Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 197
Juin 2016
Pilav c. Bosnie-Herzégovine - 41939/07
Arrêt 9.6.2016 [Section V]
article 1 du Protocole n° 12
Impossibilité pour un Bosniaque résidant dans la Republika Srpska de se présenter aux élections présidentielles nationales : violation
En fait – En vertu de la Constitution bosniaque, seules les personnes déclarant leur appartenance à l’un des « peuples constitutifs » pouvaient se porter candidates à l’élection à la présidence, composée de trois membres, à savoir un membre bosniaque et un membre croate, l’un et l’autre élus par la Fédération de Bosnie-Herzégovine, et un membre serbe, directement élu par la Republika Srpska. Le requérant, un Bosniaque résidant dans la Republika Srpska, fut donc exclu des élections présidentielles.
En droit – Article 1 du Protocole no 12 : Dans les affaires Sejdić et Finci c. Bosnie-Herzégovine, qui concernait l’impossibilité faite aux requérants, respectivement d’origine rom et juive, de se porter candidats aux élections à la présidence, et Zornić c. Bosnie-Herzégovine, dans laquelle la requérante refusait de déclarer son appartenance à l’un quelconque des « peuples constitutifs » et se disait citoyenne de Bosnie-Herzégovine, la Cour a estimé que la condition constitutionnelle préalable litigieuse, qui obligeait les candidats à déclarer leur appartenance à l’un des peuples constitutifs, s’analysait en une différence de traitement discriminatoire contraire à l’article 1 du Protocole no 12.
Toutefois, à la différence des requérants parties à ces affaires, en l’espèce le requérant appartenait à l’un des « peuples constitutifs » et avait donc un droit constitutionnel à participer aux élections à la présidence. Néanmoins, pour pouvoir exercer effectivement ce droit, il lui fallait déménager pour s’installer dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine. En conséquence, s’il avait en théorie le droit de se porter candidat à l’élection à la présidence, dans la pratique, il ne pouvait pas exercer ce droit tant qu’il résidait dans la Republika Srpska.
Dans des affaires relatives à l’article 3 du Protocole no 1, la Cour a estimé qu’imposer une obligation de résidence ne s’analysait pas en une mesure disproportionnée ou incompatible avec les objectifs poursuivis par le droit à des élections libres. L’exercice du droit de voter et de se porter candidat à une élection peut dépendre de la nature et de la force des liens existant entre le requérant individuel et le pouvoir législatif du pays concerné. Toutefois, la présidence de la Bosnie-Herzégovine est un organe politique de l’État et non des entités constitutives. Sa politique et ses décisions ont une incidence sur l’ensemble des citoyens de Bosnie-Herzégovine, qu’ils résident dans la Fédération, dans la Republika Srpska ou dans le district de Brčko. Dès lors, bien que le requérant participât à la vie politique dans la Republika Srpska, il était aussi indéniablement concerné par l’activité politique de l’organe collégial se trouvant à la tête de l’état. S’il est vrai que l’obligation de résidence en cause s’applique de manière égale à tous les « peuples constitutifs », le requérant n’en a pas moins reçu un traitement différent de celui réservé aux Serbes vivant dans la Republika Srpska. Les raisons avancées par le Gouvernement pour justifier cette différence de traitement, par exemple la nécessité de préserver la paix et de favoriser le dialogue entre les différents groupes ethniques, sont les mêmes que celles déjà examinées par la Cour dans l’affaire Sejdić et Finci. C’est pourquoi, en dépit de la différence entre la présente espèce et les affaires Sejdić et Finci et Zornić, le requérant a aussi été mis dans l’impossibilité de se porter candidat aux élections à la présidence pour des raisons qui tiennent à la fois à son origine ethnique et à son lieu de résidence. La restriction territoriale en question s’analyse donc en un traitement discriminatoire contraire à l’article 1 du Protocole no 12.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : Le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du préjudice moral ; rejet de la demande d’indemnité pour dommage matériel.
(Voir Sejdić et Finci c. Bosnie-Herzégovine [GC], 27996/06 et 34836/06, 22 décembre 2009, Note d’information 125 ; et Zornić c. Bosnie-Herzégovine, 3681/06, 15 juillet 2014, Note d’information 176)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy