Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Octobre 1997
Pierre-Bloch c. France - 24194/94
Arrêt 21.10.1997
Article 6
Procédure constitutionnelle
Article 6-1
Droits et obligations de caractère civil
Accusation en matière pénale
Procédure devant le Conseil constitutionnel siégeant en tant que juge de l’élection des députés: article 6 § 1 non applicable
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
Le fait qu’une procédure s’est déroulée devant une juridiction constitutionnelle ne suffit pas à la soustraire au champ d’application de l’article 6 § 1 – convient de rechercher si la procédure litigieuse avait trait à une « contestation sur [des] droits et obligations de caractère civil » ou une « accusation en matière pénale ».
A.Existence d’une « contestation sur [des] droits et obligations de caractère civil »
Existence d’une « contestation » : non controversée.
Le droit de se porter candidat à une élection à l’Assemblée nationale et de conserver son mandat est de caractère politique et non « civil », de sorte que les litiges relatifs à l'organisation de son exercice sortent du champ d'application de cette disposition – l'enjeu également patrimonial de la procédure ne confère pas à celle-ci une nature « civile ».
B.Existence d’une « accusation en matière pénale »
Existence d’une « accusation » : non controversée – application des trois critères dégagés par la jurisprudence de la Cour pour déterminer si ladite « accusation » a trait à la matière pénale.
1.Qualification juridique de l’infraction en droit français, et nature même de celle-ci
Dispositions litigieuses relatives non au droit pénal français, mais au financement et au plafonnement des dépenses électorales et donc au droit des élections – manquement à une norme juridique régissant une telle matière pas davantage susceptible d’être qualifié de « pénal » par nature.
2.Nature et degré de sévérité de la sanction
Inéligibilité : sanction s’inscrivant directement dans le cadre de mesures destinées à assurer le bon déroulement des élections législatives et échappant ainsi au domaine « pénal » – limitée à une année à compter de l’élection et valable pour l’élection en cause seulement.
Obligation de verser au Trésor public une somme égale au montant du dépassement : porte sur le montant du dépassement constaté par le Conseil constitutionnel, ce qui tend à montrer qu’elle s’apparente à un versement à la collectivité de la somme dont le candidat a indûment tiré avantage pour solliciter les suffrages de ses concitoyens et qu’elle se rattache aux mesures destinées à assurer le bon déroulement des élections législatives – à plusieurs égards, distincte des amendes pénales stricto sensu.
Peines envisagées à l’article L. 113-1 du code électoral : pas en cause, le requérant n’ayant fait l’objet d’aucune poursuite sur ce fondement.
Conclusion : inapplicabilité (sept voix contre deux).
II.ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
Grief de discrimination fondée sur des opinions politiques : non repris par le requérant dans son mémoire ou à l’audience – aucune question ne pouvant en outre en principe se poser au regard de cette disposition prise isolément.
Conclusion : non-lieu à statuer (unanimité).
III.ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
Droit de recours prévu à l’article 13 ne peut concerner qu’un droit protégé par la Convention.
Conclusion : inapplicabilité (sept voix contre deux).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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