COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 34234/96
Pierina Altieri et Alfredo Cifani
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 9 décembre 1997)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 34234/96 introduite le 1er octobre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 18 décembre 1996. Les requérants sont des ressortissants italiens nés en 1939 et résident à Milan.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 21 janvier 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 16 septembre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 9 décembre 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 14 octobre 1988, les requérants assignèrent M. S., la société A., et la compagnie d'assurances M. devant le tribunal de Milan afin d'obtenir réparation des dommage subis lors d'un accident de la route.
7.La mise en état de l'affaire commença le 21 décembre 1988. Des neuf audiences fixées entre le 3 mai 1989 et le 13 janvier 1994, trois furent remises pour des raisons liées à un rapport d'expertise, quatre furent ajournées pour l'audition de témoins et deux furent renvoyées d'office. Les parties présentèrent leurs conclusions le 16 mars 1994 et l'audience de plaidoirie se tint le 20 décembre 1994. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 30 janvier 1995, le tribunal fit droit à la demande de la requérante et rejeta la demande du requérant.
8.Le 16 janvier 1996 les requérants interjetèrent appel devant la cour d'appel de Milan. L'instruction commença le 27 mars 1996 et se termina deux audiences plus tard, le 27 novembre 1996 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie fut fixée au 21 mars 2000.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 14 octobre 1988 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de neuf ans et un mois.
Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
12.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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