COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 37187/97
Pier Luigi, Gian Guido et Loredana Clucher
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 8 juillet 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 37187/97 introduite le 1er août 1996 contre l'Italie et enregistrée le 31 juillet 1997. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1954, 1956 et 1952 et résident à Rome. Ils sont représentés devant la Commission par Maître Bruno Tempesta, avocat à Rome.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 16 septembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 avril 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 8 juillet 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 2 mars 1994, les requérants assignèrent Mme D. devant le tribunal de Rome afin d'obtenir réparation des dommages subis suite à la non-restitution d'un appartement malgré une ordonnance de 1987 du juge d'instance ordonnant à Mme D. de libérer les lieux.
7.La mise en état de l'affaire commença le 9 mai 1994. A cette date, les requérants demandèrent une expertise et le juge se contenta d'ajourner l'affaire au 5 décembre 1994. Le jour venu, les requérants demandèrent l'audition de témoins et le juge ajourna l'audience à la demande de la défenderesse. L'audience prévue pour le 4 juillet 1995 fut reportée d'office au 8 novembre 1995, date à laquelle le juge de la mise en état admit l'audition de témoins et fixa à cette fin l'audience du 9 octobre 1996, qui toutefois devait se tenir devant un autre juge de la mise en état.
8.L'audience du 9 octobre 1996 fut reportée d'office au 28 mai 1997. Le jour venu, le juge ajourna l'affaire au 16 mars 1998, afin d'entendre des témoins et de permettre aux parties de présenter leurs conclusions. Cette audience fut renvoyée d'office au 23 novembre 1998.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 2 mars 1994 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de quatre ans et quatre mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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