Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Août 1991
Philis c. Grèce (n° 1) - 13780/88, 12750/87 et 14003/88
Arrêt 27.8.1991
Article 6
Article 6-1
Accès à un tribunal
Accès à des juridictions civiles pour recouvrer des honoraires dus par des organismes publics: violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
A.Accès à un tribunal
"Droit à un tribunal", dont le droit d'accès constitue un aspect : consacré par l'article 6 – sujet à des limitations qui ne peuvent cependant l'atteindre dans sa substance même.
Avantages incontestables du système de la subrogation, mais ambivalence des termes des paragraphes 4 et 5 de l'article 2 du décret royal : pris à la lettre, ils semblent attribuer à la seule Chambre technique de Grèce (T.E.E.) compétence pour agir en justice au lieu et place de l'ingénieur – pratique allant dans ce sens et corroborée par la jurisprudence dominante.
Intervention et tierce opposition : n'entrent en ligne de compte qu'une fois la procédure déclenchée par la T.E.E. Action en réparation : permet seulement de revendiquer une indemnité. Action oblique : la clause générale de l'article 72 du code de procédure civile ne prime pas la disposition spéciale de l'article 2 § 4 du décret royal.
Impossibilité pour le requérant d'agir de manière directe et indépendante pour demander à ses clients le versement – même à la T.E.E., à un premier stade – de ses honoraires, d'où atteinte à la substance même du "droit à un tribunal".
Conclusion : violation (huit voix contre une).
B.Durée de la procédure
Absence de nécessité d'examiner le grief.
Conclusion : non-lieu à examen (unanimité).
II.ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
Exigences de l'article 13 moins strictes que celles de l'article 6 et absorbées par elles en l'espèce.
Conclusion : non-lieu à statuer (unanimité).
III.ARTICLE 14 COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
Absence de nécessité d'examiner le grief.
Conclusion : non-lieu à examen (unanimité).
IV.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A.Préjudice
Dommage matériel : absence de lien de causalité avec l'infraction relevée – rejet de la demande.
Dommage moral : octroi d'une indemnité.
B.Frais et dépens relatifs aux procédures engagées par la T.E.E. ou par le requérant contre certains clients, puis exposés devant les organes de la Convention : remboursement.
Conclusion : État défendeur tenu de payer certaines sommes pour dommage moral et frais (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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