COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 17869/91
Léopold Phocas
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 juillet 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 2
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 6
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 36 - 73) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 11
A. Griefs déclarés recevables
(par. 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
B. Points en litige
(par. 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
C. Sur la violation de l'article 1er du Protocole N° 1
(par. 38 - 65). . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 10
CONCLUSION
(par. 66) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
D. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 67 - 70). . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
CONCLUSION
(par. 71) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
D. Récapitulation
(par. 72 - 73). . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . .12 - 13
ANNEXE II : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . .14 - 21
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité française, est né en 1918 et est
domicilié à Montpellier.
3. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au
ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne l'atteinte à la propriété du requérant dans
le cadre de demandes en permis de construire et d'une procédure
d'expropriation. Le requérant invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention et l'article 1er du Protocole N° 1 à la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 19 novembre 1990 et
enregistrée le 4 mars 1991.
6. Le 20 février 1992, la Commission a décidé de donner connaissance
de la requête au Gouvernement de la France, en application de
l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les
parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-
fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 septembre 1992,
après deux prorogations du délai imparti. Le requérant y a répondu le
6 janvier 1993, après deux prorogations de délai. Le Gouvernement a
présenté des observations complémentaires le 16 février 1993 et le
19 juin 1993, qui ont été communiquées pour information au requérant.
Le requérant a présenté des observations complémentaires le
26 mars 1993 et le 30 juillet 1993, qui ont été communiquées pour
information au Gouvernement défendeur.
8. Le 29 novembre 1993, la Commission a déclaré la requête
recevable.
9. Le 20 décembre 1993, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-
fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le requérant a
présenté ses observations le 20 janvier 1994, qui ont été communiquées
au Gouvernement défendeur pour information.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies avec les parties ont eu lieu
entre le 20 décembre 1993 et le 2 février 1994, date du refus d'un
règlement amiable par le Gouvernement défendeur. Vu l'attitude adoptée
par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
A. WEITZEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
4 juillet 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(Annexe II).
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
16. Le requérant exploitait un immeuble à usage commercial dont il
était propriétaire et qui était situé à l'intersection de deux routes
sur la commune de Castelnau-le-Lez. Le 20 mai 1960, le ministre des
Transports adopta un projet d'aménagement de ce carrefour. En 1962, le
requérant, estimant que l'expropriation de son immeuble était
imminente, transféra son activité dans d'autres locaux.
17. Cette expropriation n'eut toutefois pas lieu et le requérant,
soucieux de rentabiliser son immeuble vacant, demanda, le
1er mars 1965, un permis de construire en vue d'y édifier huit
appartements. Par arrêté du 31 juillet 1965, le préfet de l'Hérault lui
opposa une décision de sursis à statuer jusqu'à la publication de
l'acte portant approbation du plan directeur d'urbanisme de la commune,
au motif que le projet du requérant risquait de compromettre la
réalisation de l'aménagement du carrefour.
18. Par la suite, le requérant fit plusieurs nouvelles demandes de
permis de construire, en vain.
19. Le 9 septembre 1969 fut approuvé le plan directeur d'urbanisme,
qui avait été publié le 20 mars 1968.
20. Par lettre du 27 mai 1970, le requérant demanda aux autorités
publiques d'acquérir sa propriété, en vertu du "droit de délaissement"
prévu par l'article 28 du décret du 31 décembre 1958.
21. Le requérant forma un recours en annulation devant le tribunal
administratif contre les différents refus d'accorder un permis de
construire. Par jugement du 16 octobre 1972, le tribunal administratif
de Montpellier aurait pris acte de son désistement de l'une des
instances.
22. Par lettre du 13 mai 1972, le requérant renouvela alors, aux
autorités publiques, sa proposition en date du 27 mai 1970, d'acquérir
sa propriété en vertu du "droit de délaissement".
23. A l'expiration du délai de trois ans à compter du 27 mai 1970,
jour où le requérant avait demandé au Directeur de la direction
départementale de l'équipement d'acquérir son immeuble, et devant
l'inaction de celui-ci, il présenta le 2 juin 1973 une nouvelle demande
d'achat de son bien par les autorités publiques, conformément aux
dispositions de l'article 28 du décret du 31 décembre 1958.
24. Aucun accord amiable sur le prix n'ayant pu être conclu, le
requérant saisit le juge de l'expropriation le 20 octobre 1975 aux fins
de fixation de l'indemnité d'expropriation. Par jugement du
19 mars 1976, le juge de l'expropriation du département de l'Hérault
se déclara incompétent aux motifs suivants :
"Attendu que n'étant plus frappé de la servitude du plan
d'urbanisme approuvé le 9 juin 1969, n'ayant pas été acquis ni
exproprié dans les trois ans à dater du jour de la demande,
conformément aux dispositions du décret du 31 décembre 1958, le
propriétaire a repris la libre disposition de son terrain ;
Attendu qu'il ressort par ailleurs des circonstances de la cause,
notamment de la lettre de M. le maire de Castelnau du
15 mars 1976, que le plan d'occupation des sols de la commune de
Castelnau le Lez n'est pas à l'heure actuelle publié ni appliqué;
Que dans ces conditions le juge de l'expropriation ne peut être
valablement saisi de la demande d'évaluation ..."
25. Le 17 juillet 1976, le requérant déposa une nouvelle demande de
permis de construire à laquelle fut opposée une mesure de sursis à
statuer en date du 21 septembre 1976 au motif que le projet du
requérant risquait de compromettre l'exécution du futur plan. Saisi
d'une requête en annulation de cette décision, le tribunal
administratif de Montpellier la rejeta par jugement en date
du 8 janvier 1979.
26. A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, le
requérant présenta une nouvelle demande de permis de construire par
lettre du 10 octobre 1978 confirmée le 12 octobre 1978. Par arrêté du
12 décembre 1978 notifié au requérant le 14 décembre 1978, le maire de
la commune de Castelnau-le-Lez opposa un refus à cette demande. Le
requérant saisit alors le tribunal administratif d'un recours contre
cette décision.
27. Par jugement du 7 février 1980, le tribunal administratif de
Montpellier annula l'arrêté litigieux. Il considéra que, faute par le
maire d'avoir notifié au requérant dans le délai de deux mois après sa
demande confirmée du 12 octobre 1978, le refus de permis de construire,
celui-ci bénéficiait dès lors d'un permis tacite ; de la sorte,
l'arrêté du maire, valant en fait retrait de cette autorisation tacite,
devait être annulé faute d'avoir établi que ce permis tacite était
illégal.
28. Par arrêt du 19 mai 1983, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi
formé par le ministre de l'Environnement à l'encontre de ce jugement.
Le requérant se retrouva ainsi rétroactivement titulaire d'un permis
de construire tacite à compter du 12 décembre 1978.
29. Entre-temps, par arrêté du 7 mars 1980, le préfet de l'Hérault
prescrivait l'enquête publique préalable à l'expropriation puis, par
arrêté du 26 septembre 1980, déclarait d'utilité publique et urgent le
projet d'aménagement du carrefour. Par arrêté du 23 février 1981, le
préfet déclarait cessible la propriété du requérant. Le 22 avril 1981
fut prise l'ordonnance d'expropriation.
30. Par jugement du 19 juin 1981, le juge de l'expropriation du
département de l'Hérault fixa l'indemnité d'expropriation à la somme
de 385.000 F., alors que le requérant en demandait 2.903.000 F. En
appel, le montant fut fixé à 394.440 F. par la chambre des
expropriations du département de l'Hérault le 22 janvier 1982.
31. Le 16 juin 1982, après que sa demande préalable en date du
18 mai 1982 eût été rejetée, le requérant présenta devant le tribunal
administratif de Montpellier une requête dirigée contre le préfet de
l'Hérault, demandant des dommages et intérêts de 3.212.235 F pour le
préjudice qu'il avait subi.
32. Par jugement du 3 juin 1986, le tribunal administratif s'estima
incompétent pour connaître de l'affaire pour autant que le requérant
contestait devant la juridiction administrative le montant de
l'indemnité d'expropriation accordée. En ce qui concerne le grief tiré
de ce que les lenteurs de l'administration avaient porté atteinte à son
droit de propriété, le tribunal administratif s'exprima comme suit :
"Considérant que (le requérant) ne saurait être indemnisé pour
l'augmentation du coût de la construction alors même qu'il n'a
jamais construit ni pour la perte, purement éventuelle, des
revenus qu'il escomptait tirer de la location des futurs
logements, pas plus d'ailleurs que pour les frais qu'il a dû
engager en raison de son installation au marché d'intérêt
national de Montpellier et qui sont sans lien avec la décision
illégale ;
Considérant, toutefois, que (le requérant) a inutilement engagé
des frais pour la constitution du dossier de permis qui lui a été
illégalement retiré et notamment des honoraires d'architecte ;
qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces frais
en les fixant, au cas de l'espèce, à la somme de 10.OOO F ; qu'il
y a lieu dès lors de condamner l'Etat à payer (au requérant) la
somme de 10.OOO F tous intérêts confondus à la date du présent
jugement"
33. Le 25 mai 1990, le Conseil d'Etat rejeta le recours introduit par
le requérant à l'encontre du jugement du tribunal administratif, aux
motifs que :
"... la demande d'indemnité présentée par (le requérant) tend à
obtenir réparation des préjudices qui lui auraient été causés par
les décisions successives de l'administration en réponse à ses
demandes de permis de construire déposées depuis 1965, en vue de
l'extension et de l'élévation d'un immeuble lui appartenant,
situé au carrefour de la RN 13 et du CD 121 à Castelnau-le-Lez;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'opération
projetée d'aménagement d'un carrefour en raison de laquelle ont
été opposées (au requérant) des décisions de refus présentait un
intérêt public ; que les décisions de sursis à statuer du
31 juillet 1965 et du 9 octobre 1969 ont été légalement prises
sur le fondement de l'article 18 du décret susvisé du
30 décembre 1958 alors en vigueur ;
Considérant, il est vrai, que (le requérant) avait obtenu le
12 décembre 1978 un permis de construire qui lui a été
illégalement retiré ; que si cette irrégularité est constitutive
d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, (le
requérant) n'apporte au soutien de ses conclusions aucun élément
de fait permettant de retenir les préjudices écartés par le
tribunal administratif comme purement éventuels et résultant du
manque à gagner subi du fait de l'impossibilité où s'est trouvé
le requérant de procéder aux travaux d'extension de son immeuble;
qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal
administratif ait fait une inexacte appréciation des
circonstances de l'affaire en fixant à 10 000 F le montant de
l'indemnité mise à la charge de l'Etat."
34. Le 12 décembre 1990, le requérant saisit le tribunal
administratif de Montpellier d'une requête tendant à ce que l'Etat soit
condamné à lui verser une indemnité de 2 998 000 F représentative des
pertes du capital immobilier, du revenu immobilier et des intérêts du
revenu immobilier, de la perte du droit au bail et enfin des pertes
résultant du transfert du fonds de commerce, lesdites pertes causées
par les différentes décisions administratives prises en matière
d'autorisation de construire et d'expropriation.
35. Par jugement du 4 novembre 1992, le tribunal rejeta sa demande.
Il exposa en premier lieu que, pour autant que la demande du requérant
concernait les décisions portant sursis à statuer sur ses demandes de
permis de construire ou refus de permis, le Conseil d'Etat avait
définitivement statué sur ce point dans son arrêt du 25 mai 1990. Il
rappela ensuite que, pour autant que la demande concernait la lenteur,
selon le requérant constitutive d'une faute, mise par les services
administratifs à instruire sa demande d'acquisition de sa propriété,
formulée le 27 mai 1970 et confirmée le 13 mai 1972, l'article 18 du
Code de l'urbanisme et de l'habitation permettait au propriétaire de
saisir le juge de l'expropriation dans les délais prévus après l'échec
du règlement amiable ; or le requérant n'ayant fait usage de cette
possibilité que le 20 octobre 1975, le tribunal en conclut qu'il ne
saurait dès lors imputer une inaction fautive à l'administration.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
36. La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant
relatifs à une atteinte à son droit de propriété ainsi qu'à la durée
des procédures devant les juridictions administratives.
B. Points en litige
37. Les points en litige sont les suivants :
- Y a-t-il eu violation du droit du requérant au respect de ses
biens, tel que garanti par l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) à la
Convention?
- Y a-t-il eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention en raison de la durée des procédures devant les juridictions
administratives?
C. Sur la violation de l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1)
38. Le requérant se plaint d'une atteinte à son droit de propriété.
Il invoque l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) qui dispose :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou des amendes."
39. Le requérant estime que les faits de l'espèce ont entraîné une
violation continue de ses droits, de sorte que les organes de la
Convention sont compétents pour examiner également les faits antérieurs
à 1974. Selon lui, ces événements conditionnent ce qui s'est passé
ultérieurement.
40. Le requérant considère ne pas avoir eu un libre droit d'usage de
son bien puisqu'il n'a pas pu le vendre ni l'aménager. Il rappelle à
ce titre que le projet n'a été réalisé qu'au bout de vingt-sept années
de réflexion. Ce fait tend à relativiser l'"urgence" de la déclaration
d'utilité publique, prise au demeurant après le jugement du tribunal
administratif du 7 février 1980, reconnaissant le requérant titulaire
d'un permis de construire tacite. Selon lui, l'expropriation n'aurait
d'ailleurs été activement recherchée par l'Etat, en 1980, que dans le
but de faire échec à ce permis de construire.
41. Le requérant conteste également les conclusions du Gouvernement
sur le droit de délaissement. Il estime avoir été injustement pénalisé
pour ne pas avoir pris assez rapidement l'initiative de saisir le juge
de l'expropriation, alors que l'administration a usé de nombreux moyens
dilatoires au cours de la procédure.
42. Le Gouvernement fait préalablement remarquer que la Commission
ne saurait examiner les faits antérieurs au 3 mai 1974, date de la
ratification de la Convention par la France. En effet, selon lui, les
décisions successives de refus de permis de construire ou de sursis à
statuer ne sauraient être regardées comme ayant engendré une situation
continue.
43. Le Gouvernement rappelle que le requérant se plaint d'avoir été
privé du libre usage de son bien entre le 1er mars 1965, date du dépôt
de sa première demande de permis de construire, et le 22 janvier 1982,
date de l'arrêt de la chambre des expropriations fixant définitivement
le montant de son indemnité de dépossession.
44. Le Gouvernement reconnait que les réglementations successives qui
ont été la base des refus d'autorisations de construire ont constitué
une ingérence dans le droit du requérant à user librement de son bien.
45. Il expose ensuite que ces mesures, prévues par des dispositions
spécifiques du Code de l'urbanisme, constituaient un élément d'une
opération d'aménagement d'un carrefour, dont le caractère d'utilité
publique ne saurait être contesté.
46. Le Gouvernement admet que la propriété du requérant a été gelée
pendant une longue période. Il relève toutefois que seule la
constructibilité du terrain en cause a été affectée par la
réglementation. Le requérant pouvait continuer d'exploiter son immeuble
commercial selon un usage conforme à sa destination. Or, cet immeuble
est demeuré vacant de 1962 jusqu'à la date de son expropriation en
1981. Le requérant ne saurait ainsi prétendre avoir fait l'objet d'une
expropriation de fait.
47. Le Gouvernement estime donc que les restrictions aux biens du
requérant doivent être examinées à la lumière de la norme de la
"réglementation de l'usage des biens" énoncée au second alinéa de
l'article 1er (P1-1).
48. En ce qui concerne la proportionnalité de l'ingérence, le
Gouvernement rappelle que le Code de l'urbanisme écarte toute
indemnisation des servitudes d'urbanisme. Le requérant ne saurait dès
lors soutenir qu'il a subi une "charge spéciale et exorbitante" du fait
de l'inscription de son immeuble dans une zone frappée d'une telle
servitude.
49. Quant à la période s'étant écoulée entre cette inscription et
l'engagement de la procédure d'expropriation, le Gouvernement rappelle
que l'inscription d'une servitude au plan d'occupation des sols peut
être maintenue pendant des décennies, car les opérations d'aménagement
de la cité se réalisent à long terme.
50. Le Gouvernement ajoute que le requérant n'était pas démuni face
à l'administration. Toutefois, ayant tardivement saisi, en 1975, le
juge de l'expropriation, il ne pouvait plus prétendre au bénéfice du
droit de délaissement, qui organisait à son profit une indemnisation
rapide de sa propriété. Vu la marge d'appréciation laissée aux Etats
dans le domaine de la réglementaion de l'usage des biens, le
Gouvernement considère que l'ingérence dans le droit de propriété du
requérant était justifiée au regard du second paragraphe de
l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1).
51. La Commission relève que le requérant se plaint de multiples
mesures et procédures. La Commission estime qu'il convient de procéder
à une évaluation globale de ces mesures et procédures et de leurs
effets sur la situation du requérant à partir du 3 mai 1974, date de
ratification du Protocole N° 1 par la France.
52. Toutefois, la Commission considère que les événements ayant
affecté la jouissance des biens du requérant avant le 3 mai 1974
peuvent aussi être pris en compte dans la mesure où ces événements ont
affecté la situation dans laquelle s'est trouvé le requérant à partir
du 3 mai 1974. Elle constate qu'avant cette date le requérant avait
déjà été confronté, pendant presqu'une quinzaine d'années, à des
menaces d'expropriation, à des refus de lui accorder des permis de
construire sur sa propriété ainsi qu'à d'autres mesures ayant des
conséquences pour sa propriété.
53. Après le 3 mai 1974, d'autres mesures ont été prises affectant
la propriété du requérant et les possibilités pour lui d'en faire un
usage normal. Ces mesures, vues dans leur ensemble, ont constitué une
ingérence dans le droit de propriété du requérant. Reste à rechercher
si cette ingérence a enfreint l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1).
54. Comme l'a constaté la Cour européenne des Droits de l'Homme à
plusieurs reprises (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Sporrong et
Lönnroth du 23 septembre 1981, Série A 52, p. 24, par. 61),
l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) contient trois normes
distinctes. La première, qui s'exprime dans la première phrase du
premier alinéa, énonce le principe général du respect de la propriété.
La deuxième, qui figure dans la seconde phrase du premier alinéa, vise
la privation de propriéte, tandis que la troisième, qui ressort du
deuxième alinéa, reconnaît aux Etats le pouvoir de réglementer l'usage
des biens conformémént à l'intérêt général.
55. En l'espèce, le requérant ne se plaint pas d'une privation de ses
biens. Il y a eu certaines restrictions du droit du requérant
d'utiliser sa propriété, mais ce ne sont pas les mesures individuelles
dont se plaint en premier lieu le requérant. Il convient plutôt
d'examiner si les actes des autorités, y compris les différentes
décisions prises ainsi que la lenteur dont ces autorités ont parfois
fait preuve, ont constitué une atteinte au droit du requérant au
respect de ses biens, protégé par la première phrase du premier alinéa
de l'article 1er (P1-1). A cet égard, la Commission doit rechercher si
un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt
général de la communauté et l'impératif de la sauvegarde des droits du
requérant (cf. arrêt Sporrong et Lönnroth précité, p. 26, par. 69).
56. En l'espèce, la Commission constate que l'ingérence avait pour
objectif principal de protéger la réalisation du futur plan
d'aménagement. Elle rappelle que les autorités nationales se trouvent
en principe mieux placées que le juge international pour déterminer ce
qui est d'intérêt général (voir Cour eur. D.H., arrêt Handyside du
7 décembre 1976, série A no 24, p. 22, par. 48). Les Etats contractants
jouissent donc d'une grande marge d'appréciation pour mener leur
politique urbanistique (arrêt Sporrong et Lönnroth précité, par. 26,
par. 69). La Commission estime qu'en l'espèce les mesures incriminées
visaient un intérêt général.
57. Néanmoins, la nécessité d'assurer un juste équilibre, inhérent
à la Convention, vaut également pour la première phrase du premier
alinéa de l'article 1er et la Commission (P1-1) doit rechercher si un
tel équilibre a été maintenu.
58. La Commission ne méconnait pas l'intérêt qu'avaient les autorités
communale et préfectorale d'élaborer et de préserver le plan
d'aménagement de la commune par la création d'un carrefour pour la
circulation.
59. Toutefois, la Commission - qui note qu'avant le 3 mai 1974 le
requérant n'avait réussi, pendant une longue période, ni à obtenir un
permis de construire ni à vendre sa propriété aux autorités en vertu
du droit de délaissement - relève plusieurs éléments en ce qui concerne
la période postérieure à cette date.
60. En premier lieu, si le jugement du 19 mars 1976, rendu par le
juge de l'expropriation, permit au requérant de voir affirmer qu'il
avait "repris la libre disposition de son terrain", sa demande de
permis de construire du 17 juillet 1976 fit néanmoins l'objet d'un
arrêté de sursis à statuer du 21 septembre 1976. Cet arrêté opposa au
requérant les risques que sa demande pouvait faire encourir au futur
plan d'aménagement de la commune.
61. En deuxième lieu, une nouvelle demande du requérant, à l'issue
du délai de validité du sursis à statuer, fut rejetée par un arrêté en
date du 12 décembre 1978. Il est vrai que, sur recours du requérant,
le tribunal administratif de Montpellier annula ledit arrêté par un
jugement du 7 février 1980. Il fallut cependant attendre l'arrêt du
Conseil d'Etat du 19 mai 1983, rejetant le pourvoi du ministre de
l'environnement, pour obtenir une décision définitive.
62. Or, si le requérant a finalement eu gain de cause dans cette
procédure, les actes des autorités l'ont empêché de tirer avantage des
décisions des juridictions administratives afin de jouir de ses biens.
En effet, si la décision définitive du Conseil d'Etat en date du
19 mai 1983 reconnut au requérant un permis de construire tacite depuis
le 12 décembre 1978, une procédure d'expropriation ayant débuté par un
premier arrêté préfectoral du 7 mars 1980 interdisait toute
construction sur la propriété.
63. La Commission relève donc qu'à deux reprises, par le jugement du
tribunal administratif de Montpellier du 19 mars 1976 et par l'arrêt
du Conseil d'Etat en date du 19 mai 1983, les juridictions compétentes
ont constaté, rétroactivement, le droit du requérant à disposer
librement de sa propriété mais que l'effet pratique de ses décisions
a été nul en raison d'autres mesures attentatoires à sa propriété.
64. De plus, les différentes procédures relatives à la propriété du
requérant furent très lentes, ce qui a placé le requérant, pendant de
longues années tant avant qu'après le 3 mai 1974, dans une situation
d'attente et d'incertitude.
65. La Commission estime en conséquence que les actes des autorités
et des juridictions ont rendu, pendant une très longue période, le
droit de propriété du requérant si instable et aléatoire qu'un juste
équilibre n'a pas été maintenu entre les intérêts publics de la
communauté et les intérêts privés du requérant. Par conséquent, il y
a eu une atteinte à la propriété du requérant qui n'a pas été conforme
aux exigences de la première phrase du premier alinéa de l'article 1er
du Protocole N° 1 (P1-1).
CONCLUSION
66. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.
D. Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention
67. Le requérant se plaint de la durée des procédures ayant affecté
son droit de propriété. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
68. Le Gouvernement soutient que le requérant invoquerait les
lenteurs des procédures non pour faire valoir une violation distincte
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, mais pour fonder
l'argumentation selon laquelle il fut privé de la pleine jouissance de
sa propriété en raison des retards de l'administration, qu'il estime
fautifs, à engager sur sa parcelle l'opération d'expropriation.
69. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil (...)".
70. Toutefois, la Commission est d'avis, vu les circonstances de la
cause et la conclusion qu'il y eut atteinte au respect des biens
du requérant au sens de l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1),
qu'il n'est pas nécessaire d'examiner séparément le grief tiré
de la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
CONCLUSION
71. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il ne s'impose pas
d'examiner le grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
E. Récapitulation
72. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) (par. 66).
73. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il ne s'impose pas
d'examiner le grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention (par. 71).
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
____________________________________________________________________
19 novembre 1990 Introduction de la requête
4 mars 1991 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
20 février 1992 Décision de la Commission
(Plénière) de porter la requête
à la connaissance du
Gouvernement défendeur et
d'inviter les parties à
présenter des observations sur
sa recevabilité et son bien-
fondé
17 septembre 1992 Observations du Gouvernement
6 janvier 1993 Observations en réponse du
requérant
16 février 1993 Observations complémentaires du
Gouvernement
26 mars 1993 Observations complémentaires du
requérant
19 juin 1993 Observations complémentaires du
Gouvernement
30 juillet 1993 Observations complémentaires du
requérant
29 novembre 1993 Décision de la Commission sur
la recevabilité de la requête
du requérant
Examen du bien-fondé
20 décembre 1993 Transmission aux parties du
texte de la décision sur la
recevabilité. Invitation aux
parties de soumettre des
observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête
20 janvier 1994 Observations du requérant
7 avril 1994 Considération par la Commission
de l'état de la procédure
4 juillet 1994 Délibérations de la Commission
sur le bien-fondé et vote
final. Adoption du Rapport.
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