Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Juin 1997
Philis c. Grèce (n° 2) - 19773/92
Arrêt 27.6.1997
Article 6
Procédure pénale
Procédure disciplinaire
Article 6-1
Délai raisonnable
Durée de procédures pénale et disciplinaire: violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
A.Sur le caractère raisonnable de la durée de la procédure pénale
1. Période à considérer
Point de départ : comparution devant le juge d'instruction.
Terme : arrêt de la cour d'appel.
Résultat : plus de cinq ans.
2. Critères applicables
Absence de complexité de l'affaire - requérant n'a pas contribué à la prolongation - condamnation du requérant en première instance - période d'inactivité de trois ans.
Conclusion : violation (unanimité).
B.Sur le caractère raisonnable de la durée de la procédure disciplinaire
1. Applicabilité
Un contentieux disciplinaire dont l'enjeu est le droit de continuer à pratiquer une profession, donne lieu à des "contestations sur des droits de caractère civil" (jurisprudence constante) - les garanties procédurales s'appliquent à tous les justiciables et non uniquement à ceux qui n'auraient pas eu gain de cause dans les instances nationales - article 6 § 1 applicable.
2. Période à considérer
Point de départ : reconnaissance par la Grèce du droit de recours individuel.
Terme : décision du Conseil suprême de discipline.
Résultat : plus de sept ans.
3. Critères applicables
Absence de complexité de l'affaire - requérant n'a pas contribué à la prolongation - devoir de diligence incombe en premier lieu aux autorités compétentes, surtout dans le cadre des procédures dans lesquelles elles ont les pouvoirs d'initiative et d'impulsion - longue période d'inactivité entre l'introduction du recours devant le Conseil suprême de discipline et la tenue de l'audience.
Conclusion : violation (unanimité).
II.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A.Dommage matériel : absence de lien de causalité avec les violations constatées.
B.Dommage moral : octroi d'une indemnité.
C.Frais et dépens : octroi d'une indemnité.
Conclusion : État défendeur tenu de verser au requérant certaines sommes (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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