Communiquée le 28 janvier 2016
PREMIÈRE SECTION
Requête no 9429/13
Daviti PHURTSKHVANIDZE
contre la Grèce
introduite le 30 January 2013
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Daviti Phurtskhvanidze, est un ressortissant géorgien né en 1989. Il est représenté devant la Cour par Me Th. Tsiatsios, avocat au barreau de Thessalonique.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
A. Les circonstances de l’espèce
1. La mise en détention du requérant et les recours y relatifs
Il ressort du dossier que le requérant disposait d’un certificat de demandeur d’asile du 23 juillet 2008 au 26 janvier 2011 et du 28 juillet 2012 au 28 janvier 2013.
Le 7 novembre 2012, le requérant fut arrêté, accusé de complicité de vol et mis en détention dans les locaux du commissariat de police de Giannitsa.
Le 9 novembre 2012, le tribunal correctionnel de Giannitsa le condamna à une peine de vingt mois d’emprisonnement et suspendit l’exécution de cette peine pour une période de trois ans (arrêt no 1063/2012).
Le 12 novembre 2012, le directeur de la Direction de la police de Pella ordonna l’expulsion du requérant ainsi que son maintien en détention pour une période ne pouvant pas dépasser six mois. La décision releva que le requérant possédait un certificat de demandeur d’asile et précisa que son expulsion était nécessaire car il ressortait de « son comportement délinquant » qu’il risquait de fuir et qu’il présentait un danger pour la sécurité et l’ordre public (décision no 6634/1/1-64β).
Le même jour, le requérant formula des objections contre sa détention devant le tribunal administratif de Veroia. Il releva qu’il n’était pas susceptible de s’enfuir et qu’il ne constituait pas un danger pour l’ordre public. Il ajouta qu’il avait une résidence stable à Thessalonique avec sa compagne.
Le 15 novembre 2012, le requérant introduisit un recours contre la décision ordonnant son expulsion devant la Direction de la police de Pella.
Le 19 novembre 2012, la présidente du tribunal administratif de Veroia rejeta les objections (décision no 157/2012). Elle releva notamment qu’un « comportement délinquant » ressortait de la nature des infractions pour lesquelles le requérant avait été condamné. Elle ajouta que ses allégations concernant l’existence d’une résidence stable n’étaient pas étayées. Elle conclut que le requérant risquait de fuir afin d’empêcher son expulsion.
Le 21 novembre 2012, le directeur général de la police de la région de Macédoine centrale rejeta le recours contre la décision ordonnant l’expulsion du requérant (décision no 4000/4/1/2500-β΄).
Le 27 novembre 2012, le requérant soumit un mémoire à la Direction de la police de Pella pour se plaindre de ses conditions de détention et demander la levée de sa détention. Dans ce mémoire, il soutenait notamment que sa détention était arbitraire car elle avait été décidée en vue de son expulsion administrative malgré le fait qu’il était demandeur de protection internationale. Il ajouta que ses conditions de détention étaient contraires à l’article 3 de la Convention.
Le 7 décembre 2012, le requérant saisit le tribunal administratif de Veroia d’une demande de sursis à exécution (αίτηση αναστολής) des décisions nos 6634/1/1-64β΄ et 4000/4/1/2500-β΄, ainsi que d’une demande d’ordre provisoire de suspension (προσωρινή διαταγή). Le requérant allègue que ces demandes furent rejetées, mais ne fournit pas une copie des décisions y relatives.
Le 13 décembre 2012, l’officier compétent de la Direction de la police de Pella répondit au mémoire du 27 novembre 2012. Il releva que les demandes du requérant ne pouvaient pas être satisfaites en raison du fait que le tribunal administratif de Veroia avait déjà rejeté les objections contre la détention (réponse no 6634/1/1-64ιζ’).
Le 4 janvier 2013, le requérant saisit le tribunal administratif de Veroia d’un recours en annulation des décisions nos 6634/1/1-64β et 4000/4/1/2500-β΄, accompagné d’une demande d’accélération de la procédure concernant sa demande de sursis à exécution précitée. Il releva qu’une décision d’expulsion avait été publiée malgré le fait qu’il était demandeur de protection internationale et se plaignit que les décisions en cause n’étaient pas suffisamment motivées. Il ressort du dossier qu’à la date d’introduction de la requête, l’affaire était pendante devant le tribunal administratif.
Il ressort du dossier que le requérant était toujours détenu dans les locaux du commissariat de police de Giannitsa à la date d’introduction de la présente requête.
2. Les conditions de détention du requérant
Le requérant allègue que le commissariat de police de Giannitsa où il fut détenu ne se prête pas à une détention de longue durée. Il dénonce notamment l’absence de chauffage et le fait que la cellule n’était ni aérée ni éclairée. Il n’y avait aucune possibilité de se promener, de pratiquer un exercice physique ou des activités récréatives, ce qui eut une influence néfaste sur sa santé physique et psychologique.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce sont décrits dans les arrêts M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, CEDH 2011, Bygylashvili c. Grèce (no 58164/10, 25 septembre 2012), Barjamaj c. Grèce (no 36657/11, 2 mai 2013), A.F. c. Grèce (no 53709/11, 13 juin 2013), Horshill c. Grèce (no 70427/11, 1er août 2013), Khuroshvili c. Grèce (no 58165/10, 12 décembre 2013) et B.M. c. Grèce (no 53608/11, 19 décembre 2013).
GRIEFS
1. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention dans les locaux du commissariat de police de Giannitsa.
2. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa détention était arbitraire, en raison notamment du fait qu’elle avait été ordonnée en vue de son expulsion malgré qu’il était demandeur d’asile. Il ajoute que la décision ordonnant son expulsion n’était pas suffisamment motivée en ce qui concerne le danger qu’il présentait pour la sécurité et l’ordre public et que sa détention a eu lieu dans de mauvaises conditions.
3. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de l’inefficacité du contrôle juridictionnel de la détention et notamment du fait que la Direction de la police de Pella n’a pas répondu de manière précise et suffisamment motivée à ses allégations concernant les conditions et la légalité de sa détention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les conditions de détention du requérant dans les locaux du commissariat de police de Giannitsa ont-elles constitué un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention ?
2. La détention du requérant a-t-elle été « régulière » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention ?
3. L’ordre juridique grec a-t-il offert au requérant la possibilité d’obtenir une décision d’une juridiction interne sur la légalité de sa détention, comme l’exige l’article 5 § 4 de la Convention ?
4. Les parties sont invitées à déposer à la Cour copie des décisions par lesquelles le tribunal administratif de Veroia a rejeté les demandes de sursis à exécution et d’ordre provisoire de suspension des décisions nos 6634/1/1-64β΄ et 4000/4/1/2500-β΄.
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