Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 100
Août-Septembre 2007
Phocas c. France - 15638/06
Décision 13.9.2007 [Section III]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Procès équitable
Nouvelle loi postérieure à la demande de révision d’un arrêté non considérée comme une phase préalable d’une instance judiciaire : irrecevable
Article 14
Discrimination
Refus d’accorder à un père, à l’occasion de la liquidation de sa pension, une bonification pour enfant, suite à l’adoption d’une loi nouvelle ayant un effet rétroactif uniquement pour les hommes : irrecevable
La pension du requérant, agent de la fonction publique et père de trois enfants, fut liquidée par un arrêté de juillet 2003 qui ne tient pas compte des bonifications pour enfant instituées par le code des pensions civiles et militaires et accordées aux femmes fonctionnaires pour chacun de leurs enfants. La Cour de justice des Communautés européennes jugea en 2001 cette disposition contraire au principe d’égalité de rémunération. Le Conseil d’Etat décida en 2002 qu’un justiciable avait droit à la bonification prévue par le code. Le requérant demanda la révision de sa pension en s’appuyant sur l’analyse de l’arrêt du Conseil d’Etat et sur le principe d’égalité entre les hommes et les femmes en matière de rémunération. Une nouvelle loi d’août 2003 modifia la disposition et introduisit une notion d’interruption d’activité fixée par décret en Conseil d’Etat de décembre 2003. En septembre 2003, le ministre de l’Economie et des Finances rejeta la demande du requérant car il ne pouvait justifier d’une interruption d’activité à la naissance de ses enfants. Ce dernier introduisit une requête devant le tribunal administratif. Il arguait que les droits qu’il tirait du code des pensions avaient vocation à s’appliquer tant aux fonctionnaires femmes que hommes et qu’elle était ainsi discriminatoire. Il soutenait également que par le refus de réviser sa pension, il était fait application rétroactive de la nouvelle loi. Par plusieurs arrêts, le Conseil d’Etat jugea que si la nouvelle loi privait de façon rétroactive d’une créance, certaine dans son principe et son montant, les fonctionnaires dont la pension avait été liquidée après le 28 mai 2003 du bénéfice de la bonification, cette rétroactivité d’une durée inférieure à trois mois, portait une atteinte justifiée et était proportionnée à l’objectif poursuivi. En outre, l’adoption de la disposition n’avait eu ni pour objet ni pour effet d’influer sur l’issue d’une procédure juridictionnelle en cours et qu’ainsi elle n’avait pas privé les intéressés de leur droit d’accéder à un tribunal pour y faire valoir leurs droits. Se fondant sur ces considérations, le tribunal administratif rejeta la requête du requérant. Compte tenu de la jurisprudence du Conseil d’Etat, le requérant n’introduisit pas de pourvoi en cassation.
Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1 – L’intervention du législateur est postérieure à la date à laquelle le requérant a demandé la révision de l’arrêté liquidant sa pension. Toutefois, cette demande ne saurait être considérée comme la phase préalable d’une instance judiciaire à laquelle le requérant serait partie, qui elle, n’a débuté qu’avec la saisine du tribunal administratif. L’article 6 § 1 n’a pas été méconnu du fait de l’intervention de la nouvelle loi : manifestement mal fondée.
Irrecevable sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 combiné à l’article 14 – Le requérant ne bénéficiait d’aucune créance ayant une base suffisante en droit interne ou du moins d’une espérance légitime d’obtenir la bonification sollicitée. En effet, ni la loi en vigueur à l’époque ni les arrêts de la Cour de justice et du Conseil d’Etat ne pouvaient lui accorder de manière inconditionnelle la bonification : incompatible ratione materiae.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy