COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 37171/97
Pietro Leo
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 8 juillet 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 37171/97 introduite le 4 mars 1997 contre l'Italie et enregistrée le 31 juillet 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1964 et réside à Bénévent. Il est représenté devant la Commission par Maître Giovanni Romano, avocat à Bénévent.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 16 septembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 22 avril 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 8 juillet 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 7 juillet 1987, le requérant assigna MM. M., B. et F., Mme R. et une compagnie d'assurances devant le tribunal de Bénévent afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation et la validation d'une saisie.
7.La mise en état de l'affaire commença le 25 novembre 1987 et le 21 avril 1988, le juge de la mise en état prononça la jonction de cette procédure avec une autre procédure intentée par le requérant à l'encontre de deux des défendeurs en 1984. Des vingt et une audiences prévues entre le 20 octobre 1988 et le 27 octobre 1994, neuf furent renvoyées d'office, quatre à la demande des parties et six concernèrent l'admission de moyens de preuve.
8.L'audience prévue pour le 26 janvier 1995 fut renvoyée d'office au 15 juin 1995, puis au 30 janvier 1997. Le jour venu, la compagnie d'assurances informa le juge de la mise en état qu'elle avait conclu un règlement amiable avec le requérant et qu'elle lui avait versé la somme convenue. De son coté, le requérant indiqua qu'il continuait la procédure à l'encontre de M. F. et de Mme R. L'affaire ayant été ajournée au 15 mai 1997, à cette date le conseil du requérant demanda un renvoi afin d'essayer de parvenir à un règlement amiable avec M. F. et Mme R. et le juge fixa l'audience suivante au 8 janvier 1998.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 7 juillet 1987 et qui était encore pendante au 8 janvier 1998, avait à cette date déjà duré dix ans et six mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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