DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE
de la requête no 52436/07
présentée par Paul PHSEROWSKY
contre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 7 avril 2009 en une chambre composée de :
Ireneu Cabral Barreto, président,
Françoise Tulkens,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 novembre 2007,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Paul Phserowsky, est un ressortissant britannique, né en 1959 et résidant à Londres. Il est représenté devant la Cour par Me P. Lambert, avocat à Bruxelles. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Daniel Flore, Directeur général au Service public fédéral de la Justice. Informé de son droit de prendre part à la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement), le gouvernement britannique a déclaré ne pas souhaiter intervenir dans la procédure.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Soupçonné de participer au blanchiment de capitaux provenant d’un trafic de stupéfiants, le requérant fit l’objet d’un mandat d’arrêt le 17 décembre 2002. Par une ordonnance du 20 janvier 2003, la juge d’instruction prolongea sa détention. Le 30 janvier 2003, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles confirma cette ordonnance mais décida que le requérant pouvait être mis en liberté provisoire moyennant, entre autres, le versement préalable d’une caution de 250 000 euros.
Par une ordonnance du 18 février 2003, la juge d’instruction imposa certaines conditions supplémentaires pour la mainlevée du mandat d’arrêt. Cette ordonnance de mesures alternatives complémentaires fut prolongée plusieurs fois jusqu’au 14 novembre 2003.
En août 2003 et avril 2004, le requérant déposa des requêtes tendant à la mainlevée des saisies pratiquées sur des comptes bancaires et des biens saisis lors de perquisitions, mais celles-ci furent rejetées par la juge d’instruction et la chambre des mises en accusation.
Le 2 décembre 2004, le requérant déposa une requête tendant à la restitution de la caution précitée. La chambre du conseil, puis la chambre des mises en accusation, rejetèrent cette requête les 7 décembre 2004 et 13 janvier 2005 respectivement.
Une deuxième requête du 25 avril 2005, ayant le même objet, fut rejetée par les mêmes autorités les 6 mai 2005 et 7 juin 2006. Une nouvelle demande, déposée le 2 décembre 2005, fut rejetée les 20 décembre 2005 et 12 janvier 2006. Le 22 février 2007, le requérant déposa une nouvelle requête tendant, à titre principal, à la restitution de l’intégralité de la caution et, à titre subsidiaire, à la diminution du montant de celle-ci. Le 27 février 2007, la chambre du conseil refusa d’y faire droit.
Le 10 avril 2007, la chambre des mises en accusation déclara la requête irrecevable au motif que le paiement d’une caution ne constitue pas une « condition » dont le retrait ou la modification peuvent être demandés par l’inculpé, en vertu de l’article 36 § 1, al.4 de la loi relative à la détention préventive.
Le requérant se pourvut en cassation. Il soutenait, entre autres, qu’en déclarant la requête irrecevable, l’arrêt attaqué refusait au demandeur le droit de solliciter une modification de la mesure alternative ou du montant de la garantie, tant que l’affaire demeurait au stade de l’instruction, sans avoir égard ni à la durée de celle-ci, ni à l’éventuel dépassement du délai raisonnable que devait revêtir toute enquête préliminaire à la phase de jugement. Ce faisant, l’arrêt attaqué violait le droit à ce que la cause soit entendue dans un délai raisonnable.
Le 20 juin 2007, la Cour de cassation jugea irrecevable le pourvoi formé par le requérant. Elle jugea que le paiement préalable d’un cautionnement n’était pas une condition au sens de l’article 35 § 1, que l’arrêt qui déclarait irrecevable une requête tendant à la restitution du cautionnement avant la clôture de l’instruction préparatoire ne constituait pas une décision pouvant maintenir la détention préventive ou arrêter les conditions posées pour la libération, et que l’arrêt attaqué n’était pas non plus une décision définitive au sens de l’article 416 al. 1 du code d’instruction criminelle. La Cour de cassation conclut qu’il n’y avait pas lieu de statuer plus avant sur le moyen du requérant.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Le code d’instruction criminelle
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 12 mars 1998 modifiant le code d’instruction criminelle, les articles 136 et 136 bis se lisent ainsi :
Article 136
« La chambre des mises en accusation contrôle d’office le cours des instructions, peut d’office demander des rapports sur l’état des affaires et peut prendre connaissance des dossiers. (...)
Si l’instruction n’est pas clôturée après une année, la chambre des mises en accusation peut être saisie par une requête motivée adressée au greffe de la cour d’appel par l’inculpé ou la partie civile. La chambre des mises en accusation agit conformément à l’alinéa précédent et à l’article 136 bis. La chambre des mises en accusation statue sur la requête par un arrêt motivé, qui est communiqué au procureur général, à la partie requérante et aux parties entendues. Le requérant ne peut déposer de requête ayant le même objet avant l’expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision. »
Article 136 bis
« Le procureur du Roi fait rapport au procureur général de toutes les affaires sur lesquelles la chambre du conseil n’aurait point statué dans l’année à compter du premier réquisitoire.
S’il l’estime nécessaire pour le bon déroulement de l’instruction, la légalité ou la régularité de la procédure, le procureur général prend, à tout moment, devant la chambre des mises en accusation, les réquisitions qu’il juge utiles.
Dans ce cas, la chambre des mises en accusation peut, même d’office, prendre les mesures prévues par les articles 136, 235 et 235 bis.
Le procureur général est entendu.
La chambre des mises en accusation peut entendre le juge d’instruction en son rapport, hors la présence des parties si elle l’estime utile. Elle peut également entendre la partie civile, l’inculpé et leurs conseils, sur convocation qui leur est notifiée par le greffier, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, au plus tard quarante huit heures avant l’audience. »
Quelques arrêts de la chambre des mises en accusation de Bruxelles ont déclaré recevables, sur le terrain de l’article 136 bis, des actions introduites par des personnes assimilées à des inculpés.
L’arrêt du 26 mars 2001 précise expressément ce qui suit :
« Le requérant doit être assimilé, en ce qui concerne ses droits, à une personne inculpée puisque dans le cadre de cette instruction, il a fait l’objet d’une procédure engagée sur pied de l’article 59 alinéa 2 de la Constitution pour que puissent être exercées à son égard des mesures de contrainte ».
L’arrêt du 28 mai 2002 souligne :
« Attendu que la requérante est une personne à l’égard de laquelle l’action publique est engagée dans le cadre de l’instruction ; que sa requête est recevable quant à la forme et au délai ».
L’arrêt du 25 juin 2002 relève :
« Que le requérant, qui a fait l’objet d’une procédure engagée sur pied de l’article 59 alinéa 2 de la Constitution afin que ces mesures de contrainte puissent être exercées à son égard dans le cadre de l’instruction, a qualité pour saisir la cour, chambre des mises en accusation, sur pied de l’article 136 du code d’instruction criminelle ».
Le pourvoi en cassation introduit contre cet arrêt a été rejeté le 6 novembre 2002.
L’article 21 ter de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale, introduit par la loi du 30 juin 2000, est rédigé comme suit :
« Si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi.
Si le juge prononce la condamnation par simple déclaration de culpabilité, l’inculpé est condamné aux frais et, s’il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale est prononcée. »
La Cour de cassation a été saisie de la question de savoir si la Convention exigeait ou non que le juge d’instruction soit compétent pour vérifier, en cours d’instruction préparatoire, si le délai raisonnable était dépassé ou non et, le cas échéant, pour accorder réparation à l’inculpé. Dans un arrêt du 8 novembre 2005, la Cour de cassation jugea ainsi :
« Qu’en principe, c’est le juge qui se prononce quant au caractère fondé de l’action pénale, qui juge si la cause est traitée dans un délai raisonnable et, en cas de dépassement de ce délai, détermine la réparation adéquate ;
Que le moyen qui allègue que la réparation pour la violation de l’article 6.1 CEDH doit aussi pouvoir être obtenue pour les juges d’instruction qui ne se prononcent pas sur le caractère fondé de l’action pénale, échoue en droit ; (...) »
Par un arrêt du 21 mars 2006 (dans l’affaire P.051517N), la Cour de cassation a procédé à la détermination de la date de départ du délai raisonnable en cas « d’unité d’intention liant entre eux différents faits qui constituent des infractions ». La Cour de cassation s’exprima ainsi :
« Lorsque le juge, lors d’une appréciation de fait, constate que différentes infractions dont il est saisi constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, le délai raisonnable de jugement de l’ensemble des infractions ne commence à courir que le jour où la personne poursuivie est contrainte de se défendre contre le dernier fait qui constitue la manifestation de cette intention.
En l’espèce, les juges d’appel ont constaté que les faits visés par les différentes inculpations constituent la manifestation d’une même intention délictueuse, en sorte que jusqu’au 1er juillet 1998 inclus, seule une infraction avait été commise. En conséquence, ils ont légitimement considéré que le demandeur n’a vécu sous la menace d’une poursuite pénale qu’à partir du 11 juillet 1998, date de la citation, laquelle a fait courir le délai raisonnable ».
2. Le code civil
Les articles 1382 et 1383 du code civil se lisent ainsi :
Article 1382
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par lequel il est arrivé, à le réparer. »
Article 1383
« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Plusieurs décisions de juridictions du fond accueillirent favorablement le principe de la responsabilité civile de l’Etat du fait du dépassement du délai raisonnable dans une procédure à caractère civil.
En particulier, un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 6 novembre 2001 dans l’affaire Ferrara Jung (J.T., 2001, 865) condamna l’Etat au paiement d’un franc provisionnel pour le retard mis à statuer sur une erreur médicale, du fait de la carence fautive du législateur et du pouvoir exécutif à prendre les dispositions législatives et réglementaires nécessaires au bon fonctionnement de ses juridictions, rappelant que ceux‑ci « ont à prendre des dispositions indispensables au respect du principe du délai raisonnable visé par l’article 6 § 1 de la Convention ».
La cour d’appel de Bruxelles confirma le jugement et, par un arrêt du 28 septembre 2006, la Cour de cassation confirma l’arrêt de la cour d’appel. Elle affirma que le manquement de l’Etat à son obligation d’organiser le système judiciaire de telle sorte que les juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil, dans un délai raisonnable, constituait une faute au sens des articles 1382 et 1383 du code civil.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du dépassement du délai raisonnable de la procédure.
Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence de recours effectif auprès d’une autorité habilitée à ordonner la restitution, ou à tout le moins la réduction, du montant de la caution lorsque la durée de la procédure pénale est anormalement longue.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint de l’impossibilité de récupérer le montant de la caution.
EN DROIT
1. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il prétend que le requérant disposait de recours, dont il n’a pas fait usage, sur le fondement des dispositions suivantes : les articles 136 et 136 bis du code d’instruction criminelle, les articles 1382 et 1383 du code civil et l’article 21 ter du code d’instruction criminelle.
En premier lieu, le Gouvernement souligne que les chambres des mises en accusation déclarent recevables des actions sur le fondement des articles 136 et 136 bis introduites par des personnes assimilées à des inculpés, telles que le requérant qui, comme cela ressort explicitement de l’ordonnance du 14 mai 2004, avait un accès partiel au dossier d’instruction. Les recours prévus par ces articles sont effectifs car les mesures que peut prendre la chambre des mises en accusation sont de nature à remédier directement à la situation dont se plaint le requérant.
En deuxième lieu, le Gouvernement soutient que les articles 1382 et 1383 du code civil s’appliquent en matière de durée de procédure pénale et présentent des chances raisonnables de succès. Enfin, le tribunal correctionnel pourrait, après avoir reconnu le dépassement du délai raisonnable, faire application de l’article 21 ter du code d’instruction criminelle et prononcer à la charge du requérant une peine inférieure au minimum légal.
Le requérant soutient que l’arrêt Depauw c. Belgique, rendu par la Cour le 15 mai 2007, ne concerne que l’effectivité des recours en responsabilité contre l’Etat, relatifs à la durée de procédures civiles et non de procédures pénales. Il appartient au Gouvernement de démontrer l’effectivité du recours fondé sur les articles 1382 et 1383 lorsque la durée d’une procédure pénale est en cause. Or, le Gouvernement ne cite aucune affaire dans laquelle il aurait été fait application de la jurisprudence Ferrara Jung de la Cour de cassation, à l’égard des personnes faisant ou ayant fait l’objet d’une instruction pénale anormalement longue.
En ce qui concerne les recours fondés sur les articles 136 et 136 bis, le requérant affirme qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que les juridictions d’instruction ne sont aucunement compétentes pour vérifier, en cours d’instruction, le respect du délai raisonnable ; a fortiori pour accorder une réparation à l’inculpé. Enfin, quant à l’article 21 ter, il ne concerne que la phase du jugement et n’énonce qu’une simple faculté pour le juge et non une obligation.
La Cour rappelle qu’en matière de « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, un recours purement indemnitaire – tel que le recours en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, dont il est question en l’espèce – est en principe susceptible de constituer une voie de recours à épuiser au sens de l’article 35 § 1, même lorsque la procédure est pendante au plan interne au jour de la saisine de la Cour (Broca et Texier‑Micault c. France (déc.), nos 27928/02 et 31694/02, 21 octobre 2003).
L’article 35 § 1 de la Convention ne prescrit toutefois l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies. A cela, il faut ajouter que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie en principe à la date d’introduction de la requête devant la Cour, soit, en l’espèce, le 4 février 2005 (voir, par exemple, Stoeterij Zangersheide N.V. et autre c. Belgique (déc.), no 47295/99, 27 mai 2004 ; Zutter c. France (déc.), no 30197/96, 27 juin 2000 ; Van der Kar et Lissaur van West c. France (déc.), nos 44952/98 et 44953/98, 7 novembre 2000, et Malve c. France (déc.), no 46051/99, 20 janvier 2001).
En ce qui concerne le recours fondé sur les articles 136 et 136 bis du code d’instruction criminelle, la Cour rappelle que dans l’arrêt De Clerck et autres c. Belgique (no 34316/02, 25 septembre 2007), elle a conclu que le recours prévu à ces articles ne constituait pas un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention. Elle a notamment relevé que, dans son arrêt du 8 novembre 2005, la Cour de cassation avait confirmé qu’il appartenait au juge du fond, et non au juge d’instruction, de juger si la cause était traitée dans un délai raisonnable et, en cas de dépassement de ce délai, de déterminer la réparation adéquate.
Quant au recours fondé sur les articles 1382 et 1383 du code civil, la Cour rappelle que dans sa décision dans l’affaire Depauw c. Belgique, elle a estimé que le recours consacré par l’arrêt de la Cour de cassation du 28 septembre 2006, dans l’affaire Ferrara Jung, devait être épuisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. Dans l’affaire Depauw, la Cour a également considéré que l’arrêt de la Cour de cassation avait acquis un degré de certitude suffisant au cours du premier trimestre de l’année 2007, et notamment à partir du 28 mars 2007, de sorte que le requérant, qui avait saisi la Cour bien avant cette date, ne pouvait se voir reprocher de ne pas avoir usé du recours fondé sur l’article 1382 du code civil.
Certes, comme le souligne à juste titre le requérant, la décision Depauw concernait une durée de procédure civile. Toutefois, de l’avis de la Cour, il n’y a aucun obstacle à ce que l’arrêt de la Cour de cassation précité puisse s’appliquer en matière de longueur de procédure pénale. Le fait que le Gouvernement ne fournisse aucune décision judiciaire statuant dans le sens de l’arrêt de la Cour de cassation est, sans doute dû au peu de temps qui s’est écoulé depuis la date de l’adoption de celui-ci et de celle de la décision Depauw. De plus, la Cour rappelle qu’elle avait déjà fait application de la jurisprudence Depauw en matière pénale dans la décision Beheyt c. Belgique ((déc.), no 41881/02, 9 octobre 2007).
Or, à la date de l’introduction de sa requête devant la Cour, soit le 22 novembre 2007, le requérant était censé connaître, depuis le 28 mars 2007, la jurisprudence la Cour de cassation et tenter un recours sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil. A supposer même que celui-ci eût pu avoir des doutes quant à l’applicabilité de cette jurisprudence en matière pénale et aux chances réelles de succès qu’elle était de nature à offrir, c’est là un point qui aurait dû être soumis aux tribunaux internes eux‑mêmes avant de l’être à la Cour.
En conclusion, le requérant n’a pas donné aux juridictions belges l’occasion que l’article 35 § 1 de la Convention a pour finalité de ménager en principe à un Etat contractant : celle d’examiner, c’est-à-dire de prévenir ou redresser la violation au regard de la Convention qui est alléguée contre cet Etat (voir, entre autres, Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 72, série A no 39, et Cardot c. France, 19 mars 1991, § 36, série A no 200). L’exception selon laquelle le recours interne « effectif » pertinent n’a pas été exercé est donc fondée.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme irrecevable en application de l’article 35 §§ 1 et 4 in fine de la Convention.
2. Compte tenu de sa conclusion précitée pour le grief tiré de l’article 6 § 1 de la convention, la Cour estime que le requérant n’a aucun grief « défendable » au sens de l’article 13 de la Convention. Ce grief est donc manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Enfin, la Cour relève que le grief tiré de l’article 1 du protocole no 1 n’a pas été soulevé même en substance devant la Cour de cassation. Il y a donc non-épuisement des voies de recours au sens de l’article 35 §§ 1 de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable, en application de l’article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Sally DolléIreneu Cabral Barreto
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy