COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête no 31350/96
Pier Giorgio Manotti
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 avril 1997)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête no 31350/96 introduite le 15 septembre 1995 contre l'Italie et enregistrée le 3 mai 1996. Le requérant est un ressortissant italien né en 1943 et réside à Boretto (Reggio Emilia). Il est représenté devant la Commission par Maître Angelo Pignedoli, avocat à Reggio Emilia.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 21 mai 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 janvier 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 15 avril 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M.R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 23 juin 1990, le requérant assigna M. D. et sa compagnie d'assurance devant le tribunal de Rimini afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la route.
7.La mise en état de l'affaire commença le 30 octobre 1990. A cette date, les défendeurs obtinrent de pouvoir mettre en cause M. G. et sa compagnie d'assurance. Un expert fut nommé et prêta serment le 16 juillet 1991. Deux audiences plus tard, le 31 mai 1994, l'affaire fut ajournée au 30 mai 1995 à la demande d'une des compagnies d'assurance. Cette audience ne put avoir lieu car, ce jour-là, les avocats faisaient grève. Le 14 mai 1996, le juge de la mise en état admit l'audition de témoins et fixa à cette fin l'audience du 24 septembre 1996.
8.Cette audience fut renvoyée d'office au 11 mars 1997.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 23 juin 1990 et qui était encore pendante au 11 mars 1997, avait à cette date déjà duré plus de six ans et huit mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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