Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet des requêtes introduites le 20 juin 1989
(Requête no 15264/89) et le 6 avril 1990 (Requête no 16598/90)
par M. Nicholas Philis contre la Grèce;
Attendu que la Commission a transmis lesdits rapports au
Comité des Ministres le 22 et le 31 mars 1993 et que le délai de
trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la
Convention s'est écoulé sans que les affaires aient été déférées à
la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de
l'article 48 (art. 48) de la Convention;
Attendu que dans ses requêtes, telles que déclarées recevables
par la Commission le 1er et le 7 juillet 1992 (décisions finales sur
la recevabilité des requêtes), le requérant s'est plaint de la
durée excessive de procédures pénales (dans les deux requêtes) et
de l'absence de recours effectif (dans la requête no 15264/89
seulement);
Attendu que, dans ses rapports adoptés le 10 février 1993, la
Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention
dans les deux requêtes, et qu'il n'était pas nécessaire d'examiner
l'affaire sous l'angle de l'article 13 (art. 13) de la Convention;
Attendu que, lors de la 499e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 15 octobre 1993, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé
au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans
ces affaires violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de
la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions
faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport,
au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant,
propositions complétées par lettre du Président de la Commission en
date du 15 avril 1994;
Attendu que, lors de la 517e réunion des Délégués, tenue le
20 septembre 1994, le Comité des Ministres a dit, conformément à
l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le
Gouvernement de la Grèce devait verser au requérant comme
satisfaction équitable, dans les trois mois, 1 000 000 de drachmes
grecques au titre du préjudice moral et 50 000 drachmes grecques
au titre des frais et dépens, soit la somme totale de
1 050 000 drachmes grecques;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de la Grèce à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 15 octobre 1993 et 20 septembre 1994, eu égard à
l'obligation qu'a la Grèce de s'y conformer selon l'article 32,
paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement de la Grèce avait versé au requérant le
21 novembre 1994 la somme totale de 1 050 000 drachmes
grecques comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de la Grèce, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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