COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 33802/96
Pietro Bimbi
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 octobre 1997)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 33802/96 introduite le 11 juillet 1996 contre l'Italie et enregistrée le 13 novembre 1996. Le requérant est un ressortissant italien né en 1934 et réside à Castelnuovo Garfagnana (Lucques).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 3 décembre 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 9 juillet 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 28 octobre 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 2 juin 1988, le requérant assigna la municipalité de V. devant la cour d'appel de Florence afin d'obtenir la détermination du montant de l'indemnité due suite à l'expropriation de ses terrains.
7.La mise en état de l'affaire commença le 11 octobre 1988. Le 13 décembre 1988, le conseiller de la mise en état nomma un expert. Par ordonnance du 28 février 1989, le conseiller de la mise en état, ayant constaté que l'expert était absent, chargea le juge d'instance de Castelnuovo Garfagnana (Lucques) de nommer un nouvel expert. Après trois audiences d'instruction, le 14 novembre 1989 les parties présentèrent leurs conclusions et le conseiller de la mise en état fixa la date de l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 8 février 1991. Par ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 2 mars 1991, la cour rouvrit l'instruction et fixa la reprise de celle-ci au 23 avril 1991. Le 22 octobre 1991, les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 17 décembre 1993. Par ordonnance du même jour, la cour nomma un nouvel expert et renvoya la procédure au 22 février 1994. Le 24 mai 1994, l'expert prêta serment et le 11 octobre 1994 l'affaire fut ajournée au 14 février 1995 pour permettre aux parties de prendre connaissance du contenu du rapport d'expertise.
8.Après trois audiences d'instruction, le 12 mars 1996 les parties présentèrent pour la troisième fois leurs conclusions et le conseiller de la mise en état fixa la date de l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 18 avril 1997. Par ordonnance du même jour, la cour d'appel invita les parties à déposer certains documents et fixa la reprise de l'instruction au 23 septembre 1997.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 2 juin 1988 et qui était encore pendante au 23 septembre 1997, avait à cette date déjà duré plus de neuf ans et trois mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
Full & Egal Universal Law Academy