence d'"un cas de force majeure" résultant
"d'un événement non imputable à l'auteur de l'infraction
et que celui-ci était dans l'impossibilité absolue
d'éviter", telle "l'impossibilité absolue (...) de
connaître le contenu colis" (Cour de cassation, chambre criminelle, Massamba Mikissi et Dzekissa, Gazette
du Palais, 1982, jurisprudence, pp. 404-405). Une formule
analogue se trouve dans l'arrêt que la Cour de cassation a
rendu en l'espèce le 21 février 1983 (paragraphe 15
ci-dessus). La cour d'appel de Paris l'a reprise dans un
arrêt Guzman du 12 juillet 1985, invoqué par le Gouvernement ;
plus récemment, elle a jugé que "la nature particulière infractions ne prive (...) pas le contrevenant de toute possibilité de défense dès lors (...) que le détenteur
peut s'exonérer par la preuve de la force majeure" et, dans
le cas des tiers intéressés, "que l'intérêt à la fraude ne
peut être imputé à celui qui a agi en état de nécessité ou
par suite d'une erreur invincible" (10 mars 1986, Chen Man
Ming et autres, Gazette du Palais, 1986, jurisprudence,
pp. 442-444).
Comme le Gouvernement l'a souligné en plaidoirie à l'audience
du 20 juin 1988, les juridictions françaises jouissent donc en
la matière d'une liberté réelle d'appréciation et le "doute
peut (...) jouer en faveur de l'accusé, même sur le terrain
d'une infraction matérielle". Adoptée et promulguée après les
faits de la présente cause, la loi du 8 juillet 1987 a
sensiblement étendu cette liberté en abrogeant le paragraphe 2
de l'article 369, qui empêchait "les tribunaux relaxer les contrevenants pour défaut d'intention" (paragraphe 19
ci-dessus)."
53. En ce qui concerne l'article 399 du Code des douanes, la
Commission observe qu'outre la possibilité de s'exonérer en
établissant l'existence d'un état de nécessité ou d'une erreur
invincible, une évolution jurisprudentielle a conduit à exiger, "pour
qu'une personne soit déclarée coupable d'intéressement à une fraude
commise par des tiers, qu'il soit constaté par le juge que le prévenu
a eu conscience de coopérer à une opération irrégulière pouvant
aboutir à une fraude douanière, quant bien même il en eût ignoré les
modalités" (Cass. crim., 12 novembre 1985, Bull. crim. n° 350).
54. La Commission n'est cependant pas appelée à mesurer in
abstracto les dispositions litigieuses du Code des douanes à la lumière
de la Convention ; sa tâche consiste à déterminer si elles ont été
appliquées au requérant d'une manière compatible avec la présomption
d'innocence (cf mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Salabiaku
précité, p. 17 par. 30).
55. La Commission observe qu'en ce qui concerne la question de la
culpabilité du requérant, la cour d'appel s'est exprimée en ces
termes :
"Dans l'après midi du 3 janvier 1984, a conduit dans son automobile Peugeot 104 le nommé N., qui jouait un
rôle important dans l'importation de l'héroïne et recherchait
dans divers magasins de l'acide chlorhydrique pour mélanger
l'héroïne pure introduite en France par C. et F.
Il était présent à 13 heures dans appartement du <...> boulevard de la Chapelle quand les 5 kg de caféine y ont été
livrés par un asiatique présenté par les autres prévenus comme
le chef du réseau de trafiquants.
Il a accepté de conduire T. et N. au rendez-vous pris par
ceux-ci avec C. et F.
Au moment où il a été interpellé, il attendait que C. prenne
place dans son automobile pour le conduire dans l'appartement
de T., boulevard de la Chapelle.
Il était donc sur le point de détenir la marchandise en fraude
qui n'a pas été placée dans son véhicule uniquement en raison
de l'intervention des policiers.
C'est donc à juste titre que l'administration des douanes fait
valoir que la tentative est considérée comme le délit même,
que c'est pour une raison indépendante de sa volonté que
n'a pas eu la détention matérielle de l'héroîne qui allait être placée dans son automobile et que le fait
d'avoir piloté dans son propre véhicule deux trafiquants qui
étaient sur le point de réceptionner la marchandise prohibée
permet de dire qu'il était intéressé à la fraude."
56. Bien que la cour d'appel ait conclu le raisonnement précité en
observant que le requérant n'avait pas démontré avoir agi en état de
nécessité ou à la suite d'une erreur invincible, la Commission
constate, à la lecture desdits considérants, que cette cour n'a pas fait
aveuglément recours aux présomptions qu'instituent les articles 392
par. 1 et 399 du Code des douanes. Il apparaît, eu égard aux faits
relevés, que la cour d'appel a eu l'intime conviction que le requérant
ne pouvait ignorer l'existence du trafic et qu'il a, en toute
connaissance de cause, accepté d'y prendre part. Elle a en outre
exprimé l'intime conviction que le requérant aurait été détenteur de
la marchandise prohibée sans l'intervention des forces de police.
57. La Commission relève plus particulièrement qu'en ce qui
concerne les coinculpés J. et H., que l'Administration des douanes
accusait avoir été détenteur d'un des éléments constitutifs de la
marchandise qui allait être vendue sur le marché clandestin (la
caféïne), la cour d'appel a relevé que rien ne permettait de dire
"qu'ils connaissaient la nature de la marchandise ainsi déposée et
l'usage que les prévenus se proposaient d'en faire". La cour d'appel
les avait en conséquence relaxés, "faute de preuve de leur intention
coupable". Il apparaît donc que cette juridiction a fait une
appréciation nuancée du rôle de chacune des personnes qui était
traduite devant elle. Cette appréciation l'a conduit à relaxer J. et
H., "faute de preuve de leur intention coupable", et à condamner le
requérant, estimant sur base des éléments de preuve contradictoirement
débattus devant elle que le requérant ne pouvait ignorer l'existence
du trafic.
58. La Commission constate en outre que les critères de
disculpation qui auraient pu jouer en l'espèce sont identiques - pour
ce qui concerne la détention - ou proches - pour ce qui concerne
l'intérêt à la fraude - à ceux qui étaient en jeu dans l'affaire
Salabiaku. Elle observe à cet égard que la Cour a conclu que les
juridictions françaises jouissaient - tant en matière de détention
qu'en matière d'intérêt à la fraude - d'une "liberté réelle
d'appréciation" et que "le doute peut (...) jouer en faveur de
l'accusé, même sur le terrain d'une infraction matérielle" (Cour eur.
D.H., arrêt Salabiaku précité, pp. 16 - 17, par. 29 in fine). La
Commission relève par ailleurs que dans le texte du par. 2 de
l'article 399 du Code des douanes, le législateur a utilisé, pour
définir l'une des catégories de personnes intéressées à la fraude
(celle à laquelle appartenait le requérant selon l'Administration des
douanes), des termes tels que "coopérer", "ensemble d'actes", "de
concert", "plan de fraude"... L'usage de tels termes semble
rapprocher le délit douanier d'intérêt à la fraude du délit pénal
d'association de malfaiteurs.
59. Dès lors, la Commission doit constater que, dans le maniement
des présomptions édictées par le Code des douanes, la cour d'appel de
Paris n'a pas méconnu la présomption d'innocence, ni d'ailleurs les
autres exigences tenant, d'une façon plus générale, au principe du
procès équitable.
Conclusion
60. La Commission conclut, par 7 voix contre 5, qu'il n'y a pas
eu violation de l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de la Convention.
E. Sur le respect de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention
61. L'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention est ainsi libellé :
"3. Tout accusé a droit notamment à
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur
de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent".
62. Le requérant se plaint de n'avoir pu obtenir la désignation
d'un avocat d'office pour l'assister devant la Cour de cassation,
alors que les intérêts de la justice exigeaient l'assistance d'un
avocat au Conseil d'Etat et la Cour de cassation, compte tenu de
l'importance et de la complexité des principes de droit concernés par
le pourvoi. Il observe que bien qu'il ait démontré son impécuniosité,
sa demande a été rejetée sans examen de l'affaire aux fins de
rechercher s'il existait un moyen sérieux de cassation.
63. Le Gouvernement observe d'abord que le ministère d'un avocat
n'est pas obligatoire pour introduire un pourvoi en cassation en
matière pénale. Il relève ensuite qu'un examen des faits de la cause
permet de constater que le requérant a bénéficié de l'assistance d'un
conseil au fond pour l'introduction du pourvoi. Le Gouvernement en
déduit donc que le seul problème qui se pose en l'espèce est celui de
l'absence de représentation du requérant au cours des débats oraux
devant la Cour de cassation. Il constate cependant que cette
représentation était inutile dans la présente affaire, puisque le
pourvoi fut rejeté comme n'offrant aucun point de droit à juger.
64. La Commission rappelle que le paragraphe 3 de l'article 6
(art. 6-3) de la Convention énumère un certain nombre de droits de la
défense. Ceux-ci illustrent la notion de procès équitable dans le
contexte de certaines circonstances d'instance typiques qui se
présentent dans des affaires pénales, mais leur but intrinsèque est
toujours d'assurer, ou de contribuer à assurer, l'équité de la
procédure pénale dans son ensemble. Par conséquent, les garanties
énoncées à l'article 6 par. 3 (art. 6-3) doivent être interprétées à
la lumière de la fonction qu'elles remplissent dans le contexte
général de la procédure (cf. Can c/Autriche, rapport Comm. 12.7.84,
par. 48, Cour eur. D.H., série A n° 96, page 15).
65. Le droit à l'aide judiciaire gratuite garanti par l'article 6
par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention est subordonné à deux
conditions : que l'intéressé n'ait pas les moyens de rémunérer un
défenseur et que "les intérêts de la justice" l'exigent. Nul ne
conteste que la première condition était remplie en l'espèce. Il
s'agit uniquement de déterminer si "les intérêts de la justice"
exigeaient que le requérant bénéficiât de l'aide judiciaire devant la
Cour de cassation.
66. Dans l'arrêt Monnell et Morris (Cour eur. D.H., arrêt Monnell
et Morris du 2 mars 1987, série A n° 115, p. 25, par. 67), la Cour
s'est exprimée comme suit :
"(Les intérêts de la justice) ne sauraient aller jusqu'à en
commander l'octroi toutes les fois qu'un condamné, n'ayant
aucune chance objective de succès, souhaite relever appel
après avoir obtenu en première instance un procès équitable
comme le veut l'article 6 (art. 6)".
67. Pour déterminer si "les intérêts de la justice" exigeaient que
le requérant fut représenté devant la Cour de cassation, la Commission
doit, à chaque fois, examiner l'ensemble des faits de la cause.
Certes, les chances de succès et la possibilité de bénéficier d'une
aide judiciaire pour d'autres phases de la procédure sont des facteurs
importants, dont il convient de tenir compte. Elles ne sont cependant
pas les seuls et uniques critères. D'autres facteurs interviennent
dans l'appréciation de ce qu'exigent "les intérêts de la justice",
notamment l'importance de ce qui est en jeu pour le requérant - comme
par exemple la sévérité de la peine - les aptitudes personnelles du
requérant et la nature de la procédure (complexité ou importance des
questions soulevées ou des procédures concernées) (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Artico du 13 mai 1980, série A n° 37, et arrêt Pakelli du 25
avril 1983, série A n° 64). A cet égard, la Commission rappelle
encore qu'en appel et en cassation, les modalités d'application des
paragraphes 1 et 3 c) dépendent des particularités de la procédure
dont il s'agit ; on doit prendre en compte l'ensemble des instances
suivies dans l'ordre juridique interne et le rôle qu'y a joué la
juridiction supérieure en cause (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt
Monnell et Morris précité, p. 22, par. 56 ; Cour eur. D.H., arrêt
Granger du 28 mars 1990, série A n° 174, p. 17, par. 44).
68. La Commission rappelle que dans ses conclusions d'appel, qui
furent ultérieurement déposées à titre de mémoire de défense à l'appui
du pourvoi en cassation, les conseils du requérant avaient en
particulier soulevé que les articles 369 par. 2, 373 et 399 du Code
des douanes "étaient incompatibles avec les notions de procès
équitable et de présomption d'innocence contenues dans les articles 6
par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de la Convention européenne des Droits de
l'Homme". La Cour d'appel de Paris avait elle-même consacré une large
place à cette question dans son arrêt du 10 mars 1986. Dans sa lettre
du 10 mars 1986 par laquelle il demandait la désignation d'un avocat
d'office pour assister le requérant devant la Cour de cassation, l'un
des conseils du requérant n'avait pas manqué de relever que "les
principes dont se prévaloir devant la Cour<étaient> complexes et que les conseils d'un avocat s'avéraient
indispensables pour poursuivre la procédure".
La Commission est d'avis que les questions que le requérant,
dépourvu de formation juridique, entendait soulever dans son pourvoi
en cassation étaient d'une nature indéniablement complexe. Le pourvoi
en cassation soulevait en effet des questions identiques ou proches de
celles qui se posaient dans l'affaire Salabiaku dans laquelle les
organes de la Convention eurent à se prononcer ultérieurement sur le
bien-fondé du grief tiré de l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de
la Convention (la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête Salabiaku ayant été rendue peu après l'introduction du pourvoi
et le refus de désignation d'un avocat d'office). La Commission
relève en outre que la question de la portée des présomptions
instituées par les articles 392 par. 1 et 399 du Code des douanes se
posait à l'époque avec une certaine acuité en droit français, comme
l'attestent entre autres les arrêts de la Cour de cassation des 24
novembre 1980, 25 janvier 1982, 12 novembre 1985, ainsi que celui
qu'elle rendit le 21 février 1983 dans l'affaire Salabiaku (voir par.
35 et 36 ci-dessus).
69. En conséquence, la Commission conclut que le recours ne peut
être considéré comme futile ou dénué de fondement, mais qu'il
soulevait des points de droit qu'on ne pouvait demander au requérant
de comprendre, ni de présenter devant la Cour de cassation. On ne
saurait en outre douter de l'importance de l'enjeu pour le requérant
qui fut condamné, conjointement et solidairement avec les autres
condamnés, à des pénalités douanières d'un total de 5.670.000 F, la
solidarité du requérant étant néanmoins limitée à une somme totale de
2.000.000 F.
La Commission rappelle encore que le requérant, qui n'avait pu
obtenir l'assistance d'un avocat de la Cour de cassation pour la
rédaction de son mémoire en réponse, déposa à ce titre une copie des
conclusions déposées par ses conseils devant la cour d'appel.
Examinant ce mémoire régulièrement produit devant elle, la Cour de
cassation estima qu'il n'était pas recevable au motif qu'il n'offrait
"en lui-même à juger aucun point de droit et ne aucun textedont la violation serait alléguée" et ne répondait pas aux exigences
de l'article 590 du Code de procédure pénale, ceci malgré que lesdites
conclusions posaient explicitement la question de la compatibilité de
diverses dispositions du Code des douanes avec l'article 6 par. 1 et 2
(art. 6-1, 6-2) de la Convention. En l'occurrence, la Commission
estime que les intérêts de la justice commandaient d'accorder au
requérant l'assistance gratuite d'un avocat. Pareille mesure eût
servi les intérêts de la justice en permettant au requérant de
présenter un mémoire de défense répondant visiblement aux exigences de
l'article 590 du Code de procédure pénale et eût servi la cause de la
justice et de l'équité en lui permettant de jouer un rôle réel dans la
procédure en cassation (cf. mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt
Pakelli du 25 avril 1984, série A n° 64, p. 18, par. 38 ; Cour eur.
D.H., arrêt Granger du 28 mars 1990, par. 47, à paraître dans série A
n° 174).
Conclusion
70. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu violation de
l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention.
F. Récapitulation
71. La Commission conclut, par 7 voix contre 5, qu'il n'y a pas
eu violation de l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de la
Convention (par. 60).
La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu violation de
l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention (par. 70).
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
OPINION DISSIDENTE DE M. J.C. SOYER
à laquelle se rallient MM. E. BUSUTTIL, A. WEITZEL, Sir Basil HALL,
M. C.L. ROZAKIS
1. Je n'ai pu me ranger à l'avis de la Commission européenne en
ce qu'il conclut à la non violation, dans la présente affaire, de
l'article 6 par. 2 de la Convention.
Pour la majorité de la Commission, la condamnation du
requérant à des peines pécuniaires énormes se trouve justifiée par le
jeu cumulé de présomptions légales que le code français des douanes
institue pour assurer la répression des infractions douanières.
2. Or, la Cour européenne des Droits de l'Homme a eu l'occasion
de se prononcer sur la validité de ces présomptions au regard de la
Convention.
Elle l'a fait dans l'arrêt Salabiaku, en date du 7 octobre
1988. Il y est dit (par. 28) :
"l'article 6 par. 2 ne se désintéresse donc pas des
présomptions de fait ou de droit qui se rencontrent dans
les lois répressives. Il commande aux Etats de les
enserrer dans des limites raisonnables prenant en compte la
gravité de l'enjeu et préservant les droits de la défense."
3. En l'espèce, ces limites raisonnables ont-elles été
franchies ? La réponse oblige à considérer, suivant les critères
mêmes que l'arrêt Salabiaku a dégagés : d'une part, la gravité de
l'enjeu ; d'autre part, le respect des droits de la défense.
4. Quant à la gravité de l'enjeu, elle est ici fort importante.
Le requérant se trouve condamné en cour d'appel, par l'addition de
l'amende et de la confiscation prononcée, au paiement solidaire de la
somme de : 2.835.000 x 2 = 5.670.000 F.
Sans doute la condamnation portée par l'arrêt d'appel
limite-t-elle la solidarité à un montant de 1 million de francs, mais
il s'agit là d'une somme équivalant à 12 années d'un salaire moyen
en France.
5. La gravité de l'enjeu, étant donc très lourde, appelle un respect
plus minutieux et vigilant encore des droits de la défense. Or, comme
il est précisé dans l'arrêt Salabiaku (par. 30, avant-dernier alinéa),
cela contraint les juges nationaux à "se garder de tout recours
automatique à la présomption qu'institue l'article 382 par. 1 du Code
des douanes". fraude est réputé responsable de la fraude".>
6. Or, dans le cas présent, les juges nationaux ont fondé leur
condamnation sur le jeu non pas seulement de cette présomption,
mais encore de deux autres présomptions : l'article 399 et l'article
409 du Code des douanes.
7. L'article 399 du Code des douanes est ainsi rédigé :
"1. Ceux qui ont participé comme intéressés d'une manière
quelconque à un délit de contrebande ou un délit
d'importation et d'exportation sans déclaration sont
passibles des mêmes peines que les auteurs de l'infraction
et, en outre, des peines privatives de droit édictées par
l'article 432 ci-après."
"2. Sont réputés intéressés :
.../...
b) "ceux qui ont coopérés d'une manière quelconque à un
ensemble d'actes accomplis par un certain nombre d'individus
agissant de concert, d'après un plan de fraude pour assurer
le résultat poursuivi en commun".
8. Quant à l'article 409 du Code des douanes, il dispose : "Toute
tentative de délit douanier et considérée comme le délit même".
9. Il s'agit là d'une différence marquée avec l'affaire Salabiaku.
Dans la présente espèce, la cour d'appel fait application cumulative
de ces trois présomptions qui se confondent en se confortant l'une
l'autre, sans d'ailleurs que l'on puisse bien déterminer, à la lecture
de l'arrêt d'appel, l'importance respective de chacune de ces présomptions.
10. De plus, la cour d'appel, pour fonder la culpabilité du
requérant, se borne à relever que celui-ci ne prouvait pas "avoir agi
en état de nécessité" ou "par suite d'une erreur invincible".
Cela revient à exiger du requérant la preuve extrême d'une
force majeure, laquelle seule serait de nature à exonérer le
requérant.
11. C'est précisément en celà que les juges d'appel -
contrairement à ce que commande l'arrêt Salabiaku (par. 30 avant
dernier alinéa) - n'ont pas su "se garder de tout recours automatique"
aux présomptions instituées par le Code français des douanes.
Les juges d'appel ont appliqué ces présomptions d'une façon
non pas seulement cumulative mais draconienne. Ils n'ont pas exercé
véritablement leur pouvoir d'appréciation. Ils ne sont pas interrogés
sur la présence, chez le requérant, d'un quelconque élément
intentionnel.
12. Le fait doit être d'autant plus souligné qu'en première
instance les juges du fond, quant à eux, s'étaient refusés au jeu
abstrait et aveugle des présomptions torsadées. Ils avaient scruté
le comportement concret du requérant, et cela les avait conduit au
constat que voici :
"Attendu que sur le plan douanier, aucun acte matériel de
complicité et d'intéressement à la fraude ne peut être
établi à l'encontre de J., H. et .
"qu'à cet égard, il convient d'observer que l'intervention
de la police s'est située avant même que n'ait pu se
produire de (sa) part, le moindre acte de détention de la
marchandise prohibée ; que donc, la question de leur bonne
foi éventuelle n'a même pas à être posée".
qu'en conséquence, J., H. et doivent être relaxés de ce chef ..."
13. Pour ces diverses raisons, où se soulignent toutes les
différences qui séparent l'affaire Salabiaku de la présente espèce, je
pense que la cour d'appel - comme la Cour de cassation par le rejet du
pourvoi - ont appliqué les présomptions additionnées du Code français
des douanes d'une manière portant atteinte à la présomption
d'innocence.
Par là même, le droit du requérant à un procès équitable n'a
pas été respecté, puisque la présomption d'innocence constitue l'un
des aspects de ce droit.
14. Au total, j'estime que le requérant n'a pas bénéficié d'une
procédure qui réponde aux exigences de l'article 6 par. 1 et 2 de la
Convention.
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
A. Examen de la recevabilité
20 août 1987 Introduction de la requête
28 août 1987 Enregistrement de la requête
13 octobre 1988 Délibérations de la Commission et décision
d'inviter le Gouvernement à lui soumettre
des observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête
2 mars 1989 Observations du Gouvernement
2 mai 1989 Observations du requérant
14 décembre 1989 Délibérations de la Commission et décision
de tenir une audience sur la recevabilité
et le bien-fondé de la requête
11 mai 1990 Audience sur la recevabilité et le bien-fondé
Délibérations de la Commission, décision de
déclarer la requête recevable
B. Examen du bien-fondé
26 février 1991 Délibérations de la Commission sur le
bien-fondé, vote final et adoption du présent
rapport.
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