Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 35
Octobre 2001
Pichon et Sajous c. France (déc.) - 49853/99
Décision 2.10.2001 [Section III]
Article 9
Article 9-1
Manifester sa religion ou sa conviction
Condamnation de pharmaciens ayant refusé de vendre la pilule contraceptive dans leur officine au nom de leurs convictions religieuses: irrecevable
Les requérants, pharmaciens, refusèrent simultanément à trois femmes la délivrance de produits contraceptifs régulièrement prescrits par ordonnances médicales. Ils furent condamnés pour refus de vente à des consommateurs de produits contraceptifs faisant l’objet de prescriptions médicales. Le tribunal de police indiqua que la référence à des principes d’ordre éthique ou religieux ne pouvait constituer un motif légitime pour refuser de vendre un produit contraceptif. La cour d’appel, saisie par les requérants, confirma le jugement du tribunal. Elle releva que le refus de vente n’était pas justifié par une impossibilité matérielle de satisfaire les consommateurs, du fait de la non détention du produit dans le stock de l’officine, mais avait été opposé par les requérants au nom de convictions religieuses, qui selon le droit applicable, ne pouvaient constituer un motif légitime de refus de vente. Au soutien de leur pourvoi en cassation, les requérants invoquèrent l’article 9 de la Convention en tant qu’il garantit la liberté de manifester sa religion. Ils en déduisaient le droit pour un pharmacien de ne pas détenir de produits contraceptifs dont la consommation constitue une atteinte à ses convictions religieuses. Ils furent déboutés par la Cour de cassation.
Irrecevable sous l’angle de l’article 9 de la Convention: la vente de la pilule contraceptive est légale et intervient sur prescription médicale uniquement et obligatoirement dans les pharmacies; dans ces conditions, les requérants ne peuvent faire prévaloir et imposer à autrui leurs convictions religieuses pour justifier un refus de vente de ce produit, la manifestation de leurs convictions pouvant s’exercer de multiples manières hors de la sphère professionnelle: manifestement mal fondée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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